Bijouterie : 14 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.260

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Bijouterie : 14 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.260

14 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-19.260

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° Y 20-19.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Bijouterie Marhaba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.260 contre l’arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Média alarme, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bijouterie Marhaba, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Média alarme, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bijouterie Marhaba aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bijouterie Marhaba et la condamne à payer à la société Média alarme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bijouterie Marhaba.

La société Bijouterie Marhaba reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la responsabilité du sinistre devait être partagée entre elle et la société Média Alarme, et d’avoir en conséquence condamné la société Media Alarme à lui payer la seule somme de 45 817,58 €.

1) ALORS QUE l’installateur d’un système d’alarme est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité ; que la cour d’appel a constaté qu’il résultait des images de vidéo surveillance que « lors de la scène d’introduction des cambrioleurs, étaient nettement visibles l’introduction physique, la saisie et le vol d’objets en partie basse des meubles de rangement, sans qu’aucune alarme ne soit transmise au PC de télésurveillance » ; qu’il résultait de cette constatation que le système d’alarme n’avait pas fonctionné, rendant possible l’intrusion et le vol, et que la société Média Alarme n’avait donc pas satisfait à son obligation de résultat ; qu’en considérant que la faute de la société Média Alarme avait seulement « facilité » les opérations de cambriolage subies par la bijouterie Marhaba, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

2) ALORS QUE le contrat d’installation liant les parties ne faisait aucune obligation à la société Bijouterie Marhaba de remiser les bijoux dans un coffre ; que, pour opérer un partage de responsabilité et laisser à la charge de la société Bijouterie Marhaba la moitié des conséquences du dommage, la cour d’appel a retenu qu’elle avait commis une faute lourde au regard de l’obligation imposée par les assureurs de remiser les bijoux dans le coffre-fort ; qu’en tranchant le litige au regard des stipulations du contrat d’assurance, dont seul l’assureur pouvait se prévaloir, et d’une obligation de remisage inexistante entre les parties, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE pour prononcer un partage de responsabilité entre l’installateur défaillant et la victime, la cour d’appel a énoncé que « le fait de ne pas avoir remisé les bijoux au coffre avait permis aux voleurs d’emporter rapidement une grande quantité de bijoux » ; qu’il résultait du défaut de déclenchement de l’alarme que les cambrioleurs avaient disposé de tout le temps voulu pour opérer ; qu’en se prononçant au regard d’une circonstance inopérante, tirée de la rapidité d’exécution, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ;

4) ALORS QUE l’absence de remise des bijoux au coffre serait restée indifférente si le système d’alarme avait fonctionné ; qu’en opérant un partage de responsabilité, sans rechercher si le manquement de la société Média Alarme, sans lequel le vol n’aurait pu être commis, n’était pas la seule cause du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.

 


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