19 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/06030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
(n°2023/ 61 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06030 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/13766
APPELANTES
S.A.R.L. VGS, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 450 26 4 3 20
S.A.S.U. VGS 1 agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 507 78 3 8 68
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assisté de Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 111
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 552 062 663
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, assistée de Me Lyne HAIGAR, Cabinet BELDEV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
toque : R 61
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [Z] [T] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés VGS et VGS 1 exploitent des bijouteries à [Localité 5] ([Localité 5]), la première, dans un local commercial situé [Adresse 3] et la seconde, dans des locaux situés au numéro 1 de la même rue et au [Adresse 4].
Dans ce cadre, la société VGS est amenée à vendre des produits appartenant à la société VGS 1.
La société VGS a souscrit auprès de la société GENERALI :
– un contrat d’assurance Multirisques vol n°AA453032 pour le risque situé [Adresse 3],
– un contrat d’assurance 100% PRO n°AA368241 couvrant certains événements listés, notamment le vol et la perte d’exploitation correspondante.
La société VGS 1 a, pour sa part, souscrit auprès de la société GENERALI :
– un contrat d’assurance Multirisques vol n°AM921261 pour le risque situé [Adresse 4],
– un contrat d’assurance Multirisques vol n°AL586386 pour le risque situé [Adresse 1],
– un contrat d’assurance 100% PRO n°AL486660 couvrant certains événements listés, notamment le vol et la perte d’exploitation correspondante.
Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2015, un vol a été commis dans les locaux de la société VGS.
Le 17 novembre 2015, M. [W] [B], gérant de la société VGS (SARL) et président de la société VGS 1 (SASU), a porté plainte et effectué une déclaration de sinistre auprès de la société GENERALI.
Le 17 décembre 2015, la société GENERALI a versé à la société VGS la somme de 230.000 euros à titre de provision, soit :
– 200.000 euros au titre des marchandises volées en application du contrat Multirisques vol n°AA453032
– 30.000 euros au titre des dommages matériels en application du contrat 100% PRO n°AA368241.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Les experts qui ont déposé leur rapport le 29 juin 2016 concluent dans les termes suivants :
* Dommages matériels (hors marchandises) dans les locaux de VGS :
Valeur à neuf : 51.271 euros
Vétusté : 5.757 euros
– Marchandises hors coffre dérobées ou détériorées pendant les jours et heures de fermeture
– Marchandises de VGS dérobées et détériorées
– Marchandise volée : 422.781 euros
– Marchandise détériorée : 3.855 euros
– Marchandises de VGS 1 dérobées chez VGS : 243.276 euros
– Marchandises dérobées propriété de la société CHARLET confiées à VGS : 2.990 euros
* Préjudice Immatériel (arrêté à la date du 28 février 2016)
– Préjudice immatériel de VGS : 111.119 euros
– Préjudice immatériel de VGS : 77.206 euros
C’est dans ce contexte que les sociétés VGS et VGS 1 ont, par acte d’huissier du 7 septembre 2016, fait citer la société GENERALI devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation.
Le 27 novembre 2017, la société GENERALI a versé à la société VGS une somme complémentaire de 127.860,68 euros se décomposant comme suit :
– 15.514 euros au titre des dommages matériels déjà indemnisés à hauteur de 30.000 euros suivant les garanties du contrat 100% PRO n°AA368241,
– 111.119 euros au titre de la perte d’exploitation suivant les garanties du contrat 100% PRO n°AA368241,
– 1.327,68 euros au titre des intérêts légaux.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– Condamné la société GENERALI à payer à la société VGS les sommes suivantes :
– 130.000 euros à titre d’indemnisation complémentaire des marchandises volées
– 8.119 euros au titre des frais d’expertise ;
– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2016 ;
– Condamné la société GENERALI à payer à la société VGS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société GENERALI aux dépens ;
– Ordonné l’exécution provisoire ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration électronique du 23 avril 2020, la SARL VGS et la SARL VGS1 ont interjeté appel en mentionnant que cet appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, la réformation du jugement en ce qu’il limite la condamnation de « la société GENERALI à payer à la société VGS les sommes suivantes :
– 130.000 € à titre d’indemnisation complémentaire des marchandises volées
– 8.119 € au titre des frais d’expertise » ;
– « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige », mais exclusivement lorsqu’il a rejeté en tout ou parte les demandes de la société VGS et de la société VGS 1.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le conseiller en charge de la mise en état, saisi par les sociétés VGS et VGS 1 d’une demande d’expertise comptable afin de déterminer la perte d’exploitation subie par la société VGS du 1er mars 2016 au 16 novembre 2016 :
– a déclaré irrecevable la demande d’expertise comptable formulée par les sociétés VGS et VGS 1, l’expertise amiable commune étant devenue définitive ;
– les a condamnées à payer la somme de 1.000 euros à la société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, les sociétés VGS et VGS1 demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
– limite la condamnation de « la société GENERALI à payer à la société VGS les sommes suivantes :
– 130.000 euros à titre d’indemnisation complémentaire des marchandises volées
– 8.119 euros au titre des frais d’expertise » ;
– « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige », mais exclusivement lorsqu’il a rejeté en tout ou partie les demandes de la société VGS et de la société VGS 1 ;
– DEBOUTER la société GENERALI IARD de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
La société VGS demande à la cour de :
– CONDAMNER la société GENERALI IARD à lui payer une somme principale de 279.790 euros, avec intérêts légaux à dater de l’assignation ou, à défaut, des présentes conclusions ;
– A titre subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI IARD à lui payer une somme de 336.525,90 euros avec intérêts légaux à dater de l’assignation ou, à défaut, des présentes conclusions, selon la clause dite de « capitaux flottant » si la garantie autonome de la société VGS 1 ne devait pas être mobilisable,
– A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI IARD à lui payer une somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à dater de la décision à intervenir ;
La société VGS 1 demande à la cour de :
– CONDAMNER la société GENERALI IARD à lui payer, une somme de 336.525,90 euros, avec intérêts légaux à dater de l’assignation, à défaut, des présentes conclusions, dans l’hypothèse où la garantie de son propre contrat d’assurance est mobilisable ;
– A titre subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la société VGS 1 une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation de conseil ;
En tout état de cause et y ajoutant, CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer un montant de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure d’appel, dont distraction
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la société GENERALI IARD demande à la cour :
– d’INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme complémentaire de 130.000 euros au titre des marchandises volées et statuant à nouveau, de DEBOUTER les sociétés VGS et VGS 1 de leurs demandes à ce titre, seul le plafond de 200.000 euros des biens « hors coffre » étant applicable ;
– de CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés VGS et VGS 1 du surplus de leurs demandes ;
– de DEBOUTER VGS et VGS 1 de toutes leurs demandes à l’exception de celle de 8.119 euros au bénéfice de VGS et correspondant aux honoraires d’expert
– de CONDAMNER les sociétés VGS et VGS 1 au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1134, devenu 1103 et 1104, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;
L’appel principal et l’appel incident conduisent la cour à réexaminer l’entier litige dans l’ordre retenu par le tribunal, dans un souci de clarté.
1) Sur les dégradations mobilières et immobilières
La société GENERALI a versé à la société VGS une somme totale de 45.514 euros à ce titre.
Devant le tribunal, la société VGS a sollicité le versement d’une somme complémentaire de 5.757 euros correspondant à la vétusté récupérable, soit 3.410 euros au titre des détériorations immobilières et 2.347 euros au titre des dommages mobiliers.
La société GENERALI s’y est opposée aux motifs que la somme déjà versée correspond à l’évaluation retenue par les experts pour les destructions et dégradations subies par la société VGS, que le contrat 100 % PRO n°AA368241, applicable dans ce cas, ne couvre que les détériorations dans les locaux victimes du vol, que le complément d’indemnité correspondant au rachat de la vétusté ne peut être versé que sur présentation de justificatif et qu’aucun justificatif n’est produit par les demanderesses.
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que la société VGS qui affirme elle-même aux termes de ses écritures que ‘la vétusté est récupérable sur présentation de facture’ n’en produit aucune pour justifier de sa demande.
De part l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, la cour est saisie du réexamen de cette demande, en ce que les VGS et VGS 1 précisent que leur appel tend à annuler ou à tout le moins réformer le jugement en ce qu’il ‘limite la condamnation de la société GENERALI à payer à la société VGS les sommes suivantes : 130.000 euros à titre d’indemnisation complémentaire des marchandises volées ; 8.119 euros au titre des frais d’expertise’ et ‘Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige’, mais ‘exclusivement lorsqu’il a rejeté en tout ou partie les demandes de la société VGS et de la société VGS 1’.
Cependant, comme le souligne GENERALI, aux termes de ses dernières conclusions, la société VGS ne formule aucune demande à ce titre. GENERALI demande dans ses propres conclusions (page 20/33), qu’il en soit donné acte, et dans le dispositif de ces mêmes conclusions, confirmation du jugement en ce qu’il a débouté VGS et VGS 1 du surplus de leurs demandes, ce qui inclut la demande au titre des dégradations mobilières et immobilières.
La société VGS est réputée s’approprier les motifs du jugement sur ce point, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. En l’absence d’élément nouveau, le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur les marchandises volées
A – Marchandises de la société VGS
Dans le cadre de son appel incident, la société GENERALI sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 130.000 euros au titre des marchandises volées, venant s’ajouter à la somme de 200.000 euros versée à ce titre, correspondant au plafond de garantie applicable pour des marchandises hors coffre.
La société GENERALI expose en substance qu’à la suite d’une modification du contrat par un avenant n°8 ayant pris effet le 19 octobre 2015, le plafond de garantie hors coffre a été réduit, avec l’accord des sociétés VGS, de 330.000 euros à 200.000 euros ; que M. [B], gérant de la société VGS et président de la société VGS 1, a sollicité la diminution ‘de la somme assurée’ par magasin à 200.000 euros, par mail du 2 octobre 2015, et qu’il a clairement manifesté son accord sur la proposition complète et précise de modification transmise par l’agent général par mail du 15 octobre 2015, modification devenue effective à cette date, sans que la rédaction d’un avenant n’ait été nécessaire.
La société VGS réplique en substance que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé qu’aucun accord d’avenant n’est intervenu entre les parties pendant le mois d’octobre 2015, et elle prétend à une indemnisation dans les limites du plafond de garantie de 330.000 euros prévu à l’avenant n°7 au contrat Multirisques vol (le préjudice s’élevant à la somme totale de 429.626 euros), ce qui justifie le versement d’une somme complémentaire de 130.000 euros.
Elle précise que ce contrat n’a pas été modifié ; qu’après l’accord de principe de M. [B], des avenants précis comportant notamment la date de prise d’effet des modifications devaient être établis ; que ceux-ci n’ont été transmis que le 20 novembre 2015 ; qu’ils comportaient des conditions complémentaires qui n’avaient jamais été portées à la connaissance de M. [B], ni même discutées et que, faute d’accord sur l’intégralité des clauses et conditions du nouveau contrat, celui-ci n’a pas pu entrer en vigueur.
Comme l’a rappelé le tribunal, si le contrat d’assurance ou tout avenant à ce contrat doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
En l’espèce, l’avenant n°07 à effet du 21 mai 2014 au contrat Multirisques vol n°AA453032 prévoit :
‘ SOMME ASSUREE (Y compris vol par agression à l’intérieur des locaux)’ 350.000 € sur une valeur totale du stock appartenant à l’Assuré ou à lui confié par des tiers, fournisseurs ou clients de 1.500.000 €
Pour la période du 01.11 au 15.01 et du 01.05 au 30.06, la somme assurée est portée à 1.500.000 euros pour un stock de 2.300.000 €.
(…)
‘ Il est également convenu que les garanties s’exercent « en capitaux flottant » à hauteur de 400.000 € pour les marchandises transférées de la bijouterie V.G.S [Adresse 1]
‘ [Localité 5] garantie par un contrat de même nature auprès du Groupe Générali
Dans la somme assurée, sont comprises les garanties partielles ci- après :
(…)
6. Biens hors coffre pendant les jours et heures de fermeture :
‘ Marchandises précieuses 330.000 €’ Marchandises non précieuses 40.000 €.’
En réponse à un courriel de l’agent général de la société GENERALI lui transmettant les ‘derniers avenants effectués sur les contrats multirisque vol’ et lui demandant de lui ‘noter les capitaux à modifier afin de faire le nécessaire sur [ses] contrats’, M. [B] a, le 2 octobre 2015, sollicité la diminution de ‘la somme assurée par magasin de 350ke à 200ke’.
Le 15 octobre 2015, l’agent général lui a transmis un courriel reçu du service souscription de la compagnie d’assurance comportant les nouvelles garanties en lui indiquant ceci : ‘je tenais juste à vous prévenir que si vous décidez de diminuer les sommes à assurer, la Compagnie diminuera également les autres capitaux assurés (capitaux flottants, etc). Merci de bien vouloir étudier la proposition de la Compagnie et de revenir vers moi pour validation de ces propositions’.
M. [B] a répondu par courriel du même jour ‘Ok on y va comme ça’. Cependant, comme le font valoir les sociétés VGS et VGS 1, le courriel du service souscription transmis à M. [B] par l’agent général ne comportait pas toutes les modifications qui seront finalement apportées au contrat dans l’avenant n°8 établi par la compagnie d’assurance le 20 novembre 2015.
En effet, la valeur totale du stock pendant les périodes dites de ‘haute saison’ pourtant réduite de manière significative de 2.300.000 euros à 1.400.000 euros, n’y est pas mentionnée.
En outre, ces échanges ne font pas état de la date à laquelle ces modifications devaient, selon la volonté des parties, entrer en vigueur, alors même que la date de prise d’effet des garanties constitue un élément essentiel du contrat d’assurance et que le 1er novembre devait débuter une période de ‘haute saison’pour laquelle une augmentation de la somme assurée est prévue, en raison de l’augmentation du stock de marchandises.
Compte tenu de ces éléments, l’examen de l’argumentation des parties concernant la date de prise d’effet du nouvel avenant fixée par la société GENERALI au 19 octobre 2015, est sans incidence sur l’issue du litige.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, en l’absence d’accord de la société VGS sur toutes les conditions reprises dans l’avenant n°8, celui-ci ne peut lui être opposé et elle est bien-fondée à solliciter son indemnisation sur la base de l’avenant n°7 au contrat Multiriques vol qui prévoit sans aucune ambiguïté, pour les biens hors coffre un plafond de garantie de 330.000 euros.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société VGS tendant à l’allocation d’une indemnité complémentaire de 130.000 euros.
B – Marchandises de la société VGS 1
La société VGS 1 sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté sur ce point, et réclame la somme de 243.275,81 euros au titre des marchandises qui lui ont été volées en invoquant la clause dite de ‘capitaux flottants’, soit la clause insérée dans le contrat Multirisque vol souscrit par la société VGS 1, soit celle insérée dans le contrat souscrit par la société VGS. Elle précise que l’interprétation faite de cette clause par la société GENERALI la prive de tout intérêt, et qu’elle est en outre impossible dès lors que le contrat n°AA453032 portait sur une somme assurée de 350.000 euros alors que les capitaux flottants étaient assurés à hauteur de 400.000 euros.
La société GENERALI sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en s’opposant à tout versement au profit de la société VGS 1 aux motifs que seules les garanties de la police Multirisques vol souscrite par la société VGS peuvent être mobilisées, le vol ayant eu lieu dans ses locaux ; elle ajoute que la société VGS 1 ne peut revendiquer le bénéfice à son profit de ce contrat et qu’en l’absence de vol dans les locaux qu’elle exploite, elle ne peut solliciter l’application des contrats qu’elle a souscrits.
Elle précise que les différentes garanties sont toutes limitées par la ‘somme assurée’ globale fixée à 200.000 euros dans l’avenant n°8 ; que la clause dite de ‘capitaux flottants’ ne constitue pas une garantie supplémentaire mais une faculté offerte par le contrat de couvrir à la fois les marchandises appartenant à l’assuré ainsi que celles dont il est dépositaire.
Comme l’a exactement analysé le tribunal, l’indemnisation du préjudice résultant du vol des marchandises est prévue par les contrats Multirisques vol qui comportent la clause litigieuse dite de ‘capitaux flottants’. Cependant, en l’absence de vol commis dans ses locaux, la société VGS 1 ne peut solliciter l’application des contrats Multirisques vol qu’elle a souscrits pour assurer ces locaux qui constituent le lieu de situation du risque. Seule la police souscrite par la société VGS est par conséquent mobilisable.
Ses mentions et particulièrement le libellé de la clause de ‘capitaux flottants’ ont été rappelées ci-dessus.
Comme le fait valoir GENERALI, cette clause ne constitue pas une garantie supplémentaire venant s’ajouter à la somme assurée et permettant l’indemnisation des
marchandises volées à la société VGS 1 dans les locaux de la société VGS dans la limite de 400.000 euros.
En effet, il est expressément indiqué que ce sont les ‘garanties du contrat [qui] s’exercent en capitaux flottants’. En outre, une telle interprétation conduirait à ce que la fraction de stock de la société VGS 1 confiée à la société VGS soit assurée à hauteur de 400.000 euros alors que pour ses locaux de la [Adresse 3] le plafond de garantie est de 350.000 euros.
Si la valeur totale du stock intègre les marchandises confiées par des tiers, la clause litigieuse n’en est pas pour autant dépourvue d’intérêt en ce qu’elle permet de prendre en compte les liens particuliers qu’entretiennent les sociétés VGS et VGS 1 qui ne peuvent être regardées comme des tiers l’une pour l’autre, ces deux sociétés ayant certes une personnalité juridique distincte mais notamment, un gérant et président qui s’avère être la même personne physique, donc un représentant légal unique, par l’intermédiaire duquel elles partagent une communauté d’intérêts.
Enfin, comme l’a relevé le tribunal, il n’existe aucune incohérence ou contradiction à prévoir que ‘les garanties s’exercent « en capitaux flottants » à hauteur de 400.000 euros’ alors que le montant de la somme assurée qui intègre cette garantie est de 350.000 euros, dès lors que cette somme de 400.000 euros représente la valeur du stock assuré de la société VGS 1.
Quant à l’attestation, non datée, de l’ancien agent général de la société GENERALI, M. [O] [K] qui indique être une « relation amicale » de M. [B], elle n’apparaît pas suffisamment précise pour faire échec à elle seule à l’interprétation faite par le tribunal et confirmée par la cour, qui seule permet de respecter la cohérence de l’ensemble des dispositions contractuelles dans la mesure où l’intéressé parle des ‘capitaux fixes garantis’, terme susceptible de plusieurs acceptions.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’indemnisation des marchandises volées appartenant à la société VGS 1.
3) Sur les pertes d’exploitation
A – Pertes d’exploitation de la société VGS
La société GENERALI a indemnisé la société VGS à hauteur de 111.119 euros au titre de ses pertes d’exploitation telles que chiffrées par l’expert mandaté par GENERALI.
La société VGS sollicite le versement d’une somme complémentaire de 119.210 euros au titre des pertes d’exploitation subies entre le 1er avril 2016 et le 15 novembre 2016 en soutenant en substance que les pertes d’exploitation sont garanties pendant une période de douze mois suivant le sinistre, qu’elle a fait procéder par un expert-comptable, qui n’est pas son expert-comptable habituel, à la détermination de son préjudice pour la période postérieure à celle déjà évaluée par les experts, qu’elle a connu une reprise d’activité très difficile, que compte tenu de l’ampleur du vol, elle a été privée d’un important stock et qu’il n’existe aucune autre explication à cette baisse d’activité.
La société GENERALI lui oppose tout d’abord l’irrecevabilité de cette demande, faute d’avoir respecté le processus d’évaluation stipulé dans le contrat en cas de désaccord sur ce point. Elle ajoute que la société VGS ne justifie ni du préjudice qu’elle allègue, ni de son lien de causalité avec le sinistre et qu’elle ne saurait lui imputer une part de responsabilité à ce titre dans la mesure où elle lui a versé une provision de 230.000 euros dans le mois suivant le vol.
Les conditions générales de la police d’assurance GENERALI dénommée ‘100 % PRO ARTISANS, COMMERÇANTS, PRESTATAIRES DE SERVICES’, applicable au cas d’espèce, stipulent en page 26, pour ce qui concerne la garantie pertes d’exploitation, qu’en cas d’interruption ou de réduction d’activité de l’entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre des garanties énumérées ( parmi lesquelles figure les garanties vol, vandalisme : dommages mobiliers et détériorations immobilières), l’assuré a droit au paiement d’une indemnité correspondant, notamment, ‘à la perte de marge brute’ et aux honoraires de l’expert choisi par l’assuré (dans la limite de 5% de la perte de marge brute).
La perte de marge brute indemnisée correspond, selon la définition donnée en page 45 des conditions générales à la ‘différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période’ à laquelle est appliquée ‘le taux de marge brut’ dont sont ensuite déduites ‘les dépenses non exposées du fait du sinistre’.
Il est en outre précisé ce qui suit en page 26 :
‘Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle les résultats de votre entreprise sont affectés par le sinistre et débutant :
– dès le premier jour d’interruption ou de réduction d’activité, en cas d’interruption consécutive à un dommage matériel couvert au titre de la garantie « Incendie et événements assimilés » ;
– après un délai de 3 jours dans tous les autres cas.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre) sans pouvoir excéder 12 mois’.
Enfin, le contrat stipule que sont exclus ‘les pertes et frais consécutifs à tout retard qui vous serait imputable dans la reprise d’activité.’
Comme l’a exactement relevé le tribunal, l’expert des sociétés VGS et VGS 1 a, avant de signer le rapport d’expertise, mentionné que la perte d’exploitation ‘a été arrêté provisoirement au 28/02/2016’et les dispositions précitées permettent une indemnisation sur une période de 12 mois.
Cependant, comme le fait valoir GENERALI ces dispositions prévoient expressément que tant la perte de chiffre d’affaires (en page 45 ) que les conditions normales de la reprise d’activité (en page 26) sont évaluées à dire d’expert, dans la continuité de la disposition générale du contrat stipulant en page 47 que ‘si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils sont évalués de façon obligatoire par la voie d’une expertise amiable et contradictoire’, la désignation d’un troisième expert étant envisagée si les experts des parties ne parviennent pas à des conclusions communes.
C’est à juste titre que GENERALI a fait valoir devant le tribunal que la société VGS ne justifiait pas avoir sollicité contradictoirement la réalisation d’une expertise amiable complémentaire, contradictoire, conformément aux dispositions contractuelles. Le tribunal a par ailleurs relevé le fait que la société VGS n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Si les sociétés VGS et VGS 1 ont saisi en cause d’appel le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise comptable afin de chiffrer le préjudice complémentaire qu’elle invoque (période du 1er mars au 16 novembre 2016), cette demande a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 4 octobre 2021, soit après les conclusions récapitulatives des parties au fond, qui n’ont donc pas conclu sur ce point, de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les éléments qu’elle produits qui, certes, font état d’une baisse de son chiffre d’affaires, ne peuvent être considérés comme probants pour justifier de son préjudice et de son lien de causalité avec le sinistre et permettre son indemnisation sur la base des dispositions contractuelles.
C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal a relevé que l’expert comptable auquel la société VGS a fait appel (cabinet EXCO) n’a pas, contrairement aux experts désignés amiablement, déterminé les tendances conjoncturelle et globale, ni retenu d’économies sur charges variables en indiquant sans plus de précision qu’à la lecture du bilan arrêté au 31 mars 2017 et couvrant la période du 1er avril 2016 au 15 novembre 2016, ‘en ce qui concerne les charges externes (comptes 606 à 627), aucune réelle économie n’a pu être réalisée’ et qu’il a calculé, au titre de l’exercice clos au 31 mars 2015, un taux de marge brut différent de celui déterminé, pour le même exercice, dans le cadre de l’expertise amiable. La note annexe et complémentaire à la note de calcul réalisée par le cabinet EXCO, du 12 juin 2019, ne pallie pas ces carences.
Enfin, c’est vainement que la société VGS fait grief à GENERALI de l’avoir insuffisamment indemnisée et d’avoir ainsi un important rôle causal dans la situation relatée, faute de l’avoir privée de la possibilité de reconstituer rapidement son stock après le vol, dès lors que le contrat prévoit en page 30 que ‘le paiement de l’indemnité sera effectué dans les trente jours qui suivent l’accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire’ ; or, il est démontré qu’alors que les indemnités proposées par l’assureur étaient contestées, celui-ci a versé une provision de 230.000 euros dès le 17 décembre 2015, qui s’avère significative et rapide au regard des éléments alors en sa possession, parce que versée dans le mois ayant suivi le sinistre.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société VGS de sa demande au titre de ses pertes d’exploitation.
B- Pertes d’exploitation de la société VGS 1
La société VGS 1 expose que le tribunal a rajouté une condition inexistante au contrat d’assurance visant les locaux au sein desquels le vol se devait d’être commis.
Elle explique qu’elle a été victime du vol de ses marchandises et que de ce fait ses pertes d’exploitation doivent être indemnisées comme chiffrées par l’expertise amiable, soit à hauteur de la somme de 77.226 €.
La société GENERALI réplique que la garantie pertes d’exploitation prévue au contrat
100 % PRO souscrit par la société VGS 1 ne peut être mobilisée, dès lors que cette garantie n’a aucun caractère autonome, et qu’elle est subordonnée à une indemnisation principale des détériorations immobilières et mobilières consécutives au cas présent à un vol commis dans les locaux assurés, ce qui n’est pas le cas parce que le vol n’a pas été commis dans ses locaux.
Les pertes d’exploitation sont garanties par les contrats 100 % PRO ‘en cas d’interruption ou de réduction d’activité de l’entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : incendie, événements climatiques, catastrophes naturelles, dégâts des eaux, vol, vandalisme’.
Il en résulte, ainsi que le fait justement valoir la société GENERALI, que cette garantie est subordonnée à une indemnisation au titre de l’un des événements listés par le contrat.
S’agissant du vol, le contrat indique en page 19 des conditions générales :
‘Vol ‘ Vandalisme : Dommages mobiliers
Ce que nous garantissons
Matériel et marchandises
La disparition, la détérioration ou la destruction du matériel et des marchandises renfermés dans les locaux suite à un vol, une tentative de vol ou un acte de vandalisme commis :
avec effraction des locaux (…)’.
Certes, le glossaire stipulé au contrat définit en page 8 les ‘locaux’ en ces termes : ‘toute partie d’un bâtiment dès lors qu’elle est close et couverte’.
Le glossaire définit par deux autres types de locaux :
– le local professionnel (services « GENERALI 100% PRO »), comme étant ‘le bâtiment ou partie de bâtiment que vous utilisez dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées, dont l’adresse figure aux dispositions particulières, sous réserve qu’il soit situé en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco’ ;
– le local professionnel garanti (garantie ‘Protection juridique’).
Mais la cour ne peut suivre la société VGS1 lorsqu’elle en déduit qu’il suffit que le vol soit intervenu dans des locaux clos et couverts, en l’occurrence ceux de la société VGS, pour que la garantie s’applique, le contrat n’exigeant pas selon elle que le local cambriolé ait été le siège de l’exploitation de la société VGS 1, en l’absence de clause d’exclusion en ce sens.
En effet, comme l’a exactement retenu le tribunal, la garantie dont la mise en jeu est sollicitée ne couvre que les détériorations immobilières des locaux assurés et le matériel et les marchandises présents dans ces locaux, sauf à dénaturer la volonté des parties, qui ressort clairement des conditions du contrat et des dispositions particulières afférentes.
Aucun vol n’ayant été commis dans les locaux de la société VGS 1 qui n’a subi aucune détérioration ou disparition de matériel, celle-ci ne peut solliciter d’indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société VGS 1 de sa demande formée à ce titre.
4) Sur les honoraires d’expert
Les sociétés VGS et VGS 1 soutiennent que les honoraires d’expert sont pris en charge à hauteur de 5 % de l’indemnisation des dégradations matérielles en ce compris les marchandises volées dont les objets précieux.
Elles ajoutent qu’elles sont fondées à obtenir l’intégralité des frais d’expertise exposés par la compagnie GENERALI, le doute s’interprétant en toute occasion en faveur de l’assuré.
La société VGS détaille son calcul en appel comme suit :
5% de 51.271 (dégradations mobilières et immobilières)+ 330.000 (plafond du préjudice matériel des marchandises dérobées auprès de cette société) + 230.329,00 € (pertes d’exploitation totales) soit la somme de 30.580 euros, ce qui fait, après déduction de la somme versée par GENERALI à ce titre (8.119 euros), un préjudice de 22461 euros.
La société VGS 1 détaille quant à elle son calcul comme suit :
5% de 243.275,81 (préjudice matériel des marchandises dérobées auprès d’elle)+ 77.206 (pertes d’exploitation) soit la somme de 16.024,09 euros pour la société VGS 1.
La société GENERALI renouvelle son offre de verser la somme de 8.119 euros à la société VGS et conclut au rejet de la demande de la société VGS 1, celle-ci ne pouvant bénéficier d’aucune des garanties en l’absence de sinistre survenu dans ses locaux.
La cour ne peut suivre les sociétés VGS et VGS 1 lorsqu’elles prétendent que le contrat 100% PRO contient une ambiguïté qu’il convient d’interpréter en leur faveur, dès lors qu’il prévoit en page 44 pour ce qui concerne l’indemnisation de l’assuré après sinistre, que les honoraires d’expert sont assurés comme suit : ‘Les honoraires, réellement engagés et justifiés, de l’expert que vous avez choisi’, divergente des autres conditions générales du contrat et plus particulièrement de ce qui est prévu en cas de vol, sur ce point.
En effet, il s’agit là uniquement de déterminer les conditions de recevabilité des demandes formulées au titre des honoraires d’expert choisi par l’assuré, et non d’en fixer la méthode de calcul.
Pour cela, comme GENERALI le fait valoir, les conditions du contrat PRO renvoient en page 18 pour les frais et pertes indemnisés, en cas de vol- vandalisme / détériorations immobilières, à la garantie ‘Incendie et événements assimilés’ qui prévoit une prise en charge des honoraires d’expert à hauteur de ‘5 % de l’indemnité due au titre des rubriques ci-dessus’.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, si ces rubriques comprennent les bâtiments ainsi que le matériel et les marchandises en ce compris les objets précieux, seules les indemnités allouées en application du contrat 100 % PRO peuvent être prises en compte. C’est par conséquent à tort que la société VGS intègre dans son calcul l’indemnisation accordée au titre du contrat Multirisques vol.
Ce poste d’indemnité s’établit donc à la somme de 7.831,65 euros [5 % x (45.514 euros + 111.119 euros)].
La société GENERALI ne contestant pas avoir proposé par courriel du 3 juin 2016 le règlement d’une indemnité de 8.119 euros, proposition qu’elle a maintenu devant le tribunal et qu’elle maintient dans le cadre de la présente instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué cette somme à la société VGS.
Pour les motifs qui précèdent, la demande formée par la société VGS 1 au titre des honoraires d’expert ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a exactement retenu qu’en application de l’article 1153, devenu 1231-1, du code civil, les condamnations mises à la charge de la société GENERALI portent intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2016, date de l’assignation.
5) Sur le manquement au devoir de conseil
Les sociétés VGS et VGS 1, qui se présentent comme profanes en matière d’assurance, reprochent subsidiairement à la société GENERALI qui selon elles disposait pourtant de tous les éléments pour ce faire, de ne pas avoir rempli son obligation de conseil à plusieurs titre.
S’agissant des capitaux flottant, elles lui font grief de leur avoir fourni une couverture d’assurance inadaptée aux conditions d’exercice de leur activité impliquant des transferts de stock d’une société à l’autre, en dépit de ce qui avait été demandé à l’agent général GENERALI, rédacteur des contrats, qui avait fait part de leurs besoins à la compagnie d’assurance, à savoir qu’elles voulaient que la garantie au titre des capitaux flottants s’additionne à la garantie principale.
Elles ajoutent qu’elles pensaient être garanties pour les pertes d’exploitation de la société VGS 1, sans avoir à souscrire de garantie spécifique pour ce poste, du seul fait de la garantie sur marchandise en flottant.
La société GENERALI réplique en substance qu’aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché, que son mandataire a averti M. [B] des conséquences de la modification qu’il souhaitait ; que l’attestation de l’agent général versée aux débats par les demanderesses démontre le professionnalisme dont il a été fait preuve ; que celles-ci ne justifient ni du montant des préjudices invoqués ni d’un lien de causalité entre ces préjudices et la faute alléguée, lien qui n’est ni direct, ni certain, de sorte qu’aucune indemnisation n’est due, indemnisation qui ne pourrait au demeurant être accordée que sous la forme d’une perte de chance de ne pas avoir pu choisir, après information, de maintenir la couverture d’assurance.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur et sur son agent général, dont il est de plein droit responsable en application de l’article L. 511.1 du code des assurances, lui impose de renseigner l’assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l’éclairer sur l’adéquation de la garantie aux risques présentés.
Cependant, ce devoir n’est ni inconditionnel ni illimité. Il s’exerce en fonction des besoins exprimés par l’assuré, l’assureur n’étant pas tenu de vérifier l’exactitude de ses déclarations, et en fonction des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles, soit à la clarté de la police qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles.
L’assureur n’est ainsi pas tenu de conseiller un assuré dont il est établi qu’il n’a pas souscrit une garantie mieux appropriée à sa situation en toute connaissance de cause. Toutefois, même en cas de clauses claires, l’assureur est tenu d’attirer l’attention de l’assuré lorsqu’une clause du contrat ne paraît pas ou plus adaptée à sa situation.
La cour ayant, comme le tribunal, écarté toute modification du contrat, aucun manquement ne peut être reproché à l’agent général et en conséquence à la société GENERALI à ce titre.
Il ressort par ailleurs, tant des dispositions particulières des contrats Multirisques vol que de l’attestation précitée de M. [O] [K], que les conditions d’exercice de l’activité des sociétés VGS et VGS 1 ont été prises en compte, celui-ci indiquant sur ce point ‘pour optimiser l’organisation interactive entre les 3 sites de vente, j’ai dû établir en accord avec la Compagnie d’Assurances, des contrats spécifiques adaptés à la situation’.
La clause dite de ‘capitaux flottants’ précédemment examinée en est l’illustration et, contrairement à ce que prétendent les sociétés VGS et VGS 1, elle n’est pas dépourvue de tout objet et paraît adaptée à la situation en cause.
De plus, la lecture des conditions générales et particulières des contrats Multirisques vol et 100 % PRO, objets du litige, révèle clairement que les pertes d’exploitation susceptibles de résulter du vol des marchandises transférées ne sont pas indemnisées, cette garantie prévue au contrat 100 % PRO n’étant mobilisable qu’en cas d’indemnisation pour des détériorations ou disparitions dans les locaux assurés.
Comme GENERALI le rappelle, approuvant en cela le jugement, le seul fait que les pertes d’exploitation subies par la société VGS 1 ne soient pas indemnisées dans le cadre du présent litige ne saurait être suffisant pour démontrer que la couverture d’assurance proposée n’était pas adaptée, s’agissant d’une garantie accessoire pouvant être considérée comme secondaire lorsque seules les marchandises de l’assuré sont concernées et non ses locaux.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés VGS et VGS 1 de leurs demandes de dommages et intérêts.
6) Sur les demandes annexes
La solution retenue par la cour conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GENERALI aux dépens et à verser à la société VGS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il n’a pas condamné la société VGS 1 à participer aux frais irrépétibles engagés par la société GENERALI.
En cause d’appel, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Laisse aux parties la charge des dépens par elles engagés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE