21 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/11098
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11098 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA444
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02928
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
INTIMEE
SAS THOM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme [O] [U], initialement engagée par la société Marc Orian aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Thom, en qualité de vendeuse à temps partiel à compter du 11 octobre 2006, a été nommée à partir du 1er juillet 2010, directrice de magasin à temps complet, statut agent de maîtrise.
En arrêt de travail du 9 janvier au 4 août 2013, et du 25 novembre 2013 au 13 février 2014, Mme [U] a été déclarée, lors d’une visite médicale de reprise le 14 février 2014, inapte à tous les postes de l’entreprise, inaptitude confirmée par une seconde visite le 3 mars 2014, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 6 mai 2014.
Le conseil de prud’hommes de Paris saisi par requête de Mme [U] reçue le 27 février 2013, a, par jugement du 24 septembre 2019, notifié le 30 octobre 2019, statué comme suit :
– dit la fin de non-recevoir fondée soulevée par la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian et y fait droit
– déclare la péremption de l’instance engagée par Mme [O] [U]
– déclare le conseil de prud’hommes dessaisi
– met les dépens à la charge de Mme [O] [U].
Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2020, Mme [U] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la péremption d’instance
Statuant à nouveau et y ajoutant
– Recevoir Mme [U] en ses demandes, fins et conclusions, l’y dire bien fondée,
En conséquence :
– Requalifier les fonctions de directrice de magasin de Mme [U] au statut cadre, échelon 1, coefficient 320,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 3 210 euros au titre d’arriérés de salaire minimum conventionnel pour le second semestre de l’année 2010, par application des dispositions contractuelles applicables,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 321 euros au titre de congés payés afférents,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 6 420 euros au titre d’arriérés de salaire minimum conventionnel pour l’année 2011, par application des dispositions contractuelles applicables,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 642 euros au titre de congés payés afférents,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 5 720,52 euros au titre d’arriérés de salaire minimum conventionnel pour l’année 2012, par application des dispositions contractuelles applicables,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 572,05 euros au titre de congés payés afférents,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [O] [U] 7 600,65 euros au titre d’arriérés de salaire minimum conventionnel pour l’année 2013 et le premier trimestre 2014, par application des dispositions contractuelles applicables,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [O] [U] 760,06 euros au titre de congés payés afférents,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [O] [U] 1 670,13 euros au titre d’arriérés de salaire minimum conventionnel pour le deuxième trimestre 2014, par application des dispositions contractuelles applicables,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [O] [U] 167,01euros au titre de congés payés afférents,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [O] [U] 687 euros au titre de rappel de salaire variable d’avril à septembre 2012,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 68,70 euros au titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel de rémunération variable contractuelle,
– Ordonner la remise à Mme [U] par la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian des bulletins de salaire afférents sous astreinte comminatoire et provisoire de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite remise, par application de l’article 491 du code de procédure civile,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 1 022,30 euros au titre de paiement d’heures supplémentaires pour l’année 2011,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 102 ,23 euros au titre de congés payés afférents,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 1 372,73 euros au titre de paiement d’heures supplémentaires de juin 2012 à mai 2013 ;
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 137,27 euros au titre de congés payés afférents,
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à régler à Mme [U] 25 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de sécurité par l’employeur,
– Ordonner la remise par la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian de bulletins de salaire, attestation destinée à l’ASSEDIC et contrat de travail conformes aux dispositions légales et conventionnelles sous astreinte comminatoire et provisoire de 100 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite remise, par application de l’article 491du code de procédure civile,
– A titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut de paiement de salaire et violation de l’obligation de sécurité,
– A titre subsidiaire dire comme abusif le licenciement intervenu en cours d’instance
Dans les deux cas, au titre de la rupture abusive :
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] la somme de 6 750 euros à titre d’indemnité de préavis
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] 675 euros au titre d’indemnités de congés payés afférents à la période de préavis
Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] la somme de 3 289,67 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian à payer à Mme [U] la somme de 27 000 euros au titre d’indemnité de rupture abusive par application de l’article L1235-3 du Code du Travail.
– Ordonner la remise par la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian d’un certificat de travail et d’une attestation rectifiée destinée à pôle emploi, sous astreinte comminatoire et provisoire de 100 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite remise, par application de l’article 491 du code de procédure civile
– Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs de condamnation de la décision à intervenir
– et à défaut : fixer à 2 145,44 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire par application de l’article R1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit;
– Condamner la société Thom venant aux droits de la Société Marc Orian au paiement de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la société Thom venant aux droits de la société Marc Orian aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2022, les conclusions du 21 mars 2022 et du 11 avril 2022 de l’intimée ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
La cour ayant soulevé d’office le moyen d’irrecevabilité de l’appel, a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par notes en délibéré.
Suivant notes des 30 mai et 1er juin 2022, la société Thom a contesté le caractère dévolutif de l’appel. Mme [U] a, au contraire, soutenu le caractère dévolutif de son appel par note du 31 mai 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions et écritures visées ci-dessus.
SUR CE :
Selon les articles 472 et 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement et il appartient au juge, en l’absence du défendeur, de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1) sur l’effet dévolutif de l’appel
Mme [U] a relevé appel ‘total’ du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 septembre 2019, par déclaration électronique du 8 novembre 2019 précisant qu »est annexé à la présente déclaration d’appel le détail des chefs de jugement contestés lequel document fait corps avec la présente déclaration d’appel’.
Cette annexe est ainsi rédigée :
‘Chef de jugement contesté faisant corps avec la déclaration d’appel en référence
Il est interjeté appel total du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris -section commerce – chambre 5 le 24 septembre 2019 en ce qu’il a :
-dit la fin de non-recevoir soulevée par la société Thom venant au droits de la société Marc Orian et y fait droit
-déclare la péremption de l’instance engagée par Mme [O] [U]
-déclare le conseil de prud’hommes déssaisi
-Mis les dépens à la charge de Mme [O] [U]’.
Mme [U] se prévaut du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, modifiant l’article 901 du code de procédure civile, qui prévoit que désormais la déclaration d’appel peut ‘le cas échéant’ comporter une annexe et évoque, en l’espèce, la nécessité d’avoir recours à celle-ci compte tenu du nombre de caractères supérieur à 4 080 qu’elle se devait d’utiliser pour formaliser son appel.
Une déclaration d’appel, nonobstant le nombre de caractères disponibles pour sa rédaction, doit être tenue pour régulière au sens des dispositions susvisées si l’appelant lui joint une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué.
Dès lors que l’annexe énumère, en l’espèce, les chefs de dispositif du jugement critiqué, la déclaration d’appel du 8 novembre 2019 doit être considérée, en dépit de la mention ‘appel total’, comme valable contrairement à ce qu’objecte la société Thom.
L’ensemble de ces constatations ne conduit donc pas à tenir la déclaration d’appel pour dépourvue d’effet dévolutif.
2) Sur la péremption d’instance
Le conseil de prud’hommes a retenu la péremption d’instance, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, en l’absence de diligences suffisantes accomplies par Mme [U] dans le délai de deux ans depuis la radication de l’affaire.
Mais compte tenu de la date d’introduction de la procédure prud’homale, le 4 mars 2013 selon les mentions du jugement, étaient applicables, ainsi que le soutient justement la salariée, les dispositions désormais abrogées de l’article R 1452-8 du code du travail précisant que l’instance n’est périmée en matière prud’homale que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Or, il ne résulte pas qu’une décision du conseil de prud’hommes, et notamment celle ayant ordonné la radiation de l’affaire le 4 avril 2017, ait explicitement conditionné son réenrôlement à l’accomplissement par les parties d’une diligence particulière.
A défaut, aucune péremption ne saurait être constatée, ce qui conduit à l’infirmation de la décision prud’homale l’ayant retenue.
3) Sur le statut cadre
Mme [U], ayant le statut d’agent de maîtrise et exerçant dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de responsable de magasin, soutient qu’elle relevait du statut cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie applicable à la relation contractuelle et sollicite des rappels de rémunération correspondant à cette classification.
L’annexe ‘cadre’ de la convention collective donne les définitions suivantes :
1° cadres de commandement, les salariés exerçant habituellement par délégation de l’employeur un commandement sur des ouvriers, employés, cadres, maîtrise.
2° cadres techniques, les salariés qui, sans exercer de fonctions habituelles de commandement, ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l’entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en oeuvre.
Il sera constaté que les pièces produites par Mme [U], sur qui pèse la charge de prouver le bien-fondé de la classification qu’elle revendique, ne permettent pas de connaître avec la moindre précision l’étendue exacte des responsabilités exercées. Ses conclusions d’appel ne donnent également aucune précision concrète sur son travail, ses fonctions ou le personnel qui aurait été sous son autorité et ne procèdent d’ailleurs à aucune analyse par rapport aux définitions conventionnelles du statut cadre.
Echouant à démontrer qu’elle occupait des fonctions correspondant aux définitions susvisées de la position cadre, Mme [U] sera déboutée de toutes ses prétentions sur ce point.
4) Sur le rappel de prime contractuelle
Mme [U] demande le paiement d’un rappel de prime contractuelle ‘du magasin [Localité 5]’ pour la période d’avril à septembre 2012 d’un montant de 687, euros outre l’indemnité de congés payés afférentes.
Mais elle n’explicite aucunement dans ses conclusions (page 25) qu’elle est le fondement exacte de sa réclamation comme le calcul du rappel qu’elle sollicite, ce qui ne met pas la cour en mesure de faire de quelconque vérification du bien fondé de la créance revendiquée.
La demande sera dès lors rejetée.
5) Sur les heures supplémentaires
La salariée sollicite un rappel d’heures supplémentaires sur la période de travail postérieure au 8 mars 2010 et évoque également des heures supplémentaires inscrites à partir de l’année 2012 sur son compte épargne temps qui n’ont pu être validées.
Selon l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les éléments produits par
Mme [U] relativement à son temps de travail, notamment un tableau de ses horaires hebdomadaires (pièce 97-1), un tableau de calcul de ses heures supplémentaires (pièce 98), un accord d’aménagement du temps de travail (pièce 49-1) et un tableau de ‘suivi des modulations’ (pièce 40), sont suffisamment précis pour faire présumer que ses fonctions de responsable de magasin l’ont conduite à accomplir des heures supplémentaires qui ne lui pas été intégralement payées ou compensées, et autorisent en toute hypothèse une discussion utile du temps de travail réellement accompli.
La société Thom ne justifiant par aucune pièce la réalité des heures effectuées par Mme [U], la demande au titre des heures supplémentaires sera intégralement accueillie.
6) Sur l’obligation de sécurité
Mme [U] reproche à la société Thom d’avoir failli à son obligation de sécurité prévue par l’article L4121-1 du code du travail en ce qu’elle a été ‘maintenue dans des conditions de travail anormales’ (page 31).
Mais il sera relevé, que les développements de la salariée appuyant cette demande en réparation (pages 29 à 31) n’évoquent explicitement aucun fait pouvant caractériser l’anormalité de ses conditions de travail et ainsi un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité en matière de santé.
La demande en dommages et intérêts, non justifiée, sera rejetée.
7) Sur la résiliation du contrat de travail
Il est constant que la juridiction prud’homale a été saisie d’une demande en résiliation du contrat de travail antérieurement au licenciement pour inaptitude notifié par lettre datée du 6 mai 2014, laquelle doit être examinée en priorité.
Les dispositions combinées des articles L 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations et qui font obstacle à la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce les manquements retenus de l’employeur quant au paiement de la rémunération de Mme [U], présentent aux yeux de la cour, s’agissant d’une obligation essentielle du contrat de travail, une gravité qui faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La résiliation du contrat de travail sera ainsi prononcée au tort de la société Thom à la date du licenciement et produira les effets d’un licenciement abusif.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [U], supérieure à 2 ans au service d’une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1981), du salaire mensuel brut qu’elle a perdu (2 250 euros) et des éléments sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 14 000 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il sera accordé à Mme [U] une indemnité conventionnelle de préavis égale à 4500 euros (2 mois pour les agents de maîtrise selont l’article 23 de de la convention collective).
Elle a également droit à une indemnité légale de licenciement en application de l’article L 1234-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable (1/5 de salaire par année de présence pour une ancienneté de 7 ans et 8 mois) d’un montant de 3 289, 67 euros, sauf à déduire l’indemnité versée à ce titre dans le cadre du licenciement.
8) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer 3 000 euros à Mme [U] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à la société Thom de remettre à Mme [U], sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Thom qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 septembre 2019 et statuant à nouveau
Constate l’effet dévolutif de l’appel de Mme [U] et l’absence de péremption de l’instance ;
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [U] aux torts de la société Thom à la date du 6 mai 2014 ;
Condamne la société Thom à payer à Mme [U] :
– 14 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif,
– 4 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 450 euros au titre des congés payés afférents,
– 3 289, 67 euros à titre d’indemnité de licenciement sauf à déduire les indemnités versées à ce titre dans le cadre du licenciement,
– 1 022,30 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2011,
– 102 ,23 euros au titre de congés payés afférents,
– 1 372,73 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2012 à mai 2013 ;
– 137,27 euros au titre de congés payés afférents,
– 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de réception par l’emplolyeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les autres créances à compter de cette décision ;
Enjoint à la socité Thom de délivrer Mme [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés compte tenu de cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Thom.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT