Avocat en péremption d’instance : Me Jean-Marc Mojica déploie avec succès sa stratégie juridique

Avocat en péremption d’instance : Me Jean-Marc Mojica déploie avec succès sa stratégie juridique

Me Jean-Marc Mojica remporte une nouvelle victoire procédurale dans cette affaire ou il a plaidé avec succès la péremption de l’instance.

Les diligences procédurales

Les diligences visées par l’article 386 du code de procédure civile consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire.

Les diligences doivent faire de l’instance et la continuer. La péremption n’est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente que lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

Affaire Five Music

En l’espèce, la cour d’appel a précisé qu’une décision de sursis à statuer ne peut résulter d’une simple mention au dossier, ni même d’une simple décision informelle de renvoi ( Cass 2 civ, 23 février 1994 92-17.382 et 27 mai 2004 02-15107). La seule mention portée sur le bulletin de mise en état « vérification de l’état du dossier (maintien du sursis)» ne peut être analysée comme une décision ordonnant un nouveau sursis, au sens de l’article 379 du Code de procédure civile.

En ayant décidé d’attendre l’issue des procès en matière sociale et de droit des marques, sans effectuer de diligences interruptives pendant deux années, les défendeurs ont laissé l’instance en matière de droit d’auteur se périmer.

La violation du droit à l’accès au juge protégé par l’article 6 de la CEDH, créée par «un piège procédural» comme retenu par le premier juge, n’a pas été retenue. Il appartient, en effet, aux représentants des parties de conduire la procédure de veiller, par l’exécution d’un acte adéquat, à ce que la péremption ne soit pas acquise, conformément à l’article 2 du code de procédure civile, l’institution d’un magistrat de la en état ne les privant pas de ce pouvoir, ni ne les libérant de cette obligation.

En tout état de cause, il appartenait à tout le moins aux parties, représentées par leur conseil, en cas de doute sur les mentions portées sur les bulletins de mise en état, de questionner le juge de la mise en état sur leur portée.

Par ailleurs, le droit à voir sa cause entendue se prête à des limitations dès lors que celles-ci restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit trouve atteint dans sa substance, poursuivent un but légitime et, enfin, s’inscrivent dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH 27 juillet 2006 Nedzezla c. France requête n°7 Kadlec et autres c. République Tchèque requête n° 49478/99 ; 36 95/01; CEDH 25 mai 2004).

En l’espèce, compte tenu des diligences simples à accomplir pour interrompre le délai de péremption, qui avaient déjà été portées à la connaissance des intimés dans cette même procédure, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable notamment pour les défendeurs, ne porte atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, la cour constatant que l’instance a été introduite en 2009, soit il y a plus de 14 ans.

La péremption de l’instance

Pour rappel, l’article 2 du code de procédure civile dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis.»

Deux années sans diligences

En vertu de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.»

Selon l’article 392 du même code, « l’interruption de l’instance emporte celle du délai péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ce derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »

Péremption d’instance et sursis à statuer

Les articles 378 et 379 du même code dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et le sursis à statuer ne dessaisit par le juge.

A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.»



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