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François-Marie BANIER a obtenu la condamnation de l’hebdomadaire Marianne pour diffamation publique suite à la parution d’un article titré “Les tableaux Bettencourt raflés par Banier”.
La prudence dans l’expression est l’une des conditions pour bénéficier de la bonne foi en cas de poursuite pour diffamation. Les juges ont considéré qu’en affirmant de façon péremptoire, que François-Marie BANIER avait “raflé” les tableaux de Liliane BETTENCOURT alors qu’il ne disposait d’aucun élément factuel lui permettant de tenir de tels propos, le journaliste a manqué de prudence dans l’expression.
S’il est exact que le terme “rafler” peut ne comporter aucune connotation négative dans certaines hypothèses, ce mot employé dans un registre familier est compris le plus souvent comme le fait de “voler”, le Littré donnant les définitions suivantes : “Emporter tout très promptement (…) S’emparer de quelque chose de rare, sans rien laisser aux autres”. Une telle affirmation suggère inévitablement au lecteur que le comportement prêté à François-Marie BANIER pourrait consister en un abus de faiblesse, et donc caractériser un fait que le droit pénal comme la morale réprouvent.
Mots clés : Diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 11 mai 2011 | Pays : France