Bijouterie : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02735

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Bijouterie : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02735

10 novembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG
21/02735

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/02735 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UO6C

AFFAIRE :

SARL DIAMINOR A.S.R.G

C/

S.A.S. DACHSER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 2019F00138

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Valérie YON

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL DIAMINOR A.S.R.G

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611

APPELANTE

****************

S.A.S. DACHSER FRANCE

RCS La Roche sur Yon n° 546 650 334

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511

Représentant : Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 181

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Diaminor ASRG (ci-après Diaminor) est spécialisée dans la vente d’outillage pour l’horlogerie, la bijouterie et la joaillerie. Le 1er février 2018, elle a vendu à la société Firestar Diamond International PVT Ltd., sise à [Localité 5] en Inde, de l’outillage pour un montant de 40.037,52 €.

Le 2 février 2018, la société Diaminor a confié à la SAS Dachser France (ci-après Dachser) l’acheminement de cette marchandise de [Localité 7] à destination de [Localité 5]. La marchandise n’a toutefois pas été remise à son destinataire final. Elle n’a pas non plus été restituée à la société Diaminor, qui a reproché à la société Dachser la disparition du colis.

Par courrier du 26 novembre 2018, la société Diaminor a mis en demeure la société Dachser de lui régler la somme de 40 037,52 €. Ce courrier est resté sans réponse.

Par acte du 24 janvier 2019, la société Diaminor a assigné la société Dachser devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

– Déclaré la société Diaminor mal fondée en ses demandes ;

– Débouté la société Diaminor de sa demande de voir condamner la société Dachser à lui payer, à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi, la somme de 40.037,52 € ;

– Débouté la société Diaminor de sa demande de voir condamner la société Dachser à restituer le matériel, objet du transport, à la société Diaminor, sous astreinte ;

– Condamné la société Diaminor à payer à la société Dachser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déclaré la société Diaminor mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;

– Condamné la société Diaminor aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 avril 2021, la société Diaminor a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la société Diaminor demande à la cour de :

– La recevoir en son appel, la dire bien fondée, en conséquence, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;

– Ordonner la production par la société Dachser d’une traduction jurée en français des pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22 ;

– A défaut, écarter lesdites pièces des débats et constater que la société Dacsher ne rapporte aucune preuve de ses allégations en conséquence ;

– Dire et juger que la responsabilité de la société Dachser est engagée à l’égard de la société Diaminor ;

– Condamner la société Dachser à payer à la société Diaminor à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi la somme de 40.037,52 €, avec intérêts de droit à compter du 26.11.2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation ;

A titre infiniment subsidiaire,

Vu le second contrat formé entre les parties sur proposition de Dachser pour le réacheminement du colis non livré et soit-disant non perdu,

– Condamner la société Dachser à rapatrier le matériel objet du transport initial au siège de la société Diaminor, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à sa parfaite livraison au siège social de la société Diaminor ;

– Condamner la société Dachser à payer à la société Diaminor la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

– Débouter la société Dachser de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la société Dachser France demande à la cour de :

– Débouter la société Diaminor de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions ;

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 avril 2021 en ce qu’il a :

– Déclaré la société Diaminor mal fondée en ses demandes ;

– Débouté la société Diaminor de sa demande de condamnation de la société Dachser à lui régler la somme de 40.037,52 € à titre de dommages et intérêts ;

– Débouté la société Diaminor de sa demande de condamnation de la société Dachser à restituer le matériel, objet du transport, à la société Diaminor sous astreinte ;

– Condamné la société Diaminor à payer à la société Dachser la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance ;

– Débouté la société Diaminor de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société Diaminor aux dépens de première instance ;

Y additant en cause d’appel,

– Condamner la société Diaminor à régler à la société Dachser la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles d’appel ;

– Condamner la société Diaminor aux entiers dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés par Me Valérie Yon, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la production de pièces traduites en français

La société Diaminor sollicite de la cour qu’elle ordonne à la société Dachser de produire une traduction en français des pièces n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, ou à défaut de les écarter des débats.

Cette demande apparait cependant sans objet dès lors que l’intimée a communiqué en cause d’appel une traduction desdites pièces par un expert traducteur près la cour d’appel de Montpellier.

Sur la qualité et le régime de responsabilité applicable à la société Dachser

Après avoir fait observer que la société Dachser est à la fois transporteur et commissionnaire de transport, la société Diaminor demande à la cour de fixer la qualification juridique de la relation contractuelle, tout en indiquant qu’in fine, cette question semble avoir peu d’influence sur le litige puisque dans les deux cas, le commissionnaire ou le transporteur sont tenus d’une obligation de résultat dont elle soutient qu’elle n’a pas été remplie.

Elle souligne que ces deux qualités de transporteur et de commissionnaire de transport sont indiquées sur tous les documents de la société Dachser, que sur les bons de commande et les factures figure même le numéro d’inscription de la société intimée au registre des commissionnaires.

La société Dachser soutient qu’elle n’a agi qu’en qualité de transporteur et s’étonne que la société Diaminor ait maintenu dans ses conclusions d’appel des développements en rapport avec la qualification du contrat alors que ce point de discussion avait été définitivement levé en première instance, la société Diaminor ayant finalement acquiescé à la qualification juridique de contrat de transport. Elle rappelle que, par application de l’article L.1432-10 du code des transports et de l’article 16 du contrat-type commission de transport, la cour serait, comme l’était le tribunal de commerce de Pontoise, dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes qui seraient afférentes à un contrat de commission de transport incluant un transport international, le tribunal de commerce de Paris étant seul compétent.

*****

L’article L.1411-1 du code des transports définit les commissionnaires de transport comme les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.

Le contrat de commission se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout.

Or, en l’espèce, le transport a été effectué au nom de la société Diaminor, qui a choisi de confier à la société Dachser l’acheminement de la marchandise qu’elle a vendue à la société Firestar Diamond International.

En outre, la lettre de transport aérien (LTA), produite aux débats par la société intimée, désigne la société Diaminor comme expéditeur et la société Dachser comme transporteur. De plus, cette dernière a pris effectivement en charge le colis que lui a remis la société Diaminor, en vue de son acheminement jusqu’en Inde.

Le contrat liant les deux sociétés est donc bien un contrat de transport, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce de Pontoise.

La cour relève au surplus que la société Diaminor fonde ses demandes sur les articles L.133-1 à L.133-9 du code de commerce, lesquels sont relatifs aux obligations et à la responsabilité des transporteurs.

Sur la responsabilité de la société Dachser

La société Diaminor prétend que la société Dachser n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de résultat, à savoir livrer la marchandise qui lui a été confiée à son destinataire, la société Firestar Diamond International, à [Localité 5] en Inde, cette dernière devant s’acquitter du paiement dès réception ; que la destination n’était pas l’aéroport et les services des douanes de [Localité 5] mais bien l’adresse du client, la société Diaminor ayant clairement indiqué qu’il s’agissait d’un transport de type CIF (Cost, Insurance and Freight) et non de type CPT (Carriage Paid To) comme le soutient la société Dachser ; que celle-ci est restée garante du colis qui lui a été confié et qui doit être considéré comme perdu, à défaut de savoir où il se trouve à ce jour ; que la société Dachser avait en charge le dédouanement et ne démontre pas que les douanes indiennes retiennent ce colis ; que sa responsabilité est présumée engagée, sauf à prouver une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas ; qu’il est résulté de cette situation un dommage pour la société Diaminor qui n’a pas été payée par son client, la société Firestar Diamond International, et qui n’a pas non plus récupéré la marchandise dont il s’agit ; qu’il convient en conséquence de condamner la société Dachser à dédommager la société Diaminor du montant du matériel non livré, soit la somme de 40.037,52 €, avec intérêts légaux à compter du 26 novembre 2018, date de la mise en demeure.

La société Diaminor soutient à titre subsidiaire que la responsabilité de la société Dachser est à tout le moins engagée sur le fondement de l’engagement pris par cette dernière de réacheminer en France la marchandise dont elle n’a pu assurer la livraison à son destinataire, qu’un nouveau contrat s’est formé dont découlent des obligations pour le transporteur, sachant que la société Diaminor a accepté de prendre à sa charge le coût du transport. Elle considère que la société Dachser a manqué non seulement à son obligation de résultat en qualité de transporteur mais aussi à son devoir de conseil. Elle sollicite donc sa condamnation à lui restituer le matériel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

La société Dachser fait valoir en réplique qu’elle a intégralement exécuté et mené à bonne fin la prestation qui lui avait été commandée par la société Diaminor, à savoir acheminer sans dommage jusqu’à l’aéroport de [Localité 5] le colis confié et le remettre au destinataire, représenté par son broker, BV China & Co, dit BVC Clearance, que la société Firestar Diamond International avait mandaté et qui était chargé de réceptionner les documents et de procéder au dédouanement des marchandises. Elle énonce qu’elle n’était pas contractuellement en charge du dédouanement à l’importation une fois le colis parvenu en Inde ; que les difficultés qui sont intervenues à ce stade ne la concernaient en rien ; que c’est uniquement par égard pour son client et dans le souci de bonnes relations commerciales qu’elle a tenté d’aider la société Diaminor ; qu’elle ne s’est nullement engagée fermement à rapatrier la marchandise en France.

*****

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’au début de l’année 2018, la société Diaminor a sollicité la société Dachser pour un transport, par voie aérienne, d’un colis de 50 kg, de 60cm de longueur sur 50cm de largeur et 45cm de hauteur, au départ de France (aéroport [8]) et à destination de [Localité 5] en Inde. En réponse, la société Dachser a adressé, le 2 février 2018, à la société Diaminor une cotation d’un montant total de 260,20 € s’entendant pour un transport :

– de « Aéroport de départ : [8] » (aéroport de [8]),

– à « Aéroport de destination : [6] » (aéroport de [Localité 5] en Inde),

– avec comme expéditeur « Diaminor ASRG » à [Localité 3],

– incoterm CPT (Carriage Paid To/ Port payé jusque).

La cotation de transport adressée à la société Diaminor, qui détaille les prestations de la société Dachser, permet d’établir que celle-ci devait prendre en charge le colis, assurer les formalités en douane à l’exportation puis acheminer le colis jusqu’à l’aéroport de [Localité 5] où s’achevait sa mission.

Au vu de cette cotation, la société Diaminor était invitée à donner :

– soit son « Bon pour accord sans couverture de risque complémentaire » au prix de 260,20 €,

– soit son « Bon pour accord et mandat d’assurer avec couverture de risque complémentaire » au prix de 260,20 € + 3% de la valeur CPT + 10% avec un minimum de 37,39 €.

Aucun contrat n’a été formalisé. Il n’est toutefois pas contesté que le 2 février 2018, la société Diaminor a remis la marchandise à la société Dachser en vue de son acheminement en Inde, ce qui permet d’en déduire que le contrat s’est formé aux conditions et tarifs proposés. Aucun élément ne permet de retenir que la société Diaminor a opté pour la soucription d’une assurance avec couverture de risque complémentaire, ni qu’elle a effectué une déclaration spéciale d’intérêt, la lettre de transport aérien (LTA) mentionnant une absence de déclaration de valeur (« Declared value for Carriage : NVD » (No Value Declared)) et une absence d’assurance (Declared Value for Customs : NCV » (No Custom Value)).

Comme l’ont rappelé les premiers juges, l’incoterm CPT signifie que l’acheteur, en l’espèce la société Firestar Diamond International PVT Ltd, prend en charge toutes les opérations à partir de l’arrivée des marchandises et notamment déchargement, post-acheminement, formalités douanières import.

Le document intitulé « Air cargo arrival notice » (avis d’arrivage de marchandises) a été établi à l’arrivée du colis à [Localité 5] le 5 février 2018. Il mentionne l’incoterm CPT et comporte un tampon attestant de la réception par la société BV Chinai and Co des documents aux fins de dédouanement.

La société Dachser produit également le mandat délivré par la société Firestar Diamond International autorisant la société BV Chinai and Co à effectuer, pour son compte, les procédures nécessaires au dédouanement auprès du service compétent à l’aéroport de [Localité 5] ainsi que l’ordre de délivrance justifiant de la remise au mandataire des documents nécessaires au dédouanement.

Ces constatations permettent de retenir qu’en acheminant les marchandises sans dommage jusqu’à l’aéroport de [Localité 5] et en les remettant à la société BV Chinai and Co, dûment mandatée par la société Firestar Diamond International, la société Dachser s’est intégralement acquittée de ses obligations contractuelles. Elle produit d’ailleurs la facture émise pour un montant total de 260,20 €, correspondant à la cotation initiale, et dont elle indique, sans être contredite, qu’elle a été réglée par la société Diaminor par virement du 16 mars 2018.

Il appartenait ensuite à la société BV Chinai and Co de procéder aux opérations de dédouanement à l’importation afin de retirer les marchandises, ce qu’elle a entrepris, comme en justifie la société Dachser qui produit les formulaires de déclaration en douane.

Si des difficultés sont alors apparues, liées au blocage de la marchandise par les douanes indiennes suite à une accusation de fraude fiscale à l’encontre de M. [L] [V] et de sa société Gitanjali Gens, ayant pour filiale la société Firestar Diamond International, la société Dachser, qui n’était plus garante du colis confié, ne saurait en être tenue responsable.

La société Diaminor ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la situation et qu’elle ignore ce qu’il est advenu de la marchandise alors qu’elle a elle-même écrit au commissaire des douanes de [Localité 5] dès le 21 mars 2018 qu’elle souhaitait récupérer son colis « retenu à la douane pour des raisons liées au gel et à la saisie, par les autorités, des actifs de l’entreprise Firestar Diamond International PVT Ltd. » (selon la traduction certifiée produite par la société Dachser).

Il est établi qu’à la date du 27 janvier 2020, la marchandise était toujours en attente de dédouanement à l’aéroport de [Localité 5].

Par ailleurs, la société Diaminor ne démontre pas que la société Dachser s’était engagée à rapatrier la marchandise en France, de sorte que sa demande de voir condamner l’intimée, sous astreinte, à réacheminer le colis en France apparait mal fondée.

Aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait enfin être reproché à la société Dachser, dans la mesure où la société Diaminor est un professionnel dont l’activité est la vente d’outillage pour l’horlogerie, la bijouterie et la joaillerie, en particulier à l’export, et où elle indique elle-même qu’elle fait régulièrement appel à la société Dachser pour assurer notamment le transport du matériel qu’elle vend à l’étranger. Elle ne pouvait en conséquence ignorer que son choix de ne pas soucrire une assurance avec couverture de risque complémentaire était susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables au cas où la marchandise serait perdue ou endommagée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Diaminor de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Diaminor supportera les dépens exposés en appel, dont distraction au profit de Me Yon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à verser à la société Dachser une indemnité de 3.500 € au titre de l’article’700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

Y ajoutant,

DIT sans objet la demande tendant à voir ordonner la production par la société Dachser d’une traduction en français des pièces n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, ou à défaut de les écarter des débats ;

CONDAMNE la société Diaminor ASRG aux dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Yon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Diaminor ASRG à verser à la société Dachser France la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Diaminor ASRG de sa demande de ce chef.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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