Bijouterie : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01456

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Bijouterie : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01456

20 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/01456

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01456 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section Commerce chambre 4 – RG n° F17/08731

APPELANTE

S.A.S.U. VENSON PARIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉ

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] a été engagé en qualité de démonstrateur de la marque Guess au sein du magasin du Printemps, pour une durée déterminée à compter du 1er décembre 2008, puis indéterminée, par la société IBB, aux droits de laquelle la société Venson Paris se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein du magasin du Printemps à raison de trois jours et des Galeries Lafayette à raison de deux jours par semaine

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’horlogerie (commerce de gros).

Par lettre du 30 août 2017, Monsieur [U] était convoqué pour le 8 septembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. L’entretien a été reporté au 12 septembre. Son licenciement lui a été notifié le 27 septembre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par sa participation à une fraude, qu’aurait commise deux collègues travaillant comme lui au sein des des Galeries Lafayettes, aboutissant à la perception de commissions indues.

Le 24 octobre 2017, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. La société Venson Paris a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 13 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Venson Paris à payer à Monsieur [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 000 €, une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € et les dépens, a condamné le salarié à verser à la société 1 798,89 € de trop perçu de commissions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties et les a déboutées du surplus de leurs demandes :

La société Venson Paris a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021 la société Venson Paris demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, le rejet des demandes de Monsieur [U], ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes versées en exécution du jugement, ainsi que de 1 798,89 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2017, de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, et une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :

– Monsieur [U] ne conteste pas avoir perçu des commissions indues et il ne pouvait ignorer qu’elles étaient calculées sur la base d’un chiffre d’affaires fictif communiqué au service de paie ;

– il ne justifie pas du préjudice allégué ;

– c’est à juste titre qu’elle a retenu le montant de l’indemnité conventionnelle de

licenciement ;

– le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire ;

– L’obligation d’informer le salarié sur ses droits au DIF n’existe plus depuis le 1er janvier 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, Monsieur [U] demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de la société Venson Paris et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 232 € ;

– indemnité conventionnelle de licenciement : 5 129,54 € ;

– rappel de salaires : 527,72 € ;

– dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 € ;

– dommages et intérêts pour défaut d’information sur ses droits au DIF : 5 000 € ;

– indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

– Monsieur [U] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard avec réserve de liquidation

Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] expose que :

– la lettre de licenciement est insuffisamment précise car elle ne mentionne pas le montant des commissions soit disant indues ;

– il n’a pas participé à la fraude mise en place par sa collègue et il lui était impossible de se rendre compte que le montant des commissions qui lui étaient versées était faux ;

– l’indemnité conventionnelle de licenciement doit lui être versée, alors que les conditions légales de la compensation ne sont pas réunies ;

– la société Venson Paris échoue à rapporter la preuve de sa créance et doit lui régler le rappel de salaire lui restant dû

– il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;

– ce licenciement présente un caractère vexatoire ;

– il n’a pas été informé de ses droits à la formation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions

visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« Nous nous sommes aperçus à la réouverture de l’entreprise après les congés vers la fin août 2017, en procédant à une analyse approfondie du chiffre d’affaires que tous les mois depuis au moins trois ans votre collègue Madame [P] [B] avait communiqué au service paie un chiffre d’affaires fictif et majoré dans le but de percevoir des commissions plus importantes.

Vous avez donc bénéficié de commissions indues.

Or, à la simple lecture de vos bulletins de salaire, vous ne pouviez pas ne pas vous rendre compte que la base de calcul de ces commissions était haussée dans la mesure où vous connaissiez parfaitement le chiffre d’affaires que vous aviez réalisé.

Vous vous êtes abstenu de le signaler à la Direction percevant depuis près de trois ans des commissions indues.

Le service de paie qui n’était pas en mesure de vérifier la véracité du chiffre d’affaires qui lui a été communiqué, a donc calculé et versé les commissions sur une base fausse.

Il s’agit d’une infraction de votre part, non seulement de nature à remettre en cause la confiance entre nous, mais également constitue une atteinte à votre engagement de loyauté contractuelle. »

Contrairement à ce que prétend Monsieur [U], cette lettre, même si elle ne mentionne pas les montant des commissions en cause, énonce les griefs de façon suffisamment précise pour lui permettre de les contester utilement.

Au soutien de ces griefs, la société Venson Paris produit les carnets dont il n’est pas contesté qu’ils étaient remplis par madame [B], mentionnant mois par mois les chiffres d’affaires réalisés par les trois salariés, dont Monsieur [U], présents sur le stand des Galeries Lafayette, et expose que Madame [B] transmettait ces chiffres, qui étaient exacts, au responsable de secteur mais, dans le même temps, transmettait au service Paie des chiffres artificiellement augmentés.

De son côté, Monsieur [U] ne fournit aucune explication de nature à contester la réalité des chiffres apparaissant sur ces cahiers.

Par ailleurs, la société Venson Paris a établi des tableaux récapitulatifs, mentionnant, d’une part les chiffres d’affaires apparaissant sur ces cahiers et d’autre part ceux à partir desquels ses commissions ont été calculées.

Monsieur [U] conteste la fiabilité de ces tableaux, faisant, valoir, d’une part, que ses chiffres d’affaires réalisés au sein du magasin du Printemps n’y sont pas mentionnés et d’autre part que les chiffres y apparaissant ne correspondent pas avec ceux apparaissant sur ses fiches de paie.

Cependant, la société Venson Paris répond de façon convaincante que Monsieur [U] omet de tenir compte du décalage d’un mois entre le versement des commissions et la réalisation du chiffre d’affaires leur servant de base de calcul. Par ailleurs, le tableau en cause distingue expressément les chiffres réalisés au sein des deux magasins.

Il résulte de ces explications que les tableaux récapitulatifs établis par la société Venson Paris sont exacts. Ils font apparaître un trop perçu de commissions par Monsieur [U] de 9 751,70 euros bruts, soit 7 456,15 euros nets entre octobre 2014 et septembre 2017.

Il reste à déterminer si Monsieur [U] avait connaissance du caractère erroné des chiffres transmis par Madame [B] au service Paie.

A cet égard, la société Venson Paris fait valoir que le stand des Galeries Lafayette, sur lequel les trois salariés en cause étaient détachés ne mesurait que 7 m2, que la promiscuité de leur environnement de travail était donc évidente et que l’intégralité des ventes effectuées leur était visible.

La société Venson Paris ajoute que les carnets susvisés, établis chaque mois par Madame [B], étaient laissés près de la caisse, notamment afin que les trois salariés puissent les consulter afin de vérifier la réalité des chiffres d’affaires mentionnés chaque mois. La société Venson Paris relève d’ailleurs à juste titre à cet égard que Madame [B] inscrivait sur ces carnets des messages de voeux à l’occasion de chaque fête de fin d’année, ainsi que des commentaires sur les chiffres mensuels à destination de ses deux collègues.

La société Venson Paris produit une attestation de Madame [B], qui déclare avoir proposé à ses deux collègues (dont Monsieur [U]) de déclarer à l’entreprise des chiffres d’affaires plus élevés que la réalité afin d’augmenter leurs commissions, qu’ils étaient tous les deux d’accord, qu’ils étaient parfaitement au courant des chiffres d’affaires réels grâce aux cahiers qu’elle remplissait et que, chaque mois, ils la remerciaient pour le « petit plus » ainsi obtenu et ce, pendant trois ans.

La société Venson Paris produit également la lettre que lui a adressé la troisième salariée en cause, Madame [G], qui déclare avoir été au courant de la manipulation et demande un échéancier pour rembourser sa dette.

Si la force probante de ces deux témoignages doit être relativisée, dans la mesure où ils émanent de salariés, qui se trouvant en difficultés à l’égard de l’entreprise, peuvent éventuellement espérer une certaine compréhension de sa part quant aux modalités de règlement de leurs dettes, ils ne sont pas pour autant dépourvus de toute force probante et doivent être examinés à l’aune des autres éléments du dossier.

Monsieur [U] fait par ailleurs valoir que si le service de paye n’était pas en mesure de vérifier la réalité du chiffre d’affaires et donc de détecter la fraude commise par Madame [B], il est difficile de comprendre comment lui-même, qui n’y participait pas, l’aurait pu, à la seule lecture de ses bulletins de salaire, alors, qu’au surplus, il ne travaillait au sein des Galeries Lafayette de deux jours par semaine.

Cependant, la société Venson Paris explique que son responsable de secteur, en raison de ses fonctions commerciales, n’avait pas de lien avec le service paie et ne pouvait donc pas opérer le rapprochement entre les deux chiffres d’affaires communiqués.

Cette explication peut, certes, laisser songeur quant à la fiabilité de l’organisation interne de l’entreprise à l’époque des faits. Néanmoins, la société Venson Paris explique de façon convaincante que Monsieur [U] ne pouvait ignorer que les commissions qu’il percevait ne correspondaient pas à la réalité des chiffres d’affaires qu’il réalisait, puisqu’en 2017, les écarts de commissions indues représentent parfois presque le tiers de sa rémunération de base soit entre 300 et 550 euros de plus que la commission qu’il aurait dû recevoir, alors que, parallèlement, le marché de la bijouterie était en chute libre depuis 2014, son chiffre d’affaires en baisse de manière substantielle et permanente depuis l’année 2015, qu’il n’a pu qu’observer que la fréquentation des clients chutait et qu’il n’ignorait pas que les chiffres d’affaires du stand de la marque au sein du magasin du Printemps chutaient également dans des proportions très importantes, à tel point que l’entreprise a dû procéder à des réductions d’effectifs.

Ces explications, qui reposent sur des éléments objectifs et qui correspondent aux annotations apparaissant sur les carnets, permettent de corroborer utilement les deux témoignages susvisés.

Par ailleurs, ni le fait que la société Venson Paris ne l’a licencié que pour cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait initialement envisagé d’invoquer la faute lourde, ni le fait qu’elle n’a pas déposé de plainte à son encontre, ne sont de nature à contredire utilement ces éléments concordants.

Il résulte de ces considérations que les faits reprochés à Monsieur [U] sont avérés ; ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu’ils constituent une atteinte au devoir de loyauté.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la société Venson Paris.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur [U] fait tout d’abord valoir qu’il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire injustifiée.

Cependant, la société Venson Paris pouvait légitimement s’interroger sur la réalité d’une faute grave, puis y renoncer ultérieurement en versant au salarié le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.

Par ailleurs, il résulte des explications qui précèdent que son grief relatif à une attestation mensongère de Madame [B] n’est pas établi, outre le fait que cette attestation est postérieure à la notification de son licenciement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société Venson Paris

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent que Monsieur [U] a indûment perçu 9 751,70 euros bruts, soit 7 456,15 euros nets à titre de commissions.

Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des deux obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Par ailleurs, les règles relatives aux retenues sur salaires, telles qu’énoncées par les articles L3251-1 et suivants du code du travail, ne s’appliquent pas aux compensations entre, d’une part, des créances de l’employeur à titre de restitution de l’indu et d’autre part une indemnité de licenciement.

En l’espèce, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [U] à payer à la société Venson Paris 1 798,89 euros après avoir compensé l’indu avec, d’une part l’indemnité conventionnelle de licenciement qui s’élevait à 5 129,24 € et d’autre part un dixième de son dernier salaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de la mise en demeure.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur ses droits au DIF

La société Venson Paris fait valoir à juste titre que les dispositions de l’article L.6323-19 du code du travail, sur lesquelles Monsieur [U] fonde sa demande, ont été abrogées par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014,

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Bien qu’injustifiée, la résistance de Monsieur [U] à régler sa dette n’apparaît pas abusive.

Par ailleurs, la société Venson Paris ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par la déloyauté dont Monsieur [U] a pu faire preuve, autre que celui réparé par sa condamnation à restituer les sommes indûment perçues.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Venson Paris à payer à Monsieur [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour frais de procédure et les dépens ;

Statuant à nouveau sur ces points infirmés ;

Déboute Monsieur [U] de ces demandes ;

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses autres demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Venson Paris 1 798,89 € de trop perçu de commissions avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, étant précisé que celle-ci date du 6 octobre 2017 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Déboute la société Venson Paris de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;

Condamne Monsieur [U] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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