Bijouterie : 17 août 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00829

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Bijouterie : 17 août 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00829

17 août 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/00829

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2022

N° 2022/00829

N° RG 22/00829 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ44G

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2022 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2022 à 10h46.

APPELANT

Monsieur [O] [M]

né le 19 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne,

assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office

et de

M. [J] [D] (Interprète en langue arabe), muni d’un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2022 devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 à 14 H 30,

Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h30 (refus de signer) ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h30 (refus de signer);

Vu l’ordonnance du 15 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [O] [M] ;

Monsieur [O] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être artisan en bijouterie, avoir remis son passeport en cours de validité, être établi en France, avoir déposé en 2021 un dossier de réfugié politique mais vouloir désormais retourner en Algérie de lui-même après avoir récupéré ses affaires et son matériel professionnel. Il précise que le jour où on lui a proposé le test Covid il avait été agressé avec menottage et casque sur la tête et n’avait pas tous ses moyens.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la main-levée du placement en rétention, son état de santé étant incompatible avec la mesure, ce qu’attestent ses trois tentatives de suicide et l’ITT de 3 jours médicalement constatée et à titre subsidiaire à une assignation à résidence chez son frère qui est régulièrement établi en France afin de pouvoir organiser son retour.Pour le surplus il indique s’en rapporter au mémoire d’appel.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la prolongation en dépit de l’existence d’un passeport valide dans la mesure où l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes OQTF, qu’il a refusé le test PCR ce qui constitue un délit de sorte qu’il n’a aucune volonté de respecter la mesure d’éloignement et qu’il ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec la rétention, qu’il n’a notamment pas saisi l’OFII pour être examiné par un médecin et que ses allégations sur de mauvais traitements au CRA où tout est filmé, ne sont étayées par aucun élément.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur le droit de ne pas se soumettre au test de dépistage au Covid

Aux termes de l’article L824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français. »

Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d’une mesure d’éloignement constitue une obstruction à l’exécution de la mesure.

En l’espèce l’intéressé critique l’ordonnance de prolongation de sa rétention en ce qu’elle indique qu’il a fait obstacle à son départ vers son pays d’origine en refusant le test de dépistage au Covid.

Il invoque les dispositions de l’article L.1111-4 du code de la santé publique prévoyant qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne malade et plus généralement le principe d’inviolabilité du corps humain. Il tire de ces éléments que son refus du test de dépistage ne peut lui être reproché et ne peut être assimilé à une volonté de soustraire à une mesure d’éloignement.

Il ajoute qu’en tout état de cause, qu’il n’a pas été correctement informé de ce test.

Il résulte du procès-verbal de la PAF du 8 août 2022 que ce dernier a refusé d’être emmené à l’hôpital [2] pour effectuer un test PCR nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en dépit des invitations et explications données.

Ce refus de se soumettre à un test qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à l’intégrité physique et qui caractérise une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement, dont au surplus il avait été informé des conséquences, manifestent ainsi entièrement sa volonté de se soustraire à la mesure.

Sur l’incompatibilité entre la mesure de rétention avec son état de santé

Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l’espèce l’intéressé se prévaut de problèmes psychologiques s’étant manifestés par plusieurs tentatives de suicide ayant donné lieu pour l’une d’elle à hospitalisation, ainsi que de problèmes d’épilepsie depuis son enfance et d’une turberculose.

Il produit un certificat médical du 2 août 2022 dont il résulte que l’intéressé présente des lésions superficielles avec hématome au poignet, des scarifications aux deux bras et aux deux cuisses qu’il aurait selon ses dires réalisé lui-même avec une lame de rasoir ainsi qu’un stress réactionnel important dans le cadre d’allégations de tentative de viol sous menace d’une lame de rasoir.

Il convient toutefois de relever que M. [M], auquel incombe la charge de la preuve d’une part d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap, d’autre part que l’administration en avait connaissance lors du placement en rétention, ne produit d’abord aucun élément à l’appui des pathologies tenant à l’épilepsie et de tuberculose dont au demeurant rien n’indique que le préfet en avait connaissance et ne présente ensuite qu’un certificat médical faisant état d’un incident postérieur à la décision de placement en rétention et dont les éléments n’apparaissent pas incompatibles avec une prise en charge dans le cadre de cette mesure .

C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise.

Le moyen doit en conséquence être écarté.

Sur l’assignation à résidence

Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce l’intéressé soutient qu’il répond aux conditions de l’assignation à résidence en ce qu’il a remis un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation puisqu’il dispose d’un hébergement stable chez son frère.

Il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a certes remis un passeport en cours de validité et qu’il fournit une attestation d’hébergement de son frère assortie de pièces justificatives de la domiciliation de ce dernier.

Toutefois il est constant qu’il n’a pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire du 14 juin 2016 et du 28 novembre 2019.

Comme il a été dit ci-dessus, l’intéressé a refusé de se soumettre au test de dépistage au Covid 19 et ce, dans la perspective de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement par un embarquement prévu sur un vol pour l’Algérie le 10 août 2022, ce qui constitue une obstruction volontaire à la dite mesure.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2022.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

 


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