Bijouterie : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07304

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Bijouterie : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07304

5 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG
22/07304

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07304 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -Président du TJ de Paris – RG n° 22/50192

APPELANTE

S.A.S.U. MODERN JEWELLERS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 851 243 527

représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920

INTIMÉE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODÉRÉ prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 552 046 484

représentée et assistée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé du 6 juin 2019, la société CDC Habitat Social Loyer Modéré a donné à bail commercial à la société Modern Jewellers qui exploite un fonds de commerce de bijouterie, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol du [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 810 euros, hors charges et hors taxes. A la suite du non-paiement des loyers et charges, la société CDC Habitat Social Loyer Modéré a fait délivrer à la société Modern Jewellers, en date des 15 et 19 avril 2021, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail commercial, pour un montant de 19 685,86 euros.

Les paiements n’ayant été qu’imparfaitement régularisés, par acte d’huissier du 1er décembre 2021, la société CDC Habitat Social Loyer Modéré a fait assigner la société Modern Jewellers devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir constater que par l’effet du commandement de payer du 19 avril 2021 resté infructueux, la clause résolutoire insérée au bail commercial du 6 juin 2019 est acquise au bailleur, déclarer la société Modern Jewellers sans droit ni titre depuis le 20 mai 2021 des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], d »ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société Modern Jewellers et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, de condamner par provision la société Modern Jewellers au paiement des sommes suivantes :

– 17 839,30 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2021;

– Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges exigible à compter du 20 mai 2021 et jusqu’à libération effective des lieux ;

– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les entiers dépens.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

– Constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies depuis le 19 mai 2021

– Ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de la société Modern Jewellers des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3];

– Condamné la société Modern Jewellers à verser à la société CDC Habitat Social Loyer Modéré une provision d’un montant égal à celui du loyer et des charges locatives tel qu’il aurait dû si le bail s’était poursuivi au titre de l’indemnité d’occupation et ce, chaque mois à compter du 19 mai 2021 jusqu’à restitution ou expulsion des lieux

– Condamné la société Modern Jewellers à verser à la société CDC Habitat Social Loyer Modéré une provision de 17 839,30 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus ;

– Condamné la société Modern Jewellers à payer à la société CDC Habitat Social Loyer Modéré la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société Modern Jewellers aux entiers dépens ;

– Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration du 10 avril 2022, la société Modern Jewellers a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel.

Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, et au visa des articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile et L 145-41 et suivants du code de commerce, de :

– Infirmer l’ordonnance de référé en date du 18 février 2022 en toutes ses dispositions;

En conséquence

– Dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer en date du 19 avril 2021

– Suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 avril 2021

– Accorder rétroactivement à la société Modern Jewellers des délais de paiement afin de régler l’arriéré locatif qui sera fixé par la cour d’appel de céans selon un échéancier en douze mensualités égales à compter de la signification de la décision à intervenir

– Dire et juger que sous réserve du respect de cet échéancier le bail commercial se poursuivra normalement jusqu’à son terme

– Laisser les dépens à la charge de chacune des parties;

la société CDC Habitat Social Loyer Modéré demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2022, de :

– Déclarer l’appel de la société Modern Jewellers entièrement mal fondé

– Rejeter par conséquent l’ensemble de ses demandes

– Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à l date du 19 mai 2021

– ordonné l’expulsion de la société Modern Jewellers

– condamné la société Modern Jewellers à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer charges comprises à compter du 19 mai 2021 jusqu’à la restitution des locaux

– condamné la société Modern Jewellers à payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau

– Condamner la société Modern Jewellers à payer la somme de 21 698,83 euros arrêtée au 3 mai 2022 terme de mai inclus à titre de ‘arriéré locatif et d’occupation

– Condamner en outre la société Modern Jewellers à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la société intimée

– Condamner la société Modern Jewellers aux dépens de première instance et d’appel incluant le coût du commandement de payer du 19 avril 2021 avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, prononcée d’office par la cour d’appel.

En dépit de l’avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée, et d’un rappel par message adressé par le greffe le 21 novembre 2023, la société Modern Jewellers n’a pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

– Sur l’actualisation de la dette locative :

Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 4 du contrat de bail du 6 juin 2019, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La société CDC Habitat Social Loyer Modéré indique que la dette locative s’est notablement aggravée depuis la décision de première instance puisqu’elle est passé de 19 613,29 euros à la somme de 21 698,83 euros au 3 mai 2022 dont elle sollicite le paiement par provision et la condamnation de la société appelant à lui régler cette somme.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte établis par la société CDC Habitat Social Loyer Modéré que pour la période du 1er juin 2019 au 3 mai 2022 la société Modern Jewellers doit au titre des loyers commerciaux, charges, indemnités d’occupation et frais divers la somme de 21 698,83 euros. Il y a lieu de constater que ce montant s’est encore aggravé depuis lors puisqu’aucun loyer n’a été perçu depuis le 3 mai 2022 pour s’élevait à une somme de 26 709,15 euros au 10 octobre 2022, montant qui n’est pas sollicité dans le dispositif des dernières conclusions de la société intimée.

C’est ainsi que la dette locative de la société Modern Jewellers n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 21 698,83 euros et l’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CDC Habitat Social Loyer Modéré la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel, et une somme de 2 000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société Modern Jewellers.

Il y a lieu d’accorder à Maître Isabelle Prud’homme le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l’appel de la société Modern Jewellers ;

Statuant sur l’appel incident de la société CDC habitat social loyer modéré,

Condamne la société Modern Jewellers à payer à la société CDC Habitat Social Loyer Modéré, à titre provisionnel, la somme de 21 608,83 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus, incluant le mois de mai 2022;

Y ajoutant,

Condamne la société Modern Jewellers à payer à la société CDC Habitat Social Loyer Modéré une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;

Condamne la société Modern Jewellers aux dépens de l’appel avec distraction au profit de Maître Isabelle Prud’homme, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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