Bijouterie : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05641

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Bijouterie : 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05641

23 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/05641

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/05641 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXLX

AFFAIRE :

[T] [I]

C/

[S] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 20/07574

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.03.2023

à :

Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [T] [I]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

[Localité 6] (Maroc)

Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210785 – Représentant : Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210340 – Représentant : Me Audrey CHELLY SZULMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Invoquant un prêt d’un montant de 290 000 euros consenti au mois de mars 2019 à Mme [I], alors sa concubine, et non intégralement remboursé, M. [W] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte du 8 octobre 2020.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

condamné Mme [I] à payer à M. [W] les sommes de :

42 500 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020,

800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

débouté M. [W] de sa demande indemnitaire,

condamné Mme [I] aux dépens,

rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Le 9 septembre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Une médiation a été proposée aux parties, en vain.

Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

infirmer le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 42 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens ;

le confirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

le confirmer en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire ;

Statuant à nouveau

Au principal,

constater l’inexistence d’un prêt entre les parties ;

débouter purement et simplement M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions car infondées ;

Reconventionnellement,

condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 463,54 euros à titre de remboursement, comptes arrêtés au 2 juillet 2020, du solde des opérations bancaires qu’il a opérées pour son propre compte via le compte bancaire de Mme [I] ;

condamner M. [W] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

condamner M. [W] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & associés, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W], intimé, appelant incident, demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 août 2021 en ce qu’il a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 42 500 euros au titre du remboursement du prêt par lui consenti  ;

infirmer le jugement en ce qu’il fait courir les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et non de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (13 août 2020) ;

infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’astreinte ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau :

condamner Mme [I] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour ;

condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [I] aux entiers dépens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour

La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.

Sur la demande de remboursement de prêt

Mme [I] fait valoir, à l’appui de sa demande d’infirmation :

qu’il n’existe pas de prêt consenti par M. [W] à son profit,

que si une somme de 290 000 euros a bien été versée sur le compte bancaire qu’elle détient à la Société Générale, au demeurant sur la suggestion de M. [W], elle ne provient aucunement d’un prêt ; que M. [W] l’a déposée sur son compte à elle pour, lui a t’il indiqué, des raisons personnelles, fiscales et commerciales,

que M. [W] a utilisé à sa guise la somme de 290 000 euros qu’il avait déposée sur son compte ; que cette somme lui a été restituée en intégralité, soit directement par des virements qu’il a lui même ordonnés à son crédit, soit via des dépenses qu’il a réalisées directement depuis ce compte, avec la carte bancaire qu’elle lui avait remise ; que ce n’est qu’après avoir récupéré l’intégralité de cette somme, et alors que leur relation s’était dégradée, que M. [W] a engagé son action,

que la ‘déclaration de prêt’ produite aux débats, et dont M. [W] se prévaut, n’a été établie que pour des raisons administratives, afin de justifier du dépôt d’une somme de 290 000 euros sur le compte bancaire,

que M. [W] échoue à rapporter la preuve de la validité du contrat qu’il invoque, et à démontrer la réunion des trois conditions nécessaires que sont le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain,

qu’elle produit des attestations démontrant que M. [W] ne lui a en aucun cas prêté cette somme de 290 000 euros et établit que l’utilisation du compte, après le dépôt de la somme de 290 000 euros, démontre qu’il n’a pas servi à ses intérêts à elle, mais qu’il a été utilisé par M. [W], dans son intérêt personnel ou dans leur intérêt commun, notamment pour des dépenses d’hôtellerie et chez un bijoutier,

qu’aucune somme n’est due à M. [W], qui a intégralement récupéré la somme de 290 000 euros en cause ; qu’en tenant compte qu’elle a elle-même crédité le compte à hauteur de 10 886,71 euros, c’est même M. [W] qui est débiteur à son égard, à hauteur de 3 463,54 euros, après prise en charge, par elle, de la moitié des dépenses communes,

que M. [W], qui a déposé plainte à son encontre devant les juridictions marocaines, en demandant le remboursement de la somme de 290 000 euros, et en passant sous silence les remboursements obtenus, n’a pas fourni aux autorités marocaines la même version que celle qu’il développe dans le cadre du présent litige, preuve de sa mauvaise foi.

M. [W], à l’appui de sa demande de confirmation de la condamnation prononcée à son profit, fait valoir :

que le prêt de 290 000 euros qu’il a consenti à l’appelante est constaté par une déclaration de contrat de prêt, selon formulaire CERFA, datée du 10 mars 2019, qui désigne M. [W] comme prêteur et Mme [I] comme emprunteur, et qui comporte les signatures des deux parties ; que cette déclaration est certifiée conforme à l’original par le directeur de l’agence Société Générale et comporte le cachet de la banque ; que cette pièce est corroborée par les relevés de compte bancaire, les échanges avec le directeur de l’agence et l’attestation de la banque, qui prouve qu’il a bien versé la somme en question sur le compte bancaire de Mme [I] ;

qu’outre la signature par Mme [I] de la déclaration de contrat de prêt, un remboursement partiel, en plusieurs virements, est intervenu ;

que les explications fallacieuses de Mme [I], inventées pour les besoins de la cause, ne sont pas crédibles ; que la vente immobilière d’où provenaient les fonds prêtés à n’avait rien d’occulte, puisqu’elle est intervenue par devant officier ministériel et qu’il s’est acquitté de l’ensemble des impositions afférentes ; qu’il disposait d’un compte bancaire à la Société Générale, qui présentait un fonctionnement normal, et qu’il n’avait ainsi aucun besoin d’encaisser les fonds sur le compte de [I], ni aucun intérêt à le faire ;

qu’il n’a en rien utilisé le compte de Mme [I] ; que ce compte, dont elle avait seule la maîtrise, était utilisé par Mme [I] tant pour ses besoins personnels que pour ses besoins professionnels ; qu’elle est seule à l’origine des virements successifs effectués pour le remboursement du prêt ; qu’en toute hypothèse, il n’est pas établi que les paiements par carte bancaire dont Mme [I] dit ne pas être à l’origine auraient été opérés par lui-même, et non par une autre personne à qui elle aurait prêté sa carte ;

que les attestations de complaisance produites par Mme [I] ne peuvent qu’être écartées ; qu’en effet, aucune des personnes à l’origine de ces attestations n’a été directement témoin des faits relatés ; que, par ailleurs, les propos rapportés sont démentis par les pièces produites aux débats ;

qu’il n’y a pas lieu de déduire de la somme due par l’appelante les dépenses afférentes aux voyages qu’ils ont effectués ensemble ; que la déclaration de prêt ne comporte aucune condition ni observation en ce sens ; que si Mme [I] entend obtenir la restitution des cadeaux qu’elle a pu lui faire, il serait fondé à son tour à réclamer le remboursement de tous les frais de vie de couple qu’il a engagés de son côté ; que les dépenses de bijouterie apparaissant sur le compte, et qui concernent une montre, ont été faites par l’appelante elle-même, comme en témoigne la facture d’achat qui est à son nom, et des photographies sur lesquelles elle porte la montre en question,

que les intérêts moratoires de la somme que reste lui devoir l’appelante doivent courir non pas à compter seulement de la demande en justice, comme l’a dit le premier juge, mais à compter de la mise en demeure qui est constituée en l’espèce par les lettres recommandées qu’il lui a adressées, à son domicile français ainsi qu’à trois autres adresses marocaines dont elle disposait, le 13 août 2020.

Ceci étant exposé, il sera rappelé que le contrat de prêt entre particuliers suppose la remise de la chose prêtée, et l’engagement du récipiendaire de la restituer.

Le tribunal, faisant application des règles énoncées aux articles 1359, 1360, 1361, 1362 et 1376 du code civil, a retenu qu’il existait un commencement de preuve du prêt allégué par M. [W], constitué par une ‘ déclaration de contrat de prêt’, datée du 10 mars 2019, où figuraient le cachet de la banque Société Générale, avec la date du 16 juillet 2020 et la mention ‘sous réserve de contrôle’, et la mention manuscrite ‘certifié conforme à l’original’ suivie de la signature du directeur de l’agence. Il a relevé que ce document comportait un encadré intitulé ‘ renseignements concernant les conditions du prêt et les parties au contrat’ où M. [W] était désigné au titre de ‘créancier ou porteur ou prêteur’ et Mme [I] en qualité de ‘débiteur ou émetteur ou emprunteur’, et qu’il était indiqué, s’agissant des conditions, du prêt, la date du 10 mars 2019, avec une durée d’un an, et un montant en principal en chiffres de 290 000 euros.

Il a relevé, enfin, qu’il comportait deux signatures.

Il a ensuite retenu qu’étaient également versés une attestation de la Société Générale du 15 juillet 2020, ainsi que le relevé du compte bancaire Société Générale de Mme [I] du mois de mars 2019, d’où il résultait que cette dernière avait reçu, le 9 mars 2019, la somme de 290 000 euros provenant du compte de M. [W].

Il a considéré que la remise des fonds était, de ce fait, prouvée. Et elle n’est au demeurant pas utilement contestée par l’appelante.

S’agissant de l’obligation de restitution, le tribunal, après avoir répertorié les virements en provenance de Mme [I] qui apparaissaient sur le compte bancaire de M. [W], dont certains avec la mention ‘remb prêt’ au titre du motif, pour un total de 247 500 euros, a considéré que ces virements au profit de M. [W], qui venaient corroborer l’acte intitulé ‘déclaration de contrat de prêt’, et qui constituaient un remboursement partiel au titre du prêt, étaient suffisants pour caractériser l’obligation de restitution pensant sur la défenderesse.

Constatant, enfin, que les remboursements partiels avaient été effectués pour un montant total de 247 500 euros, et que le terme du prêt, fixé à un an, était arrivé à échéance le 20 mars 2020, il a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 42 500 euros correspondant au montant restant dû.

Les attestations de M. [Z], de M. [C] et de M. [U] que produit Mme [I] à l’appui de son argumentation, qui ne sont ni précises, ni circonstanciées, et qui ne font, s’agissant des raisons pour lesquelles la somme de 290 000 euros appartenant à M. [W] aurait été déposée sur son compte bancaire, que rapporter les propos qu’elle a elle-même tenus aux témoins, ne permettent pas d’établir la véracité de ses dires, et, surtout, de contredire le constat que sa signature, qu’elle ne dénie pas, figure bien sur la déclaration de contrat de prêt ci-dessus décrite.

Aucune conséquence en terme de preuve de l’existence du prêt, ne peut être tirée du constat que l’appelante, ainsi qu’elle le souligne, n’aurait pas effectué d’opération particulière avec les fonds remis, l’utilisation – ou la non utilisation – des sommes prêtées, et l’usage qui a pu en être fait étant sans incidence sur l’existence du prêt, et de l’obligation de restitution qui en découle.

L’appelante ne rapporte pas non plus la preuve que c’est en réalité M. [W] qui faisait fonctionner le compte bancaire, et qu’il serait à l’origine tant des virements effectués à son bénéfice, à titre de remboursement du prêt, que des dépenses réalisées depuis ce compte. Elle ne démontre ni qu’il disposait des code d’accès au compte, ni qu’il était le détenteur de la carte bancaire associée au dit compte, ce dernier point étant d’ailleurs contredit par le témoignage de M. [U] comme le souligne M. [W].

Mme [I], qui est bien la signataire de la déclaration CERFA destinée à l’administration fiscale, ne démontre ni que son consentement aurait été vicié lorsqu’elle l’a signée, ni qu’elle n’avait pas la capacité de contracter, ni que le contenu de cet acte était illicite, cette preuve lui incombant dès lors qu’elle conteste, par cette argumentation, non pas l’existence du prêt mais sa validité.

C’est donc à raison que le tribunal a retenu l’existence du prêt de 290 000 euros consenti par M. [W] à Mme [I].

Il n’est pas contesté, s’agissant du remboursement de cette somme, soutenu en toute hypothèse par Mme [I], que seul est en débat un solde de 42 500 euros, après déduction du montant des virements effectués depuis son compte vers le compte de M. [W], entre le 18 juin 2019 et le 2 juillet 2020.

La preuve qu’elle s’est libérée de son obligation incombe à Mme [I].

Or, même à supposer, pour les besoins du raisonnement, que des paiements ont été effectués par M. [W] depuis le compte bancaire de Mme [I], pour des achats personnels ou pour participer au train de vie du couple, Mme [I] ne rapporte aucunement la preuve que ces paiements étaient opérés en exécution de son obligation de remboursement du prêt que M. [W] lui avait consenti. Aucun élément n’est produit qui aille en ce sens.

Mme [I] n’apportant pas la preuve qu’elle s’est entièrement libérée de son obligation de rembourser le prêt qu’elle a contracté auprès de M. [W], sa condamnation au paiement du solde de 42 500 euros est en conséquence justifiée.

M. [W] ne formulant pas, dans le dispositif de ses conclusions, de prétention relative au point de départ des intérêts, en dehors d’une demande d’infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement qui l’a fixé à la date de la demande en justice.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de Mme [I]

Comme indiqué ci-dessus, Mme [I] soutient que, une fois faits les comptes entre les parties, sur la base des crédits et des débits de son compte bancaire, et après prise en charge, par elle, de la moitié des dépenses communes, M. [W] reste lui devoir une somme de 3 463,54 euros, dont elle lui réclame le paiement.

M. [W] conclut au rejet de cette demande. Il fait valoir que les dépenses dont l’appelante lui réclame le paiement ont été engagées dans le cadre de leur concubinage, et fait observer qu’il ne sollicite pas, de son côté, le remboursement de toutes les dépenses qu’il a engagées.

Ceci étant exposé, la cour ne peut que constater que Mme [I] ne fait valoir aucun moyen de droit à l’appui de sa demande, dont elle ne précise pas le fondement juridique. Elle n’invoque, ainsi, aucun prêt, dont M. [W] lui devrait le remboursement, ni ne démontre que les conditions d’une répétition de sommes indûment versées seraient réunies, ou que M. [W] aurait bénéficié, à son détriment, d’un enrichissement sans cause, étant rappelé que les sommes dont elle lui réclame le remboursement correspondent, à ses dires, à des dépenses engagées par le couple durant leur vie commune. Enfin, les parties ne relèvent pas de l’application d’un régime matrimonial.

En conséquence, la demande ne peut prospérer.

Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts 

Quant à la demande de Mme [I] pour procédure abusive 

Mme [I] invoque, à l’appui de sa demande, un comportement déloyal et abusif du requérant, qui n’a pas hésité à engager des procédures abusives tant au Maroc qu’en France, sur le fondement d’une déclaration de prêt qu’il sait inexistante, et dont il a récupéré l’intégralité.

Toutefois, dès lors que M. [W] voit reconnu le bien fondé de sa demande, cette prétention de Mme [I], qui au surplus n’apporte aucun élément justifiant de la réalité d’un préjudice, a fortiori à hauteur de 30 000 euros, ne peut prospérer devant la cour.

Quant à la demande de M. [W] pour préjudice moral 

M. [W] fait pour sa part valoir, pour justifier sa demande de dommages et intérêts, que le refus délibéré de Mme [I] de rembourser l’intégralité des sommes prêtées est abusif et dépourvu de tout moyen sérieux. Il ajoute qu’elle a menti sur sa situation financière aux fins d’obtenir ce prêt, qu’elle l’a dénigré et menacé, et qu’elle l’a placé dans une situation financière particulièrement dégradée.

Cependant, force est de constater que M. [W] n’apporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice subi, laquelle ne peut reposer sur ses seules affirmations, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut pas non plus prospérer, et que c’est à raison que le premier juge l’en a débouté.

Sur la demande d’astreinte

Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [I] d’une astreinte, dont il n’apparaît pas qu’elle serait nécessaire pour assurer l’exécution de cette condamnation de nature pécuniaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie condamnée, Mme [I] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Elle sera au surplus condamnée à régler à M. [W] une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [I] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [T] [I] à verser à M. [S] [W] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [I] aux dépens de l’appel.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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