8 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/02796
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02796 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02058
APPELANTE
S.A.S. ROYAL AIRPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– CONTRADICTOIRE,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC »DURE ET PR »TENTIONS DES PARTIES
La société Royal Airport exploite des boutiques dans les aéroports de [Localité 5] dans lesquelles elle commercialise de la joaillerie et de l’horlogerie de luxe.
M. [O] [R] a été engagé par la société Royal Airport par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 22 janvier 2008 en qualité de vendeur qualifié.
Il était affecté au magasin sis au terminal 1 de l’aéroport de [Localité 6].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de la bijouterie horlogerie.
Par courrier du 5 avril 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 avril 2018 en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier du 11 mai 2018, la société a notifié à M. [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2019 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Royal Airport au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Royal Airport à verser à M. [R] les sommes suivantes :
– 17.080 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
Ordonné à la société Royal Airport de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de 15 jours d’indemnités,
Débouté la société Royal Airport de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Le 24 mars 2020, la société Royal Airport a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 octobre 2020, la société Royal Airport demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
– l’a condamnée à verser à M. [R] les sommes suivantes : 17.080,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– lui a ordonnée de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur de 15 jours d’indemnités,
– l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner M. [R] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2020, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Reconventionnellement, condamner la société Royal Airport à lui verser la somme de 25.620 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Royal Airport à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 15 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 11 mai 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
‘Le 1er avril dernier, vous aviez effectué la fermeture du magasin et donc de la caisse, laissant un écart de 50 euros. Le lendemain, le 2 avril, alors que vous veniez d’arriver au magasin à 13 h 30, votre collègue [N] [M] vous a interrogé sur cet écart de caisse relevé à l’ouverture du magasin, par ses soins. D’emblée, vous vous êtes montré agressif et avez immédiatement haussé le ton. Cette dernière a insisté sur la nécessité de connaître la source de cet écart et vous a proposé de vous mettre en caisse avec elle, pour le lui expliquer. Alors qu’un client était présent sur la surface de vente, vous avez hurlé qu’elle n’avait rien à vous apprendre et que c’était « une société de merde » en parlant de la société Royal Airport, la traitant de « conne », tout en vous dirigeant vers le back office, pour vous préparer. Votre collègue vous a suivi dans le back office, et vous a demandé de vous calmer. Vous l’avez alors repoussée hors du back office, tout en claquant la porte. Cette nouvelle vive altercation avec l’une de vos collègues, démontre que vous n’avez aucune maîtrise de vous-même, n’hésitant pas à vous emporter à la moindre raison, hurlant, proférant des insultes à l’encontre de votre collègue, tout en vous montrant violent envers elle tant physiquement qu’oralement, le tout devant un client.
Malheureusement, ce fait n’est pas isolé.
Le 6 mars 2018, vous vous êtes emporté contre des clients qui vous interrogeaient sur la disponibilité de montres professionnelles Rolex. L’intervention d’une de vos collègues a permis de calmer la situation. Ce comportement n’est pas acceptable, d’autant que vous êtes un vendeur expérimenté et que vous êtes censé faire preuve de retenue et de maîtrise de vous-
même. Une entreprise ne peut raisonnablement tolérer des accès de colère de cette ampleur, vis-à-vis de collègues ou de clients quelle que soit la situation et le contexte, et encore moins dans une activité de vente et de service au client. Au surplus, il n’est pas tolérable pour vos collègues de subir de tels comportements. Au surplus, cette attitude nuit gravement à l’image de notre société, les clients étant témoins malgré eux, de votre attitude impensable sur une surface de vente.
Ces deux derniers faits ne sont que la continuité d’une série d’incidents qui ont émaillé toute l’année 2017 où vous avez agressé verbalement et/ou avez eu une attitude totalement déplacée envers vos collègues et/ou clients.
Nous pouvons ainsi citer à titre d’exemple et uniquement pour illustrer votre comportement, le 23 décembre 2017, où vous vous êtes, là encore, emporté contre votre collègue [H] [I].
Le 11 décembre 2017, des clientes asiatiques sont venues en boutique et ont été prises en charge par votre collègue [K] [A]. Vous l’avez ouvertement interpellé en lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire de s’en occuper car elles n’allaient rien acheter. Or, l’une de ces clientes comprenait et parlait le français. Le ton est alors monté et les clientes ont menacé de se plaindre auprès de la Direction. Votre collègue a réussi à calmer la situation et finalement a effectué une vente de plus de 7000 euros.
Le 20 juillet 2017, vous vous êtes énervé et haussé le ton contre des clients asiatiques qui vous demandaient une montre professionnelle Rolex. Finalement, il aura fallu l’intervention d’une vendeuse asiatique de chez Gucci pour calmer la cliente et l’intervention d’un policier pour vous calmer.
A chacune de ces altercations, vos managers successifs vous ont reçu, afin de vous raisonner et vous demander de rectifier votre attitude. A chaque fois, vous vous êtes engagé à le faire et à chaque fois vous avez recommencé.
Vous comprendrez que nous avons fait preuve de beaucoup de patience et vous avons laissé à plusieurs reprises la possibilité de vous reprendre et de poursuivre votre contrat de travail dans de bonnes conditions, ce dont vous n’avez manifestement pas tenu compte, réitérant à plusieurs reprises le même type de comportement’.
Il est ainsi reproché à M. [R] d’avoir eu un comportement agressif et inadapté à l’égard de ses collègues et des clients du magasin les 2 avril et 6 mars 2018, ainsi que les 20 juillet, 11 et 23 décembre 2017.
En défense, M. [R] expose que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et ne sont pas établis.
* Sur les griefs liés aux faits survenus en 2018 :
En premier lieu, selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement interrompt la prescription de deux mois prescrite par l’article L. 1332-4 du code du travail, un nouveau délai commençant à courir à compter de la date de la convocation.
Il est constant, d’une part, que M. [R] a été convoqué par courrier du 5 avril 2018 à un entretien en vue d’un éventuel licenciement et, d’autre part, que son licenciement pour faute simple lui a été notifié le 11 mai 2018.
Il se déduit de ce qui précède que les griefs relatifs aux faits survenus les 2 avril et 6 mars 2018 ne sont pas prescrits.
En deuxième lieu, s’agissant des faits survenus en avril 2018, l’employeur précise dans ses écritures qu’il n’est pas reproché au salarié l’erreur de caisse du 1er avril, mais uniquement le comportement agressif que ce dernier a adopté à l’égard de sa collègue [N] [M].
Afin d’établir ce comportement inadapté, l’employeur produit un courriel du 4 avril 2018 et une attestation par lesquels Mme [M] expose que le 2 avril 2018, elle a constaté un écart de caisse et en a fait la remarque à M. [R] qui, dans le back office, s’est énervé contre elle, lui a dit qu’il travaillait dans une ‘société de merde’, l’a insultée en la traitant notamment de ‘conne’, lui a hurlé dessus et l’a poussée pour qu’elle sorte du back office.
La société produit également l’attestation par laquelle M. [Z], présent au sein du magasin au moment des faits et salarié de l’entreprise, a indiqué : ‘Mme [M] a tenté (d’expliquer à M. [R]) comment il devait fermer la caisse (…), (il) a refusé de l’écouter, il s’est alors emporté. Le ton est montré entre eux, mettant mal à l’aise mon client. Je suis alors allé voir Mme [M] rapidement et lui ai demandé si elle avait besoin de mon aide. Je suis reparti voir mon client. J’ai aussi entendu la porte de l’office claquer violemment par M. [R]. Je n’ai pas voulu m’interposer entre eux, en effet les réactions de M. [R] peuvent être imprévisibles et incontrôlées’.
En défense, M. [R] expose qu’il n’y a pas eu d’erreur de caisse, que Mme [M] a une ancienneté moindre que la sienne, qu’elle n’avait pas à lui expliquer de manière accusatoire la nouvelle procédure de gestion des caisses, que la personnalité de Mme [M] est très affirmée et qu’elle souhaite dominer ses collègues, que M. [Z] n’a pas été témoin de ce qui s’est passé dans le back office et que les entretiens d’évaluation produits font notamment état qu’il est une personne accueillante, disponible et à l’écoute des clients.
Toutefois, s’il est vrai que M. [Z] n’était pas présent dans le back office, il a néanmoins entendu que M. [R] s’est emporté contre Mme [M], ce qui l’a conduit à vérifier si cette dernière n’avait pas besoin de son aide. Il a également été témoin du fait que M. [R] a violemment claqué la porte du back office, ce qui conforte les déclarations constantes de Mme [M] selon lesquelles le salarié l’a agressée physiquement et verbalement dans cette pièce.
Si M. [R] conteste ces faits, il ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère mensonger des déclarations de Mme [M] et de M. [Z].
Il se déduit de ce qui précède que ce premier grief est établi.
En troisième lieu, s’agissant des faits survenus le 6 mars 2018, l’employeur expose que M. [R] a été à l’origine d’une altercation avec des clients souhaitant faire l’acquisition d’une montre de la marque Rolex.
Toutefois, ces faits qui sont contestés par le salarié ne sont établis par aucune pièce versée aux débats.
Par suite, ce grief n’est pas établi.
* Sur les griefs liés aux faits survenus en 2017 :
En premier lieu, si aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Par suite, si les trois faits mentionnés dans la lettre de licenciement et datés de l’année 2017 ne peuvent à eux seuls fonder le licenciement de M. [R], puisqu’ils sont survenus plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, ils doivent néanmoins être pris en considération dans le cadre du licenciement litigieux dans la mesure où ils caractérisent un comportement fautif similaire à celui qui a été reproché au salarié au titre du grief non prescrit et établi se rapportant aux faits survenus le 2 avril 2018.
En deuxième lieu, la lettre de licenciement fait état de faits survenus le 23 décembre 2017 au cours desquels M. [R] s’est emporté contre son collègue [H] [I].
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit un courriel du 16 avril 2018 par lequel M. [I] a affirmé qu’en décembre 2017, M. [R] était venu vers lui, lui avait arraché la montre de la main, lui avait expliqué comment elle fonctionnait et lui avait rendu ‘de façon brusque et sans respect’ envers lui. Il a indiqué qu’il avait été choqué par la réaction du salarié. Il a précisé qu’une autre fois, M. [R] était arrivé dans la boutique en lui criant dessus avec une telle intensité que les autres vendeurs s’étaient mis à les observer. Il a précisé avoir été choqué par ces événements et qu’il s’était mis à trembler.
Les faits révélés par ce courriel ne sont contredits par aucun élément produit en défense par le salarié.
Par suite, ce grief est établi.
En troisième lieu, la lettre de licenciement fait état de faits survenus le 11 décembre 2017 au cours desquels M. [R] s’est emporté contre son collègue [K] [A].
Toutefois, ces faits qui sont contestés par le salarié ne sont établis par aucune pièce versée aux débats.
Dès lors, ce grief n’est pas établi.
En quatrième et dernier lieu, la lettre de licenciement fait état de faits survenus le 20 juillet 2017 au cours desquels le salarié s’est énervé et a haussé le ton contre des clients asiatiques qui lui demandaient une montre professionnelle Rolex.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit un courriel par lequel Mme [V], salariée de l’entreprise, a indiqué : ‘Le 20 juillet 2017, au soir, un couple d’asiatique me demande une submariner verte. Ne connaissant pas encore les politiques de la vente des Rolex professionnels, je demande donc à (M. [R]) s’il est possible de leur montrer la submariner verte qui est dans le coffre. Celui-ci me répond ‘oui, bien sûr’. Le couple décide de l’acheter. Nous passons à l’encaissement et une de leurs amies les rejoint. Elle demande si elle peut en avoir une comme celle-ci. A ce moment, (M. [R]) s’emporte et crie ‘Vous savez, c’est une montre rare, il faut 2 ou 3 ans pour l’avoir’. La cliente, surprise de sa réaction, lui demande pourquoi il hausse le ton sachant qu’elle a seulement posé une question. A partir de là, (M. [R]) commence à s’énerver mais on ne comprend pas très bien ce qu’il dit. La cliente essaie de répondre mais (M. [R]) crie de plus en plus fort, il tremble et j’ai vraiment cru qu’il allait lui sauter dessus. Je dis à (M. [R]) d’aller en réserve, de boire et d’aller se calmer. Je ne savais pas quoi faire, je me sentais gênée, je me suis excusée auprès des clients. Ils me disent que ce n’est pas normal d’avoir un vendeur comme lui. En entendant cette phrase, (M. [R]) se précipite de sortir et hurle sur la cliente en disant : ‘C’est parce que vous êtes chinoise!’. La cliente riposte en disant : ‘c’est parce que je suis chinoise que vous devez me parler comme ça ». J’avais très honte. Les employés des autres boutiques nous regardaient et à ce moment-là, un policier passe et me demande si ça va (…)’.
Les faits révélés par ce courriel ne sont contredits par aucun élément produit en défense par le salarié.
Par suite, ce grief est établi.
***
Il résulte de ce qui précède que M. [R] a eu un comportement agressif et inadapté à l’égard de ses collégues et de la clientèle du magasin le 2 avril 2018, ainsi que les 20 juillet et 23 décembre 2017.
Ce comportement justifie le licenciement pour faute simple du salarié.
Par suite, M. [R] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [R], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il sera condamné à verser à la société Royal Airport la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des procédures de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [R] est justifié,
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à la société Royal Airport la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.