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COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
13e chambre
Minute n°
N° RG 23/02124 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQE
AFFAIRE : [X] C/ SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Madame Delphine BONNET, conseiller de la mise en état de la 13e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Sabine NOLIN, greffier,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G], [M], [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Me Stéphane AMRANE, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire PC 290
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371058
Représentant : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Plaidant, vestiaire J55
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :
– condamné M. [G] [X] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme en principal de 600 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ;
– ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1342-2 du code civil ;
– débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er avril 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu au fond, respectivement le 22 mai 2023 pour l’appelante et le 21 août 2023 pour l’intimé.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2023, la Banque populaire a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
– constater que la décision déférée, régulièrement signifiée, n’a pas été exécutée ;
– en conséquence, ordonner la radiation de l’appel ;
– condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de le recevoir en sa demande de radiation administrative du rôle de la cour d’appel de Versailles, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, à charge pour celui-ci de demander le rétablissement de l’affaire dans le délai de péremption d’instance sur le fondement de l’article 383 du code de procédure civile lorsqu’il aura justifié de l’exécution de la décision de première instance et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des intimés, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, telles qu’elles résultent de l’article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, prévoient que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du 17 mars 2022, revêtu de l’exécution provisoire de plein droit, a été signifié à l’appelant le 3 avril 2022.
Celui-ci n’a pas exécuté la condamnation au paiement de la somme de 600 000 euros mise à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’intimée à laquelle l’appelant acquiesce et de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononce la radiation du rôle des affaires en cours de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/02124 du répertoire général ;
Condamne M. [X] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
Sabine NOLIN, Delphine BONNET