28 septembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
18/07891
N° RG 18/07891 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAZE
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 25 mai 2018
RG : 16/04178
[X]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 28 Avril 1971 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque: 1106
INTIME :
M. [W] [R]
né le 01 Octobre 1975 à [Localité 4] (RHONE) ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON, toque : 337
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 27 octobre 2022, prorogée au 26 janvier 2023 puis 27 avril 2023 et 28 septembre 2023 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne WYON, président
– Françoise CLEMENT, conseiller
– Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 17 juin 2015, M. [X] a aquis un véhicule Mercédès Pagode 230 SL auprès de M. [R].
A la demande de M. [X], le véhicule a été acheminé jusqu’à [Localité 6] où il devait être revendu. La transaction n’a pas eu lieu et le véhicule a été déposé à [Localité 8], dans le garage de M. [R] dans l’attente d’un échange de cette voiture et d’une Corvette contre un véhicule Porsche se trouvant alors en Allemagne.
Le 22 janvier 2016, M. [X] a été informé du vol de son véhicule dans le garage de M. [R].
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2016, M. [X] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir sa condamnation à réparer son préjudice sur le fondement du contrat de dépôt ou sur celui du mandat.
Par jugement du 25 mai 2018 le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [R] d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2018, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 décembre 2019, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1927 et 1928, 1991 et 1992, 1137, 1217, 564, 565 et 566 du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé et réformer la décision entreprise et en conséquence, de :
– Constater le manquement de M. [R] à ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat de vente (délivrance du véhicule avec possibilité d’immatriculation),
– Constater le dol dont s’est rendu coupable Monsieur [R] (en n’informant pas le concluant qu’il n’avait pas les papiers pour immatriculer le véhicule),
– Constater le manquement de M. [R] à ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat d’un dépôt et de mandat (le véhicule n’a pas été restitué et le box n’était pas surveillé),
– Dire et juger que M. [X] est bien fondé à invoquer l’article 1217 du code civil,
– Dire et juger que M. [R] n’a pas respecté les contrats précités,
– Dire et juger que le préjudice peut être estimé à 100 000 euros,
– Dire et juger bien établi le lien de causalité entre la faute et le préjudice,
– Dire et juger que toutes les demandes visent l’indemnisation du préjudice subi et sont donc recevables devant la cour d’appel,
À titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat dans la mesure où la carte grise n’a jamais été remise au concluant et ce sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil.
En tout état de cause
– Condamner M. [R] à payer à M. [X] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi,
– Débouter M. [R] de ses demandes.
– Condamner M. [R] à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise avec recouvrement direct au profit de Maître Cornut, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2019, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1315 ancien devenu 1353 nouveau, 1875, 1876, 1927, 1928 et 1992 du code civil, de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de :
– déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel, les demandes de M. [X] tendant à la résolution et à la nullité de la vente du véhicule Mercédès intervenue le 17 juin.2015,
Subsidiairement,
– débouter M. [X] de ses demandes en résolution et en nullité de la vente du véhicule Mercédès intervenue le 17 juin 2015,
En tout état de cause,
– débouter M. [X] de l’intégralité de ses autres demandes,
– condamner M. [X] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les demandes nouvelles
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
En première instance, M. [X] a recherché la responsabilité contractuelle de son vendeur sur le fondement du dépôt et subsidiairement du mandat. Il n’a pas sollicité la nullité du contrat pour dol ou sa résolution pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance. Les demandes tendant à la nullité et à la résolution du contrat ne sont pas les mêmes que celles formées en première instance, qui visaient à obtenir des dommages et intérêts. Elles ne tendent pas aux mêmes fins, puisque après avoir sollicité la réparation d’un manquement contractuel, il est réclamé aujourd’hui l’anéantissement de la convention. Il ne s’agit pas d’un changement de fondement, toujours possible, mais d’un changement de prétention.
De plus, les demandes nouvelles ainsi formées ne constituent pas le complément, la conséquence ou l’accessoire nécessaire de la demande initiale. Enfin, elles ne sont pas formées à titre reconventionnel.
Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [R]
Il résulte des déclarations des parties durant l’enquête que M. [R] a vendu à M. [X] un véhicule Mercédès 230 SL au prix de 34.500 euros que l’acquéreur a payé par chèque.
M. [X] soutient que M. [R] était dépositaire du véhicule et qu’il n’a pas satisfait aux exigences posées par l’article 1927 du code civil puisque le véhicule a disparu et n’a pas été retrouvé. Il ajoute lui avoir confié le véhicule afin qu’il le conduise en Allemagne et affirme qu’en sa qualité de mandataire, M. [R] doit répondre de la faute qu’il a commise puisque le véhicule a disparu.
M. [R] conteste qu’un contrat de dépôt ou de mandat ait été conclu entre les parties et affirme qu’il a seulement prêté son garage à M. [X], et que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il était redevable d’une quelconque obligation à l’égard de l’appelant.
Sur ce :
Il incombe à M. [X] de rapporter la preuve du contrat de dépôt qu’il invoque.
A cette fin, il produit notamment la copie incomplète de l’enquête préliminaire établie par la gendarmerie de [Localité 7] à la suite de son dépôt de plainte, les deux premières pages de sa première audition étant manquantes (pièce 6-3-1, p 1 et 2). Ces pages correspondent à sa relation de l’acquisition de la voiture, du retour de la voiture de [Localité 6] et de ses suites.
Des pièces produites il ressort ce qui suit :
M. [X] a déclaré qu’il avait demandé à M. [R] de faire revenir le véhicule de [Localité 6]. Ce dernier a organisé le transport et le transporteur a déposé le véhicule près du domicile de M. [R] qui devait réparer sa carrosserie avant de le faire transporter en Allemagne en vue de l’échange prévu avec un véhicule Porsche.
M. [R] a relaté avoir vendu le véhicule à M. [X] après l’avoir fait réparer, et notamment en avoir changé les serrures. Il a confirmé que de retour de [Localité 6] où M. [X] avait tenté de revendre cette voiture, le transporteur l’avait livrée dans le 3ème arrondissement. Il a déclaré que M. [X] ne savait pas où l’entreposer et lui a demandé de le garder, de sorte qu’il a proposé de le déposer dans son box dont il affirme avoir indiqué à M. [X] que la porte était cassée. Il a relaté avoir remis à M. [X] la télécommande qui commandait la porte extérieure du garage afin que celui-ci gare la voiture, que ce dernier ne lui avait pas restituée. Enfin, il a affirmé que son rôle consistait uniquement à mettre à disposition un box pour ce véhicule, et qu’il ne se souvenait pas qu’il devait réaliser des travaux sur la voiture. Il a contesté avoir organisé l’échange du véhicule auprès d’un vendeur allemand.
Selon lui, le véhicule a été placé dans son box fin décembre 2015, et y est resté jusqu’au 22 janvier 2016, date à laquelle il a constaté sa disparition, M. [X] ne l’ayant utilisé qu’une seule fois pour faire un tour.
M. [H] qui s’est rendu avec M. [X] sur le lieu où le transporteur, de retour de [Localité 6], a déposé le véhicule, a indiqué avoir vu le véhicule Mercédès garé dans la rue. Il a précisé avoir inspecté le véhicule avec M. [X], en présence de M. [R], et avoir entendu les deux hommes discuter de l’échange de la corvette et de cette voiture contre une Porsche, auprès d’un marchand de voitures allemand.
M. [X] a contesté avoir été informé que la porte du box de M. [R] était cassée au moment où le véhicule y a été déposé et s’être fait remettre par M. [R] la télécommande permettant d’ouvrir le garage. Il a affirmé n’avoir pas revu la voiture après son retour de [Localité 6] et a indiqué qu’après le vol, M. [R] lui avait dit que le box n’avait pas subi d’effraction particulière. Il a précisé que le 14 janvier 2016, M. [R] s’est rendu dans la bijouterie où il travaille pour prendre possession des papiers du véhicule car le départ pour l’Allemagne était imminent. Il a remis aux enquêteurs un constat d’huissier relatif à la lecture du film de vidéo surveillance pris par les caméras du magasin, montrant M. [R] y prendre en charge des documents ; deux employés ont attesté que M. [R] était venu chercher le certificat d’immatriculation d’un véhicule à cette date. Il a précisé que le jour du départ était prévu le 22 janvier 2016 et que la veille, M. [R] avait loué auprès de la société Mingat une dépanneuse afin d’acheminer la Mercédès en Allemagne et de procéder à l’échange. Il a affirmé qu’après avoir appris le vol par message téléphonique de M. [R], le 22 janvier, il s’était rendu à pied auprès de son domicile, à 7 heures et qu’il avait constaté la présence de la dépanneuse.
Les enquêteurs ont établi que M. [R] avait loué du 21 janvier 2016 à 17 h au 23 janvier 2016 à 8 h 53 un véhicule Master plateau, engin permettant de transporter une voiture. Selon la facture, le véhicule de location a roulé 15 km. Le téléphone de M. [R] a borné ce jour-là à [Localité 9], lieu de la location, puis à [Localité 10] et dans le 3è arrondissement de [Localité 8]. Entendu sur ce point, M. [R] a indiqué qu’il en avait besoin pour aller récupérer en Savoie ou en Alsace une voiture en panne pour un collègue, et que le transport avait été annulé. Il affirmé ne pas se souvenir de la personne ou du véhicule qu’il devait dépanner, et ce bien que les enquêteurs se soient étonnés devant lui de cette défaillance de sa mémoire en lui faisant observer qu’il a été capable pour chaque voiture qu’il a achetée ou vendue, de leur fournir des détails sur les prix, les acheteurs ou les vendeurs.
Les enquêteurs ont en outre constaté des mouvements de plusieurs centaines de milliers d’euros sur les comptes de M. [R] en 2014 et 2015, en incohérence avec ses revenus déclarés de 1700 euros par mois. M. [U], restaurateur de véhicules entendu par leurs soins, a indiqué avoir M. [W] (M. [R]) depuis peu parmi ses clients, ne pas savoir s’il s’agit d’un amateur de véhicules de collection car il est moins averti et n’a pas le même souci du détail que lui, concluant qu’il faisait cela pour l’argent.
Le fait que M. [R] qui a organisé le transport du véhicule de [Localité 6] à [Localité 8], n’a pas prévu la livraison chez M. [X] mais à son propre domicile confirme qu’il devait le conserver jusqu’à l’échange prévu en Allemagne, qui est attesté par les déclarations de
M. [H] et par les images de la vidéo-surveillance. M. [R] a organisé la location d’un plateau du 21 au 23 janvier, ce qui confirme qu’il avait prévu de prendre en charge le véhicule Mercédès, ses déclarations sur le motif de cette location n’étant pas crédibles.
Le constat d’huissier produit par M. [X] démontre que lorsque M. [R] a pris possession des papiers du véhicule, les clés du véhicule ne lui ont pas été remises, pas plus que la télécommande du garage, ce qui confirme que M. [R] détenait les clés, conformément aux déclarations de M. [X].
Malgré les affirmations de M. [R] qui soutient n’avoir offert de conserver le véhicule dans son garage que par complaisance, il est suffisamment établi par la procédure que celui-ci, qui se livre au commerce non déclaré de voitures de collection, a pris en charge la vente du véhicule à M.[X], le retour du véhicule après la tentative de vente à [Localité 6], ainsi que son échange prétendûment organisé en Allemagne, de sorte que le stockage du véhicule dans un box lui appartenant était adapté au déroulement de ces opérations successives et ne résulte pas de sa complaisance, mais s’inscrit dans l’exercice de son activité.
La preuve d’un contrat de dépôt volontaire entre les parties est ainsi rapportée.
En application de l’article 1927 du code civil, il incombait à M. [R] d’apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’article 1928 du même code précise que la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes des articles 1937 et 1938 du code civil, il incombe au dépositaire de restituer la chose déposée au déposant. Le dépositaire est en conséquence débiteur d’une obligation de résultat (1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.780).
En l’espèce, le véhicule ayant disparu, il incombe à M. [R] qui conclut au rejet des demandes formées à son encontre au motif qu’il a commis aucune faute, de rapporter la preuve qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant, et qu’en conséquence il doit, en l’absence de toute faute ou de négligence de sa part, être exonéré de sa responsabilité.
M. [R] qui affirme avoir averti M. [X] de ce que la porte de son box n’était pas verrouillée ne rapporte pas la preuve de cette affirmation. Or, le fait d’avoir entreposé le véhicule dans un box non sécurisé constitue précisément une négligence fautive. M. [R] doit en conséquence être condamné à indemniser M. [X] de son préjudice.
Sur le préjudice réparable
M. [X] excipe d’un préjudice matériel de 80.000 euros, cette somme correspondant à la valeur du véhicule aux termes d’une expertise privée de la société Adexauto établie le 10 avril 2015 à la demande de M. [R], et d’un préjudice d’agrément de 20.000 euros.
M. [R] fait valoir que M. [X] a acquis le véhicule litigieux au prix de 17.500 euros dans la mesure où il lui a vendu deux voitures, et que son préjudice matériel n’excède pas cette somme, le préjudice d’agrément n’étant pas justifié.
Il n’est pas justifié par M.[X] de la possibilité qu’il aurait eue de céder le véhicule au prix de 80’000 euros, l’expertise dont il se prévaut ayant été établie à la demande du vendeur avant la transaction, et les prix de véhicules de collection étant fluctuants, ainsi que l’a indiqué lors de son audition M. [U], qui a refait la sellerie du véhicule et confirmé qu’il était en excellent état, tout en pointant le caractère ‘minime et succint’ du rapport d’expertise privée qui lui a été montré par les enquêteurs. Au surplus, M. [X] ne sollicite pas l’indemnisation de la perte de chance de vendre la voiture au prix de 80.000 euros, mais réclame l’indemnisation d’un préjudice entièrement constitué.
Dans ces conditions, il doit lui être alloué la somme qu’il a exposée pour acquérir la voiture, soit 34.500 euros qui est justifiée dans son montant par les déclarations des parties aux services de gendarmerie, la copie du chèque de paiement établi à l’ordre [R] [W] et le relevé du compte bancaire de M. [X] attestant du débit de cette somme, étant précisé que M. [R] ne démontre pas que ce prix corresponde à la vente de deux véhicules et non d’un seul et a déclaré aux enquêteurs que le prix payé par M. [X] correspondait à une seule voiture.
Aucun préjudice d’agrément n’est constitué dans la mesure où il résulte tant la procédure pénale que des écritures des parties que M. [X], qui a acquis le véhicule le 17 juin 2015, n’a pas opéré le transfert du certificat d’immatriculation à son nom, ne justifie ni l’avoir assuré ni l’avoir utilisé et a tenté de le revendre rapidement puisqu’il l’a fait transporter dans un garage à [Localité 6] dès le 7 décembre 2015. Ce chef de demande sera rejeté.
Le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure et les dépens
M. [R], partie perdante, supportera les dépens de l’entière procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cornut, avocat. Les dépens ne comprendront pas le coût de l’expertise privée dans la mesure où cette mesure n’a pas été prescrite judiciairement. Il sera en outre condamné à verser à M. [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 25 mai 2018, et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par M. [X] en nullité du contrat de vente et en résolution du même contrat ;
Condamne M. [W] [R] à payer à M.[C] [X] la somme de 34’500 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [R] aux dépens de l’entière procédure, qui ne comprendront pas le coût de l’expertise privée, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cornut, avocat, et à verser à M. [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président