Bijouterie : 16 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-60.076

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Bijouterie : 16 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-60.076

16 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-60.076

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° E 22-60.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.076 en annulation d’une décision rendue le 22 novembre 2021 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [C], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « Bijouterie, joaillerie » (B.03.02).
2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir que l’assemblée générale a rejeté sa demande de réinscription sans tenir compte des formations dispensées par le centre de formation continue des experts près la cour d’appel de Paris qu’il avait suivies, les 11 et 18 octobre et le 8 novembre 2021 et dont il avait justifié en transmettant, par courriel au service des experts comme il y avait été autorisé, une attestation de présence à ces formations établie par cet organisme, après avoir été informé par le magistrat rapporteur que l’attestation de dispense qui lui avait été remise auparavant n’était pas valable.

Réponse de la Cour

Vu l’article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :

4. Il résulte de ce texte que l’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans, et qu’à l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts, qui évalue l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.

5. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [C], après avoir rappelé que la commission instituée par l’article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 avait émis un avis défavorable à sa demande en raison de son manquement à l’obligation de formation continue pendant la période quinquennale écoulée, l’assemblée générale retient que l’obligation de formation s’applique tout au long de la période quinquennale et que M. [C] ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité absolue de se former.

6. En statuant ainsi, alors que M. [C] justifie avoir adressé au service des experts, par message électronique du 15 novembre 2021, une attestation établissant qu’il avait assisté aux formations du cycle « anciens experts » organisé par le centre de formation continue des experts près la cour d’appel de Paris les 11 et 18 octobre et 8 novembre 2021, l’assemblée générale a méconnu les textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [C].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris en date du 22 novembre 2021, en ce qu’elle a refusé la réinscription de M. [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

 


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