Bijouterie : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01101

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Bijouterie : 9 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01101

9 juin 2022
Cour d’appel de Versailles
RG
21/01101

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/01101 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOAZ

AFFAIRE :

[A] [N]

C/

S.A.S. THOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : E

N° RG : F19/00223

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS

Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [A] [N]

née le 28 Août 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80

APPELANTE

****************

S.A.S. THOM

N° SIRET : 379 587 900

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 11 mai 1992, Mme [A] [N] était embauchée par la société Thom en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée ; ce contrat faisait suite à un contrat à durée déterminée du 16 mars 1992 au 10 mai 1992.

Au dernier état des relations contractuelles, Mme [N] exerçait les fonctions de directrice de magasin.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie.

Le 24 mars 2014, la société Thom notifiait à Mme [N] un avertissement pour ne pas avoir, de façon répétée, respecté la législation sociale dans l’établissement des plannings de ses subordonnées.

En novembre 2018, la société Thom était alertée, par deux salariées, d’agissements irréguliers de la part de Mme [N], notamment des propos méprisants sur la tenue des vendeuses du magasin et un management agressif.

Le 11 décembre 2018, la société Thom convoquait Mme [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 19 décembre 2018.

Le 14 janvier 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Le 19 juin 2019, Mme [N] saisissait le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Vu le jugement du 25 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a’:

– Dit que le licenciement de Mme [N] est bien fondé ;

– Débouté Mme [N] de1’ensemble de ses demandes ;

– Débouté la société Thom de sa demande reconventionnelle formée au titre de1’article 700 du code de procédure civile ;

– Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [N].

Vu l’appel interjeté par Mme [N] le 12 avril 2021

Vu les conclusions de l’appelante, Mme [A] [N], notifiées le 5 novembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

– Recevoir Mme [N] en ses écritures d’appelante

Y faisant droit,

– Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris

Statuant à nouveau,

A titre principal :

– Dire et Juger que le licenciement de Mme [N] ‘ notifié en date du 14 janvier 2019 ‘ ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

– Condamner la société Thom à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

– 98’252,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 31’865,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

– 15’932,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ‘ outre 1’593,29 euros de congés payés afférents ;

– 43’225,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 4’416,13 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période au cours de laquelle la salariée était mise à pied à titre disciplinaire (11 décembre 2018 ‘ 14 janvier 2019)

– 441,61 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire ‘ et si la cour estimait que le licenciement Mme [N] ne repose pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse :

– Condamner la société Thom à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

– 15’932,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ‘ outre 1’593,29 euros de congés payés afférents ;

– 43’225,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 4’416,13 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période au cours de laquelle la salariée était mise à pied à titre disciplinaire (11 décembre 2018 ‘ 14 janvier 2019)

– 441,61 euros au titre des congés payés afférents ;

Par ailleurs :

– Condamner la société Thom à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

– 1’850 euros à titre de rappel de salaire portant sur la prime de fin d’année conventionnelle de l’année 2018 ;

– 1’850 euros à titre de rappel de salaire portant sur la prime de fin d’année accord de l’année 2018 ;

En tout état de cause :

– Dire que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l’article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l’article 1153-1 du code civil ;

– Ordonner la remise de bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir ;

– Condamner la société Thom à verser à Mme [N] la somme de 3’500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Thom aux entiers dépens.

Vu les écritures de l’intimée, la SAS Thom, notifiées le 7 octobre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:

Confirmer le jugement

Et ce faisant :

– Fixer le salaire de référence de Mme [N] à 5’002,65 euros

– Dire et Juger que le licenciement de Mme [N] pour faute grave est bien fondé ;

En conséquence,

– Débouter Mme [N] de ses demandes ;

– Condamner Mme [N] à 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2022.

SUR CE,

Sur l’exécution du contrat de travail’:

Mme [N] sollicite la condamnation de la société Thom à lui verser les sommes de :

– 1’850 euros à titre de rappel de salaire portant sur la prime de fin d’année conventionnelle de l’année 2018 ;

– 1’850 euros à titre de rappel de salaire portant sur la prime de fin d’année accord de l’année 2018 ;

Elle fait valoir à ce titre qu’elle avait perçu ces primes au cours du mois de décembre 2017 mais pas en décembre 2018, sans expliciter davantage ses demandes et leur calcul ;

La société Thom fait valoir en réplique que Mme [N] ne remplissait pas la condition de présence énoncée par la convention collective ;

L’article 38 de la convention collective applicable prévoit que :

« Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés reçoivent, au 31décembre, une prime annuelle dont le montant est égal au 1/24ème des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, non compris la prime de l’année précédente.

Cette prime de fin d’année est la contrepartie de l’accroissement de l’activité durant les périodes définies ci-après.

Les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d’activité dans l’année, dont la semaine précédent la St Valentin et le jour de la St Valentin, les deux semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d’absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l’exception des absences expressément autorisées par l’employeur).

Cependant, pour apprécier les conditions d’accès à la prime, le congé maternité ou d’adoption est assimilé à du temps de travail effectif. Ces congés ne font pas échec au versement de la prime de fin d’année.

Dans le cas d’embauche en cours d’année, la prime est égale au 1/24ème des salaires bruts versés entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année en cours, sous réserve de présence continue en décembre.

Le congé maternité ou d’adoption des salariés embauchés en cours d’année sera traité dans les mêmes conditions que pour les salariés visés à l’alinéa précèdent.

À compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, cette prime de fin d’année s’est substituée à toute autre prime ou gratification d’un montant équivalent qui aurait un objet semblable ou similaire quelles que soient les modalités de leur versement. » ;

En l’espèce, Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 décembre 2018 ;

N’étant pas présente pendant la majeure partie du mois de décembre, elle ne satisfaisait pas à la condition incluse dans la clause précitée ;

Le rejet des demandes de rappel de salaire au titre des primes de fin d’année sera en conséquence confirmé ;

Sur le licenciement

En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;

En l’espèce, Mme [N], qui s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, se voit reprocher par son employeur :

– des agissements de harcèlement moral à l’encontre des salariés du point de vente Histoire d’Or de [Localité 5],

– de la méconnaissance de la réglementation en matière de droit du travail,

– de l’existence d’une ‘caisse noire’ au sein du magasin,

– du non-respect des procédures de remises commerciales,

– de facturation de réparations réalisées auprès de l’atelier géré par son mari,

– de la vente de produits fabriqués par l’atelier géré par son mari,

– des manipulations de stocks ;

La société Thom justifie avoir été destinataire en novembre 2018, de courriers adressés par deux salariées dénonçant des comportements fautifs de Mme [N], dont copie a été adressé également à l’inspection du travail, laquelle écrivait à l’employeur le 19 décembre 2018 en relevant que ces courriers « font état d’une situation de grande détresse physique et psychologique qui aurait pour origine le comportement de deux responsables de cette bijouterie » dont Mme [N] et demandant à la société Thom « étant donné la précision des faits » de lui exposer les suites données à cette alerte ;

Dans son courrier du 21 novembre 2018, Mme [T] critiquait le comportement de la prénommée [B], l’une de ses supérieures hiérarchiques, indiquant avoir « ressenti qu'[B] avait un comportement différent avec moi » (…) Elle faisait tout pour dégrader mon image tant sur la plan professionnel que personnel » (…) » ainsi que Mme [N], directrice du magasin, ayant « commencé à s’acharner sur moi » ;

Elle précise notamment à cet égard au sujet de Mme [N] que  » elle voulait que je maigrisse à tout prix, elle surveillait mon alimentation lors de mes pauses déjeuner et interrogeait mes collègues pour savoir si je n’avais pas mangé trop gras (‘) m’obligeant à faire un régime forcé.

Elle nous obligeait à avoir une tenue vestimentaire conforme à ses choix, nous devions les changer tous les mois. L’investissement pour ses tenues était personnel et nous étions remboursées (‘).

Selon ma directrice, j’étais : « vieille et grosse ». (…)

Le même soir, Mme [N] vient à moi, commença à me forcer à demander ma démission. Elle me disait que « je ne sers à rien » »

A ce moment, elle perd patience et commence à crier : « je ne peux plus te supporter, toi et ton sale caractère » « ;

Mme [W] décrit aussi par courrier des comportements vexatoires mettant en cause sa directrice Mme [N] ;

Elle indique ainsi, de manière également précise, que :

 » Ma directrice (…) revenait nous chercher pour faire le ménage.

Elle nous demandait de surveiller le repas de notre collègue [E] [T], car elle voulait qu’elle maigrisse à tout prix.

Elle voulait que je surveille tous les faits et gestes de mes collègues (‘) »

Elle nous oblige à porter des talons, sans tenir compte d’éventuels problème de santé.

Tous les mois ou les deux mois, une tenue nous est imposée, cette tenue est payée par nos frais.

Mon teint de peau a été jugé plusieurs fois comme étant « trop blanc »

Concernant ma coiffure, je me suis fait reprendre plusieurs fois car elle ne lui convenait pas, me disant ensuite que ma coiffure était « moche » et que je « n’étais pas belle ». (‘)

Un jour en arrivant au travail, elle a dit que ma coiffure ne lui convenait pas, elle a donc demandé à la directrice adjointe de ramener du matériel pour qu’elle me refasse ma coiffure. Elle m’a donc recoiffé sans mon consentement, en disant que ma coiffure me faisait « une tête de chien mouillé » et que c’était « horrible ».

Elle a interdit à mes collègues de m’aider dans mon travail (‘) elle trouve que je suis « nul ». (‘)

Elle se mêle de ma vie privée, en me disant que je ne devais pas rester avec mon conjoint, me faisant comprendre qu’il ne me convient pas elle disait que j’étais soumise à lui. Elle me disait aussi que mon beau-père était trop présent dans ma vie  » ;

La société Thom produit d’autres témoignages qui corroborent ces deux courriers d’alerte ;

Ainsi, Mme [S], conseillère de vente, atteste que  » (‘) notre directrice Mme [N] nous a obligé sans pouvoir y déroger à porter des chaussures à talon (‘). De plus il nous a été imposé l’achat de tenue de travail que nous avons dû financer de notre poche sans aucun remboursement  » ;

Mme [F], conseillère de vente, atteste encore que  » nous avons également été fortement encouragées à monter nos seins pour vendre plus (…) et il faut bien sûr garder le sourire même lorsqu’il n’y pas de clients (‘). Ces informations nous sont répétées quotidiennement

par [A] [N]. (‘) Nous devons aussi selon [A] [N] nous acheter des tee-shirt de chez Mango pour être en accord avec l’équipe, ce qui nous coûte un peu cher (‘) psychologiquement c’est très dur  » ;

Mme [U], conseillère de vente, atteste en ces termes au sujet de Mme [N] :

« (…) Elle m’a clairement envoyé bouler devant les clients en me poussant par l’épaule en me disant que je devais gérer ça seule, que c’était mon problème (‘)

sur la convention collective et le règlement intérieur Histoire d’or il est indiqué que l’on peut mettre des talons de 2 cm minimum, Mme [N] refusait que je les mette car elle trouvait ça moche, pas moderne. Je devais garder des bottines à talon ou mes escarpins et ça même si j’ai des problèmes aux chevilles (‘) une à deux fois par semaine elle venait me voir avec des chaussures en photo sur son téléphone afin de me pousser à acheter une nouvelle paire de chaussure. Pareil pour le haut noir et un haut rouge : tout deux disponibles chez Mango entre 30 et 40 euros.

Nous ne finissons pratiquement jamais à l’heure, Mme [N] et [B] nous demande toujours de faire la check, les poubelles, la cuisine toujours au moment de partir.

Le 27 novembre 2018 elle m’a pris à part dans la réserve après que j’ai oublié de donner un catalogue (‘) et m’a dit des mots qui resteront graver dans mon esprit un très long moment : « vous êtes molle, pas souriante et pas agréable à regarder, pas étonnant que les clientes ne veuille rien vous acheter ».

Je ne mangeais presque plus le midi car j’avais le droit à des réflexions sur ce que je mangeais : « quoi ‘ encore des pâtes ‘ c’est pas bon pour vous ça ».

Elle a réussi à anéantir le peu de confiance en moi que j’avais. Elle m’a détruite psychologiquement. Je ne peux pas et ne veux plus travailler avec cette femme » ;

L’appelante conteste la régularité et/ou la valeur probante des attestations produites par l’employeur ;

Les témoignages de Mmes [T] et [W] ont été formulés pour leur part non formellement par attestation mais par lettre, de sorte que les mentions et formes requises par l’article 202 du code de procédure civile ne s’appliquent pas directement ; leur valeur probante résulte de ce qu’elles évoquent des faits pour partie similaires et qu’elles sont corroborées par des témoignages d’autres collègues, ceux-ci établis également par écrit, pour leur part par attestation ;

Il est en outre rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations litigieuses qui ont été régulièrement communiquées et mentionnent l’identité de leurs auteurs ainsi que leur adresse ;

Par ailleurs, les simples échanges de SMS produits par Mme [N] comprenant des extraits de conversations de salariées à l’occasion, par exemple de l’anniversaire de leur supérieure hiérarchique, sont tout à fait insuffisants à remettre en cause leurs témoignages précis sur les faits qu’elles dénoncent ;

Il en est de même des attestations d’autres salariés faisant part, de manière générale, des qualités professionnelles de Mme [N] ;

Le fait que tous les membres du magasin n’aient pas été interrogés par l’employeur qui verse les attestations critiques précitées aux débats ne suffit pas non plus à démontrer une manipulation ni une déloyauté de la société Thom comme allégué par l’appelante ;

La société intimée justifie aussi que Mme [Z] [H], manager des ventes, mise en cause aux cotés de Mme [N] par certaines salariées s’est vue elle-même infliger une sanction disciplinaire le 30 janvier 2019 (avertissement), ce qui contredit l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’employeur n’a pris aucune mesure que ce soit à son encontre ;

Il est aussi souligné que dans un certificat médical daté du 5 novembre 2018, le docteur [D], médecin du travail, écrivait au médecin traitant de Mme [W] en sollicitant la prolongation de son arrêt maladie en indiquant que cette dernière « souffre manifestement de symptômes de stress en lien avec le travail. » ;

Plusieurs des attestations de salariées produites aux débats font en outre ressortir que les plannings de service étaient modifiés avec une très grande fréquence et y compris à la dernière minute, que Mme [N] les faisait travailler, notamment pour faire le ménage, en dehors de leur temps de travail ;

En revanche, les autres éléments, notamment photographiques, produits par la société Thom sont insuffisants à établir l’existence d’une ‘caisse noire’ au sein du magasin ;

Il est est de même des reproches relatifs au non-respect des procédures de remises commerciales, de facturation de réparations réalisées auprès de l’atelier géré par son mari et de vente de produits fabriqués par l’atelier géré par ce dernier, ou des manipulations de stocks ;

Il demeure que les éléments susvisés établissant d’une part des agissements de nature harcelante à l’encontre de salariés du point de vente Histoire d’Or de [Localité 5] et d’autre part la méconnaissance de la réglementation en matière de droit du travail, suffisent à caractériser la faute grave reprochée à Mme [N] ;

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une faute grave et par suite, en ce qu’il a débouté cette dernière de 1’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [N]’;

La demande formée par la société Thom au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 800 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Mme [A] [N] à payer à la SAS Thom la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.

Condamne Mme [A] [N] aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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