Bijouterie : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19394

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Bijouterie : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19394

8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/19394

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/78

Rôle N° RG 19/19394 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKLO

[C] [Y] épouse [U]

[Z] [U]

C/

E.U.R.L. EURL [U] [Y] REPRÉSENTÉ PAR ME [X] LIQU IDATEUR

SA INTRUM DEBT FINANCE AG

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE S DE LA SA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yoave FENNECH

Me Sonia OULED-CHEIKH

Me Régis DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03683.

APPELANTS

Madame [C] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1969,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SARLU [U] [Y], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [J] [X],

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON

SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE)

représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, prise en la personne de son Directeur Général,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère, en l’empêchement du président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 29 novembre 2011, la Banque Populaire Côte d’Azur a consenti à l’EURL [U] [Y], ayant pour gérante et associée unique Mme [C] [Y], un prêt professionnel, destiné à la création d’un fonds de commerce de bijouterie/horlogerie à [Localité 7], d’un montant de 85.000 euros, au taux de 4,75 %, remboursable en 84 mensualités.

Au titre des garanties de cet emprunt, Mme [C] [Y] et M. [Z] [U], son époux, se sont, par actes sous seing privé du 14 décembre 2011, portés cautions solidaires des engagements de l’EURL [U] [Y] envers la banque, chacun, dans la limite de la somme de 102.000 euros et pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [U] [Y], Me [J] [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La Banque Populaire Côte d’Azur a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l’emprunteur pour un montant de 62.180,16 euros, à titre privilégié nanti, et, par lettres recommandées du 8 octobre 2014, a mis en demeure les cautions de lui régler ladite somme.

Selon acte du 6 mars 2015, la banque a cédé sa créance à la SA de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG.

Par exploits du 20 juin 2016, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a fait assigner M. [Z] [U] et Mme [C] [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Suivant acte du 2 mars 2017, Mme [C] [Y] et l’EURL [U] [Y], représentée par son liquidateur judiciaire, ont fait assigner la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, en responsabilité devant ce même tribunal.

Les instances ont été jointes selon ordonnance du 2 mai 2017.

Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a :

– débouté [Z] [U] et [C] [Y] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamné [Z] [U] et [C] [Y] épouse [U] à payer solidairement à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 62.180,16 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 8 octobre 2014, capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

– condamné [Z] [U] et [C] [Y] épouse [U] à payer in solidum à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [Z] [U] et [C] [Y] épouse [U] à payer in solidum à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum [Z] [U] et [C] [Y] épouse [U] aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration du 19 décembre 2019, M. [Z] [U] et Mme [C] [Y] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [U], Mme [C] [Y] et la SARL [U] [Y], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [J] [X], demandent à la cour de :

liminairement :

– ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n°19/19394 et RG n°19/19404,

en conséquence, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

à titre principal :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

– dire qu’Intrum Justitia ne justifie pas être cessionnaire de la créance détenue par la Banque Populaire et partant être créancière de M. [Z] [U] et de Mme [C] [U],

– dire qu’Intrum Justitia ne justifie d’aucune qualité et/ou intérêt à agir,

– débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions visant M. [Z] [U] et Mme [C] [U],

subsidiairement :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

– dire que les cautionnements contractés par M. [Z] [U] et Mme [C] [U] sont manifestement disproportionnés,

– dire qu’Intrum Justitia ne peut s’en prévaloir,

– débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions visant M. [Z] [U] et Mme [C] [U],

plus subsidiairement :

– donner acte à M. [Z] [U] et Mme [C] [U] de ce qu’ils entendent exercer leur droit au retrait litigieux,

– faire injonction à la société Intrum Justitia de justifier de la somme par elle payée au titre de la créance litigieuse,

– dire que la société Intrum Justitia sera remplie de ses droits dès lors que sera réglé le montant par elle payé outre les loyaux coûts,

– débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions visant M. [Z] [U] et Mme [C] [U],

plus subsidiairement encore :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

– constater qu’Intrum ne justifie pas de l’information annuelle légalement requise,

– constater qu’Intrum Justitia ne justifie pas du quantum de la créance qu’elle invoque,

– débouter Intrum Justitia des fins de ses prétentions visant M. [Z] [U] et Mme [C] [U],

en toute hypothèse :

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner la Banque Populaire à relever et garantir M. [Z] [U] et Mme [C] [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée ou confirmée à leur encontre, et à défaut, condamner la Banque Populaire à leur payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– condamner tout succombant à payer à M. [Z] [U] et Mme [C] [U] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fennech, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile,

– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, demande à la cour de :

à titre principal :

– confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (RG n°16/03683) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :

– débouté M. [Z] [U] et Mme [C] [U] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamné M. [Z] [U] et Mme [C] [U] à lui payer solidairement la somme de 62.180,16 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 8 octobre 2014, capitalisés pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

– condamné M. [Z] [U] et Mme [C] [U] à lui payer in solidum la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [Z] [U] et Mme [C] [U] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, et si, par impossible, la cour venait à déchoir la Banque Populaire Côte d’Azur, et elle partant, de son droit aux intérêts conventionnels :

– condamner solidairement M. [Z] [U] et Mme [C] [U] à lui payer la somme de 62.180,16 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, et jusqu’à parfait paiement,

en tout état de cause :

– ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,

– débouter M. [Z] [U], Mme [C] [U], Me [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL [U] [Y], et la Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont présentées à son encontre,

– condamner in solidum M. [Z] [U] et Mme [C] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même code.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la SA Banque Populaire Côte d’Azur, demande à la cour de :

– débouter Mme [C] [Y] épouse [U], M. [Z] [U] et la SARL [U] [Y], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2019 (RG n°16/03683) par le tribunal de grande instance de Toulon,

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de jonction :

Exposant que l’appel interjeté par Mme [C] [Y] et M. [Z] [U] a été enregistré sous le RG n°19/19394, que M. [M] [Y] et Mme [L] [T] ont quant à eux relevé appel, lequel a été enregistré sous le RG n°19/19404, d’un jugement rendu à leur encontre, que les quatre personnes précitées se sont toutes portées cautions au profit du même prêteur, en l’occurrence la Banque Populaire, en garantie du même prêt, que c’est cette même créance qui aurait été cédée à la SA Intrum Debt Finance AG, qui toutefois, pour des raisons inexplicables, a cru devoir diligenter deux actions aux fins de la recouvrer, M. [Z] [U], Mme [C] [Y] et la SARL [U] [Y], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, soutiennent qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux appels soient joints, afin d’être jugés ensemble.

Mais, étant observé qu’il a d’ailleurs déjà été, ainsi que le rappelle la SA Intrum Debt Finance AG, répondu à une telle demande aux termes d’un soit-transmis du 27 janvier 2020, la jonction des procédures n’a pas lieu d’être ordonnée, les deux déclarations d’appel concernant des jugements distincts, rendus sur des fondements différents et ayant un objet différent.

Sur la qualité à agir de l’intimée :

Les appelants soutiennent que, se prétendant cessionnaire de la créance de la Banque Populaire, laquelle lui aurait été cédée le 6 mars 2015, la SA Intrum Debt Finance AG a cru devoir les assigner, que, cependant, pour seule justification de la cession alléguée, cette dernière verse aux débats un document qui ne comporte strictement aucune annexe qui aurait permis de démontrer que, dans le portefeuille de 684 créances cédées pour un montant de 15.878.066,33 euros, se trouverait celle qu’aurait pu détenir la banque à leur encontre, que, dans ces conditions, l’intimée doit, par application de l’article 122 du code de procédure civile, être déclarée dépourvue de qualité à agir à leur encontre.

La SA Intrum Debt Finance AG réplique qu’elle justifie pleinement venir aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Côte d’Azur, et ainsi de sa qualité à agir à l’encontre des époux [Y]-[U] en leur qualité de caution de l’EURL [U] [Y].

Elle fait valoir qu’en effet, par acte du 6 mars 2015, la banque lui a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur l’EURL et ses cautions, qu’à cet égard, elle produit, outre une attestation de cession signée par les sociétés cédante et cessionnaire, un extrait de la liste des créances cédées visant expressément la créance anciennement détenue par la banque sur la société [U] [Y], que ce document comporte, outre la dénomination sociale de la débitrice, la référence du prêt professionnel tel que souscrit par cette dernière.

Sur ce, par le document qu’elle verse aux débats, en l’occurrence un bordereau de cession de 684 créances, s’agissant de comptes courants débiteurs et prêts, d’un montant de 15.878.066,33 euros, signé le 6 mars 2015 par la Banque Populaire Côte d’Azur, en qualité de cédante, et elle-même, en qualité de cessionnaire, auquel est annexé un extrait de la page émargée où figurent les références de la créance en cause, la SA Intrum Debt Finance AG justifie du transport intervenu.

En effet, sur cet extrait, correspondant à la créance 0224482, est mentionné, avec le nom de la débitrice cédée, l’EURL [U] [Y], le numéro 07019896, qui est celui du prêt consenti par la banque à cette dernière, figurant tant sur le contrat signé le 29 novembre 2011 que sur les actes de cautionnement souscrits par M. [Z] [U] et Mme [C] [Y], ainsi que par ailleurs la somme de 57.323,89 euros.

La créance cédée étant ainsi identifiée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’intimée telle que soulevée par les appelants est rejetée.

Sur la disproportion des cautionnements :

Invoquant l’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, M. [Z] [U] et Mme [C] [Y] soutiennent que le prêteur ne peut se prévaloir des engagements qu’ils ont contractés, dès lors que ceux-ci étaient, au moment de leur souscription, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

Rappelant que la disproportion doit être manifeste et qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de ce que son engagement était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la SA Intrum Debt Finance AG réplique qu’en l’espèce, il ne pourra qu’être constaté que les époux [Y]-[U] sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe à cet égard, pas plus qu’ils ne justifient de leur situation actuelle.

Sur ce, selon le texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour l’application de ces dispositions, c’est effectivement à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, mais, contrairement à ce que soutient l’intimée, au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.

A cet égard, d’une fiche de renseignements signée le 23 août 2011 par Mme [C] [Y] et M. [Z] [U], dont se prévaut la SA Intrum Debt Finance AG et que confirment d’ailleurs les documents produits aux débats par les appelants, il résulte essentiellement que :

– les époux [Y]-[U] étaient mariés sous le régime de la communauté légale,

– l’épouse, gérante de la société nouvellement créée, indiquait percevoir des revenus professionnels d’un montant mensuel de 1.371 euros, soit un revenu annuel de 16.452 euros,

– le mari, agent de maîtrise, percevait des revenus de 2.042 euros par mois, soit annuellement 24.504 euros,

– le couple était locataire de son logement à [Localité 7], pour lequel il réglait un loyer mensuel de 572 euros, et n’était propriétaire d’aucun bien immobilier,

– il ne disposait pas davantage d’un patrimoine mobilier,

– les époux remboursaient deux prêts personnels représentant une charge annuelle totale de 7.863 euros,

– ni l’un, ni l’autre, n’avaient souscrit d’autre cautionnement.

Au vu de la situation financière et patrimoniale, identique en raison de leur régime matrimonial, de chacune des cautions telle qu’elle ressort des éléments précités, il apparaît que l’engagement souscrit le 14 décembre 2011, dans la limite de la somme de 102.000 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus tant de Mme [C] [Y] que de M. [Z] [U].

Aussi, étant constaté que la SA Intrum Debt Finance AG ne démontre, ni même d’ailleurs ne prétend, que le patrimoine de l’une ou l’autre des cautions aurait été de nature à lui permettre, au moment où elle a été appelée, de faire face à son obligation, le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation est retenu en ce qui concerne chacun des appelants.

Dès lors, l’intimée, ne pouvant se prévaloir des cautionnements souscrits le 14 décembre 2011 par Mme [C] [Y] et M. [Z] [U], est déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de ces derniers.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la SA Intrum Debt Finance AG de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [C] [Y] et de M. [Z] [U],

Rejette toutes autres demandes des parties et dit notamment n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens, ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT

 


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