15 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/10229
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10229 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 18/00001
APPELANTE
SARL LOCAPLAST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [K] (Mme [G]) a été engagée par la société Locaplast dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité de monteuse à domicile et plus particulièrement affectée au montage de cordons et chaînettes.
En juillet 2005, elle a notifié à la société Locaplast sa démission.
Le 5 mars 2006, elle a été de nouveau engagée par la société Locaplast dans les mêmes conditions.
Puis, elle a de nouveau démissionné.
Le 7 octobre 2010, elle a, une nouvelle fois, été engagée par la société Locaplast dans les mêmes conditions, son contrat de travail relevant, conformément aux bulletins de paye produits, de la convention collective de bijouterie, joaillerie, orféverie et activités qui s’y rattachent.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, par acte du 2 janvier 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre.
Le 6 septembre 2019, la société Locaplast l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre suivant sans toutefois mener la procédure de licenciement à son terme.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la SARL Locaplast à la date du jugement ;
-condamné la SARL Locaplast à payer à Mme [G] les sommes de :
*21 904,04 euros à titre de rappels de salaires,
*2 190,40 euros au titre des congés payés afférents,
*3 176 euros à titre d’indemnité de préavis,
*317,60 euros pour les congés payés afférents
-dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales ;
-dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle ;
-condamné la SARL Locaplast à payer à Mme [G] la somme de 2 434,93 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 10 janvier 2018, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
-rappelé à la SARL Locaplast que par application de l’article R1454-14 du code du travail, les demandes visées par l’article R1454-28 de ce même code sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires ;
-fixé pour le calcul de l’exécution provisoire la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 588 euros ;
-condamné la SARL Locaplast à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
*9 528 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaires,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SARL Locaplast de remettre à Mme [G] les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
-débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
-débouté la SARL Locaplast de sa demande reconventionnelle ;
-condamné la SARL Locaplast aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 8 octobre 2019, la société Locaplast a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 juin 2020, la société Locaplast demande à la Cour :
-d’infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre,
statuant à nouveau :
-de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions en appel de Madame [G] tendant à voir la SARL Locaplast condamnée à titre de rappel de salaires pour la période allant du mois d’octobre 2018 au 5 octobre 2019,
-de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes financières, conclusions et accessoires,
-de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 avril 2020, Mme [G] demande à la Cour :
à titre principal,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné la Société Locaplast à payer à Madame [G] :
-21 904,04 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018
-2 190,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-constaté la gravité des manquements de l’employeur et, en conséquence,
-prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Locaplast,
-condamné en conséquence la Société Locaplast à lui payer :
-2 434,93 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-3 176 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
-317,60 euros de congés payés sur préavis,
-de réformer pour le surplus le jugement entrepris quant au quantum du rappel de salaires alloué et des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture
y ajoutant,
-de condamner la société Locaplast à lui payer :
-15 596,95 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 5 octobre 2019, en sus des 21.904,04 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018,
-1 559,70 euros bruts de congés payés afférents,
-12 704 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
-de condamner la société Locaplast à lui payer les sommes de :
-7 712,65 euros bruts à titre de rappel de salaires revalorisés compte tenu des temps optimums de montage, sur la base du SMIC en vigueur,
-771,27 euros au titre des congés payés y afférents bruts,
-de constater la gravité des manquements de l’employeur et, en conséquence,
-de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Locaplast,
-de condamner la société Locaplast à lui payer les sommes de :
-4 552,64 euros (8 x 1 588 euros) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que le barème d’indemnisation prévoit jusqu’à 9 mois,
-1 316 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1 138,16 euros à titre d’indemnité de préavis,
-13,82 euros de congés payés sur préavis.
principalement, sur la base d’un salaire moyen à 1 588 euros bruts mensuels d’après la garantie minimum de salaires prévus par la convention collective ou au titre de la requalification à temps complet
plus subsidiairement,
-de dire et juger la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur le 5 octobre 2019 abusive
-de condamner la société Locaplast à lui payer les sommes de :
-12 704 euros (8 x 1 588 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que le barème d’indemnisation prévoit jusqu’à 9 mois,
-3 573 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3 176 euros à titre d’indemnité de préavis,
-317,60 euros de congés payés sur préavis.
subsidiairement, sur la base de ses salaires revalorisés compte tenu des temps réels de réalisation des tâches sur la base du SMIC en vigueur
-4 552,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que le barème d’indemnisation prévoit jusqu’à 9 mois,
-1 316 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1 138,16 euros à titre d’indemnité de préavis,
-13,82 euros de congés payés sur préavis.
plus subsidiairement, sur la base des salaires versés par l’employeur et donc un salaire moyen sur les 3 derniers mois de 308,52 euros bruts
-2 468,16 euros nets (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que le barème d’indemnisation prévoit jusqu’à 9 mois,
-694,17 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
-617,04 euros à titre d’indemnité de préavis,
-61,70 euros de congés payés sur préavis.
-de condamner la société Locaplast à lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de paie rectifiés au titre de la période s’étendant du mois de juin 2017 à octobre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 08 jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
-de condamner enfin la société Locaplast à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur la requalification du contrat de travail
Conformément aux dispositions des articles L.7422-4 à L.7422-12 du code du travail :
– le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire horaire par les temps d’exécution
-le salaire horaire est fixé par convention ou accord collectif et, à défaut ne peut être inférieur au SMIC,
-le tableau des temps nécessaires à l’exécution des travaux est dressé en principe par convention ou accord collectif et, à défaut par arrêté préfectoral,
-pour un même travail, le travailleur à domicile doit recevoir le même salaire qu’un ouvrier en atelier.
Il est par ailleurs admis qu’en l’absence de fixation du temps d’exécution des travaux par accord collectif ou arrêté, le travailleur à domicile a droit à une rémunération égale au salaire minimum conventionnel et à défaut au SMIC pour le nombre d’heures de travail qu’il a effectué.
En l’espèce, le temps d’exécution des travaux ne résulte pas d’un accord collectif ni d’un arrêté mais a été fixé unilatéralement par l’employeur conformément au tableau de valorisation du travail à la tâche qu’il produit au débat (pièce 14).
En conséquence, Mme [G] est en droit de solliciter un rappel de salaire égal au salaire minimum conventionnel correspondant au nombre d’heures qu’elle a effectué.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 7421-1 du Code du travail et des article R.7421-1 et R.7421-2 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l’employeur est tenu d’établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité de travail, la date à laquelle il est donné, les temps d’exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de la somme des prix, frais et retenues et enfin de la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments.
Il en résulte que si l’employeur s’abstient d’établir ces documents et qu’aucun élément ne permet de déterminer le nombre d’heures de travail accomplies, la règle de la présomption de travail à temps complet doit être appliquée.
En l’espèce, la société Locaplast ne justifie pas avoir remis à la salariée un document précisant le temps d’exécution des travaux qu’il lui a confiés et les témoignages qu’il produit au débat ne permettent pas d’établir précisément la durée d’exécution des-dits travaux dés lors que si onze témoignages de salariés sont produits au débat par l’employeur (pièces 1 à 9 et 15 et 17), seule une salariée précise le nombre de cordons que sa cadence lui permettait de réaliser (pièce 15).
Aussi, la règle de la présomption de travail à temps complet doit être appliquée.
Pour combattre cette présomption, l’employeur doit établir, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, si l’employeur produit au débat les témoignages de onze salariés indiquant qu’ils pouvaient choisir leur quantité de travail et ainsi effectuer d’autres travaux pour d’autres employeurs , il ne produit pour autant aucun élément permettant d’établir la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail dont il a convenu avec Mme [G], étant précisé que son contrat de travail ne comporte aucune précision sur ce point.
Aussi, et même s’il ressort des pièces produites que Mme [G] a pu travailler ponctuellement pour d’autres employeurs (pièce 14 : attestation fiscale pour l’année 2018 : net imposable de 746,51 euros au titre d’une autre activité), en l’absence d’éléments permettant de déterminer la durée exacte de travail convenue entre les parties , il y a lieu de requalifier le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein.
B -Sur la demande de rappel de salaire
L’article 4.2 de l’avenant du 17 décembre 2007 de la convention collective de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des activités qui s’y rattachent prévoit une garantie minimale de rémunération ainsi fixée :
‘Les salariés positionnés dans les 4 premiers niveaux de la grille de classification qui ne progresseraient pas dans cette grille, pour quelque raison que ce soit, bénéficieront d’une évolution de leur garantie minimale de rémunération dans les conditions suivantes :
‘ les salariés qui n’auront pas progressé dans la nouvelle grille durant 5 années pourront prétendre pour l’avenir au salaire minimum applicable à l’échelon immédiatement supérieur à celui dont ils relèvent ;
‘ au terme d’une nouvelle période de 5 ans sans progression, le salaire minimum applicable sera celui de l’échelon d’origine plus 2 ;
‘ au terme d’une nouvelle période de 7 ans sans progression, le salaire minimum applicable sera celui de l’échelon d’origine plus 3 ;
‘ au terme d’une nouvelle période de 8 ans sans progression, le salaire minimum applicable sera celui de l’échelon d’origine plus 4,
et ce, dans la limite du niveau 4, échelon 4.
Ainsi, à titre d’exemple, le salarié classé au niveau 1, échelon 1 bénéficiera du salaire minimum du niveau 1, échelon 2 au bout de 5 ans sans progression dans la classification, puis du salaire minimum du niveau 1, échelon 3 au bout de 10 ans sans progression, puis du salaire minimum du niveau 1, échelon 4 au bout de 17 ans sans progression et enfin du salaire minimum du niveau 2, échelon 1 au bout de 25 ans sans progression.’
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de Mme [G] au 1er juin 2017 jusqu’au 30 septembre 2018 (entre 6 ans et 9 mois et 8 ans et 1 mois), et en application des dispositions précitées, la salariée doit bénéficier de l’échelon 2 du niveau 1 qui lui était applicable, auquel correspond un salaire minimum de 1526 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu, après déduction des sommes perçues sur la période considérée, de lui allouer à ce titre une somme de 20 912,04 euros outre 2091,20 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant la demande de rappel de salaire formée par Mme [G] en cause d’appel sur la période du 1er octobre 2018 au 5 octobre 2019 pour un montant de 15 596, 95 euros, il y a lieu de constater que, comme le souligne l’employeur, cette demande n’ a pas été formée devant le conseil de prud’hommes.
Cependant, si aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, en application des dispositions de l’article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
En l’espèce, ces demandes doivent être analysées comme le complément des demandes initiales.
Elles sont donc recevables, étant précisé qu’il ressort de l’attestation Pôle Emploi produite au débat que Mme [G] a continué à percevoir une rémunération dans le cadre de l’exécution d’une prestation de travail jusqu’au 5 octobre 2019, date à laquelle l’employeur a pris acte de la résiliation judiciaire conformément au bulletin de paye et au certificat de travail produits (pièce 26).
Il convient donc d’y faire droit à hauteur de la somme de 14 852,95 euros outre 1485,29 euros au titre des congés payés afférents, correspondant aux droits de Mme [G] compte tenu du salaire minimum applicable (1526 euros).
Il sera donc alloué à Mme [G] une somme totale de 35 764,99 euros à titre de rappel de salaire outre 3576,49 euros au titre des congés payés afférents.
II-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A- Sur le principe de la résiliation judiciaire
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l’exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l’hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s’il l’estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
En application de l’article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est resté au service de son employeur.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire est fondée sur un élement essentiel du contrat de travail : la rémunération , la cour ayant ainsi fait droit partiellement aux demandes de rappel de salaire formées par la salarié pour un montant total de 35 764,99 euros.
Le manquement invoqué est ainsi d’une gravité suffisante pour justifier que la résiliation soit prononcée aux torts de l’employeur.
Il ressort en outre de l’attestation Pôle Emploi produite au débat que Mme [G] a continué à effectuer une prestation de travail pour le compte de l’appelante jusqu’à la date du jugement et est ainsi restée à sa disposition (pièce 26).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de résiliation judiciaire à la date du jugement.
B- Sur les demandes
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [G] à la date de la résiliation judiciaire (9 ans) et du quantum de ses demandes, il convient de lui allouer, dans la limite des sommes demandées:
– 3 052 euros à titre d’indemnité de préavis (correspondant à deux mois de salaire) outre 305,20 euros au titre des congés payés afférents
-2 434,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’éléments sur sa situation après la rupture de son contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans les limites du barème applicable (entre 3 mois et 9 mois de salaire compte tenu de son ancienneté )
III- Sur les autres demandes
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif rectifié au titre de la période de juin 2017 à octobre 2019 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Locaplast n’étant versé au débat.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [G] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
– requalifié le contrat de travail de Mme [G] en contrat de travail à temps plein,
-prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement,
– condamné la société Locaplast à payer à Mme [G] la somme de 2434,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de rappel de salaire formées par Mme [G],
CONDAMNE la société Locaplast à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
– 35 764,99 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er juin 2017 au 5 octobre 2019 et 3576, 49 euros au titre des congés payés afférents ;
– 3 052 euros à titre d’indemnité de préavis et 305,20 euros au titre des congés payés afférents ;
– 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Locaplast aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE