Péremption d’instance : 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/02374

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Péremption d’instance : 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/02374
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ARRET

N°972

[B]

C/

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/02374 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGX – N° registre 1ère instance : 21/01907

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0243

ET :

INTIMEE

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son Directeur en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Maitre Emilie DENYS, avocat au bareau d’Amiens

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.

*

* *

DECISION

Madame [K] [B] a été affiliée en qualité de commerçante du 1 er octobre 2001 au 18 janvier 2017.A ce titre, elle reste redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG-CRDS.

Madame [K] [B] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues au titre des périodes litigieuses. Des mises en demeure ont été émises et notifiées à Madame [B] [K].

En l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 4 juillet 2017 pour un montant de 7991 euros et signifiée par commissaire de justice en date du 6 juillet 2017.

Madame [K] [B] a formé opposition de ladite contrainte et saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille en date du 11 juillet 2017 qui a décidé :

– Madame [K] [B] recevable en son opposition ;

-dit que l’instance n’est pas périmée ;

-dit la procédure de recouvrement régulière,

-dit la contrainte régulière en la forme

-valide la contrainte à hauteur de la somme de 5 104 € soit 4 590 € de cotisations et 576 € de majorations de retard ;

En conséquence, la présente décision se substituant à la contrainte,

-condamne Madame [K] [B] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 5 104 € sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de Madame [B] depuis la signification de la contrainte, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles confirment à courir jusqu’à parfait paiement;

-condamne Madame [K] [B] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s’élèvent à la somme de 72,68 euros ;

-déboute Madame [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par suite du jugement rendu le 26 avril 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Lille, Madame [B], par l’intermédiaire de son Conseil, a interjeté appel devant la Cour d’Appel d’Amiens, le 12/05/2022, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 août 2023 auxquelles Madame [K] [B] se rapporte, celle-ci demande à la cour de :

-infirmer la décision du Tribunal de Lille du 26 avril 2022

-Constater la péremption et l’extinction de l’instance

Subsidiairement sur le fond :

Dans l’unique hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la péremption,

-constater la renonciation de l’URSSAF à toute réclamation s’agissant des périodes objet des mises en demeure de septembre 2016 et décembre 2016 ;

-prononcer la nullité des mises en demeure des 24/08/2015, 09/12/2015 et 15/04/2017 compte tenu de leurs irrégularités constatées ‘

-prononcer en conséquence la nullité de la contrainte délivrée à Madame [K] [B] le 06/07/2017 et en tirer toutes conséquences de droit.

-débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

-condamner l’URSSAF à régler à Madame [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.

Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 août 2023, auxquelles l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais se rapporte, demande à la cour de :

-débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

-condamner l’appelant en tous les frais et dépens

En conséquence, valider la contrainte émise le 04/07/2017 et signifiée le 06/07/2017 pour la somme actualisée de 5104€

-condamner Madame [B] [K] au paiement de ladite contrainte pour la somme de 5104€ dont 514€ de majorations de retard

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la péremption de l’instance

L’article 385, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ». L’article 386 du code de procédure civile précise que « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Madame [B] estime que deux années se sont écoulées sans qu’un acte particulier soit intervenu.

Il sera relevé que par ordonnance de retrait de rôle en date du 07 février 2019, notifiée le 11 février 2019 aux parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a prononcé le retrait du rôle de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours et dit que l’affaire ne pourra être de nouveau enrôlée qu’à la demande de l’une des parties. Madame [B] a reçu un avis de réinscription en date du 13 septembre 2021.Aucun autre acte de procédure n’a été régularisé auprès de la juridiction avant cette date, et ce depuis l’ordonnance de retrait du rôle du 7 février 2019.

Le retrait du rôle est admis par le juge après demande écrite d’une partie et acceptation écrite de l’autre partie. Cette décision n’impose pas de diligence mais il relève de l’action des parties de solliciter un nouvel enrôlement si nécessaire dans les délais qui encadrent la prescription.

La cour relève qu’il s’est écoulé plus de deux ans après la notification de la mesure de retrait du rôle sans que les parties procèdent à un acte interruptif de péremption, en conséquence la cour ne peut que constater la péremption d’instance

Sur l’article 700 et sur les dépens

*Sur l’article 700 du code de procédure sociale :

La cour considère qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leur frais irrépétibles.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais succombant, il y lieu de la condamner aux dépens de l’instance.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens,

Le Greffier, Le Président,

 


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