3 octobre 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
22/00422
MAIF
C/
[X] [K]
[R] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5NP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/01405
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [X], [J] [K]
né le 16 Décembre 1969 à [Localité 5] (87)
Madame [R], [V], [W] [O]
née le 26 Octobre 1967 à [Localité 4] (21)
demeurant tous deux :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023 pour être prorogée au 03 Octobre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
‘
Le 15 juillet 2014, M. [X] [K] et Mme [R] [O] ont été victimes d’un vol avec effraction à leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 4] en leur absence.
Mme [R] [O] a déclaré le sinistre auprès de son assurance, la MAIF pour un montant s’élevant à la somme de 27 946,50 euros.
‘
Les consorts [K]-[O] ont été victimes d’un second vol survenu dans la nuit du 26 au 27 août 2014 à leur domicile.
Mme [R] [O] a alors porté plainte le 27 août 2014 pour les deux vols auprès du commissariat de police de [Localité 4].
Le 3 octobre 2014, Mme [O]’ a effectué un dépôt de plainte complémentaire pour ajouter des objets volés à la liste initiale, en l’occurrence des matériels multimédia, des vêtements, de la maroquinerie, du numéraire, divers autres objets dont le trousseau de clés de ses domicile et lieu de travail.
Le montant total de la réclamation, au titre du second vol, s’est élevé à la somme de 7 468 euros.
‘
L’auteur du second vol a été retrouvé par la police.
Il a été déclaré coupable de ce vol par un jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal pour enfants de Dijon.
Sur intérêts civils, la cour d’appel a, par arrêt du 29 mars 2019, limité le préjudice matériel des consorts [K] – [O], à la somme de 1 315 euros en considérant que’l’auteur’ des faits était’à’pied’puis’était’reparti’en courant’« ce’qui’exclut qu’il’ait’pu emporter tous les objets déclarés volés ».
‘
Après avoir fait procéder à une enquête par un cabinet d’enquêtes et d’expertises, dont le rapport est en date du 16 janvier 2015, la MAIF a informé les consorts [K] – [O], par courrier du 27 février 2015, qu’elle ne donnerait pas suite à leurs demandes d’indemnisation.
‘
Par acte du 28 avril 2016, les consorts [K]-[O] ont saisi le tribunal’ de grande instance de Dijon afin d’obtenir la condamnation de la MAIF à les indemniser des deux sinistres à hauteur de la somme totale de 36 729,50 euros.
La MAIF a conclu à la perte de tout droit à garantie en raison d’une fraude à l’assurance.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
– rejeté le moyen de la fraude et de la déchéance de garantie formulé par la MAIF,
– constaté que la tranche mobilière souscrite par les consorts [K] [O] n’était pas conforme et que la règle proportionnelle prévue aux conditions générales est applicable,
– condamné la MAIF à payer à M. [X] [K] et Mme [R] [O] les sommes suivantes :
» » » » »’ . 18 535,80 euros au titre des biens mobiliers dérobés lors des deux sinistres,
» » » » »’ . 1 500,00 euros en réparation du préjudice moral, soit 750 euros chacun,
– débouté les consorts [K]-[O] du surplus de leur demande d’indemnisation et de dommages-intérêts et de leur demande relative au préjudice financier,
– condamné la MAIF aux entiers dépens de l’instance,’dont distraction au profit de Maître Eric Ruther,
– condamné la MAIF à verser à M. [X] [K] et Mme [R] [O] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal judiciaire a considéré qu’en l’absence de démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle et donc d’une fraude, la MAIF ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance.
Il a retenu, suivant en cela l’argumentation de la MAIF, qu’il convenait d’appliquer l’article 17.3 des conditions générales selon lequel la constatation après sinistre d’une omission ou d’une inexactitude dans la déclaration par le sociétaire de la valeur de ses biens mobiliers, et/ou de ses biens précieux définis à l’article 15.53 est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article L113-9 du code des assurances.’
Il a rappelé que les consorts [K]-[O] avaient souscrit leur assurance pour une tranche mobilière comprise entre 13 701 euros et 27 300 euros non conforme dès lors que la valeur des biens restants était estimée par l’expert à 60 000 euros et celle des biens sinistrés à 15 660 euros (comprenant 5 590 euros de biens mobiliers sinistrés et 10 070 euros d’objets précieux) soit un total de 75 660 euros correspondant à une tranche D comprise entre 54 601 euros et 82 000 euros.
Le tribunal a retenu pour le premier sinistre, après application de la règle proportionnelle, une indemnité de 14 911,84 euros soit 25 566,50 X 237,67(cotisation versée) divisé par 416 (cotisation devant être versée) = 14 606,71 euros + 305,13 euros au titre de l’indemnité relative à la réparation des verrous après déduction de la franchise.
Pour le second sinistre, la constatation des objets volés listés en pièce 25 à hauteur de 6 369,41 euros et du vol de trois cartouches de cigarettes pour 210 euros a permis au tribunal de retenir une indemnisation, après application de la règle proportionnelle, de 3 758,96 euros soit 6 579,41 euros x 237 67 divisé par 416- 135 euros de franchise.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal a relevé que la bonne foi des requérants avait été mise en doute.
»
La MAIF a’ relevé appel par déclaration du 4 avril 2022.
‘
Par ses conclusions du 23 mai 2023, la société MAIF demande à la cour :
– d’ infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :’
-‘ a rejeté le moyen de la fraude et de la déchéance de garantie,’
-‘ l’a condamnée à payer à M. [X] [K] et Mme [R] [O] les sommes de 18 535 euros au titre des biens mobiliers sinistrés pour l’ensemble des deux sinistres et 1 500 euros en réparation du préjudice moral soit un quantum de 750 euros chacun,
-‘et l’a déboutée de ses plus amples moyens et prétentions, la condamnant à’ verser à’M. [X] [K] et Mme [R] [O] une indemnité de ‘700 euros’ sur le fondement de ‘l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,’
Et statuant de nouveau,
» A titre principal,
‘- déclarer M. [X] [K] et Mme [R] [O] coupables d’une fraude à l’assurance, impliquant la sanction contractuelle tirée de la déchéance, c’est-à-dire la perte de tout droit à garantie pour le sinistre déclaré auprès d’elle,’
‘- débouter M. [X] [K] et Mme [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tant en principal, frais et accessoires.
»A titre subsidiaire,
‘- déclarer la règle proportionnelle, contractuellement prévue dans les conditions générales de l’assurance, applicable à M. [X] [K] et Mme [R] [O], et confirmer ainsi le jugement déféré sur ce point,
‘- limiter en conséquence, les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux sommes de :
‘ -‘ 9 117, 30 euros au titre de l’indemnisation du premier sinistre subi par M. [X] ‘[K] et Mme [R] [O] »
-‘ 3 227 euros au titre de l’indemnisation du second sinistre subi par M. [X] ‘[K] et Mme [R] [O].’
‘En tout état de cause,
‘- débouter M. [X] [K] et Mme [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tant en principal, frais et accessoires,
– condamner in solidum M. [X] [K] et Mme [R] [O] :
. à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Clémence Mathieu, membre de la Selas Adida & associés, avocats aux offres de droit.
‘
Par leurs conclusions du 26 septembre 2022, les consorts [K]-[O] demandent à la cour de :
‘- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
– condamner la MAIF à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement’ de’l’article’ 700′ du’ code’ de’ procédure’ civile’ pour’ les’ frais’ déboursés’ devant’ la cour d’appel,
– condamner la MAIF aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maître Eric Ruther,’ avocat,’ pourra’ procéder’ à’ leur’ recouvrement’ comme’ cela’ est’ prescrit’ à’ l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
‘
La clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIVATION
‘
A titre liminaire, il importe de rappeler que le contrat d’assurance souscrit par les consorts [K]-[O] auprès de la MAIF prévoit en son article 17.12 des conditions générales’: «(…)’est passible de la même sanction [la déchéance du droit à la garantie] l’assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti (…)’».
‘
La MAIF, appelante, affirme que les consorts [K]-[O] ont effectué sciemment des déclarations inexactes auprès d’elle, devant conduire à la déchéance du droit à la garantie.
Il appartient à la MAIF de démontrer l’existence d’une fraude de ses assurés, laquelle se distingue du soupçon.
Sur le vol commis le 15 juillet 2014’
La MAIF rappelle qu’au titre des objets déclarés volés, figurent des bijoux achetés en Italie entre 2003 et 2012 pour une somme totale de 18 410 euros mais que les justificatifs d’achat sont rédigés en italien et n’ont pas été traduits et que les consorts [K] – [O] ne justifient pas de l’origine des fonds leur ayant permis de les acheter. Elle indique qu’étant tenue au respect des règles légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, elle ne pouvait, dans ces circonstances, donner suite à leur demande d’indemnisation.
Sur ce point, la cour observe que :
– bien que rédigées en italien, les factures d’achat sont aisément compréhensibles ; d’ailleurs, la MAIF a démontré, par ses propres écritures critiques, avoir pu les analyser,
– elles portent effectivement sur 6 bijoux déclarés volés,
– elles révèlent que les bijoux ont tous été acquis chez le même bijoutier, au mois d’août des années 2003, 2005, 2008, 2010, 2011 et 2012, et qu’ils ont été réglés en espèces, leur prix nominal étant compris entre 1 800 euros et 4 800 euros, ce qui traduit une habitude d’achat lors des vacances estivales en Italie et donc une programmation possible de ses achats d’une année sur l’autre -et même davantage- étant précisé que les intimés justifient retirer de leur compte plusieurs milliers d’euros en espèces lors de leur départ en vacances en Italie et qu’aucune opération au crédit de leur compte n’est de nature à créer un doute sur l’origine des fonds alimentant ce compte. Dans ces circonstances, l’argumentation de la MAIF sur la lutte contre le blanchiment des capitaux ne peut justifier le défaut de garantie qu’elle a opposée aux intimés pour un motif d’ailleurs différent.
‘
Par ailleurs, la MAIF reproche aux consorts [K]-[O] d’avoir usé de documents falsifiés pour justifier de leur préjudice relatif :
– d’une part à deux bijoux acquis le 15 mai 2009 auprès d’une bijouterie de [Localité 4], payés par carte bleue d’un montant respectif de 128 euros et 198 euros : cf pièce 16 des intimés dont elle soutient qu’elle est constituée de deux factures émises le même jour mais sous le même numéro. Toutefois, ainsi que le font observer les intimés et que l’a retenu le premier juge, cette pièce n’est constituée que d’une seule facture comportant deux pages, seule la deuxième page indiquant le montant global TTC de 326 euros et les conditions de règlement de ce prix.
– d’autre part à des vêtements.
. La pièce 22 est une facture datée du 14 juin 2014 portant sur l’achat d’un blouson et d’un costume d’une valeur de 1 745 euros. Le professionnel auteur de cette facture a été entendu lors de l’enquête réalisée par la MAIF et a confirmé l’achat de ces deux vêtements. Si M. [K] a admis, dans un courrier adressé à la MAIF le 6 mars 2015, qu’il y avait une erreur sur la date de l’achat, rien ne permet d’affirmer que l’achat est postérieur au 15 juillet 2014 et que les intimés ont commis sur ce point une fausse déclaration intentionnelle dans le but d’obtenir l’indemnisation de biens non volés à cette date.
. La pièce 19 est un bon de commande du 19 décembre 2013 portant sur un gilet en peau de renard d’une valeur de 880 euros, cette somme figurant en face du mot ‘devis’ ; ce document précise qu’aucun acompte n’a été versé et la mention manuscrite ‘facture’ figure en haut à gauche en face de la date.
La cour observe que l’inscription du mot ‘facture’n’avait pas d’incidence sur la nature et la portée de ce document, qui était en toute hypothèse insuffisant à établir la réalité du préjudice allégué. En conséquence, au regard de cette pièce, la MAIF était fondée à refuser l’indemnisation du vol déclaré de ce gilet.
Si le professionnel auteur de ce document a également été entendu lors de l’enquête réalisée par la MAIF, il a indiqué prudemment ne pas retrouver la trace d’une vente correspondant à ce bon de commande.
Dans ces circonstances, alors qu’il n’est pas même soutenu, que le mot ‘facture’ a été noté sur le document par les intimés, l’écriture de ce mot étant sensiblement identique à celle des autres mentions manuscrites du document, la MAIF échoue à démontrer l’intention des consorts [K] – [O] à commettre une fraude à son préjudice.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les consorts [K] – [O] ont intentionnellement fait auprès de la MAIF de fausses déclarations sur les conséquences apparentes du vol du 15 juillet 2014.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application de l’article 17-12 des conditions générales du contrat liant les parties.
Il ressort des éléments du dossier et il est admis par les intimés qu’ils avaient souscrit une assurance garantissant leurs biens mobiliers pour une valeur comprise entre 13 701 euros et 27 300 euros, dont moins de 7 700 d’objets précieux, mais qu’au regard de la valeur de leurs biens, meubles et objets précieux, ils auraient du souscrire une garantie, ou la modifier au titre de l’année 2014, afin de garantir une valeur bien supérieure, avec l’option ‘objets précieux de plus de 7 700 euros, ce qui aurait généré le paiement d’une prime annuelle de 416 euros, alors qu’ils n’ont réglé qu’une prime de 237,67 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 17.13 des conditions générales du contrat et la règle de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances.
La MAIF expose que le premier juge n’a pris en compte ni les termes du contrat, ni le rapport d’expertise de juillet 2014 ayant évalué à 15 660 euros l’indemnité due au titre des biens volés et à 305,30 euros celle due en réparation des dégradations commises sur l’immeuble lors du vol.
Selon les stipulations contractuelles, le montant maximal de l’indemnité pouvant être réglée aux intimés était de 27 300 euros dont 7 700 euros pour les objets précieux.
Les consorts [K] – [O] ont sollicité l’octroi d’une somme globale de 27 946,50 euros composée à hauteur de 23 336 euros de la valeur des bijoux volés : cf leur pièce 13.
La cour observe que la MAIF ne leur oppose pas la limite de 7 700 euros au titre des objets précieux, au titre desquels elle offre en page 24 de ses conclusions la somme de 10 070 euros. Par ailleurs, le rapport dont elle se prévaut (pièce 2 de son dossier) n’a pas été contradictoirement établi et n’indique nullement les biens dont il a retenu l’indemnisation ou le détail des sommes proposées. Pas plus que le premier juge, la cour ne peut fonder sa décision sur cette pièce.
S’agissant des bijoux volés, le premier juge a justement exclu la valeur de 1 500 euros au titre d’un bracelet Charles X, exclusion qui n’est d’ailleurs pas discutée par les intimés. En conséquence, l’indemnité leur revenant est de 21 836 euros.
S’agissant des vêtements volés d’une valeur de 4 610,50 euros, il convient de déduire, pour les raisons exposées ci-dessus et à l’instar du premier juge dont la décision n’est pas critiquée sur ce point, la valeur de 880 euros correspondant à la valeur du gilet en peau de renard. En conséquence, l’indemnité leur revenant à ce titre est de 3 730,50 euros.
Globalement, les consorts [K]-[O] aurait pu prétendre à une somme globale de 25 566,50 euros, inférieure au plafond de 27 300 euros.
Après application de la règle proportionnelle à cette base, l’indemnité due au titre des objets volés est ramenée à 14 606,71 euros, somme qu’il convient d’augmenter des frais de réparation des verrous dont il est justifié à hauteur de 405 euros (cf pièce 27 des intimés) et dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 135 euros.
La somme globale due par la MAIF s’élève ainsi à 14 876,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de l’assignation, en application de l’article 1153 du code civil dans sa version en vigueur à cette date.
Sur le vol commis le 27 août 2014’
‘
Les consorts [K] – [O] ont déclaré le vol d’un ordinateur Dell, d’une valeur de 899,39 euros et d’un disque dur, d’une valeur de 199,20 euros, vol d’ailleurs reconnu par l’auteur des faits du 27 août 2014.
Ils n’ignoraient pas que ces biens ne leur appartenaient pas et constituaient la propriété de l’université de Bourgogne, employeur de M. [K].
Ils ont toutefois réclamé une indemnisation au titre du vol de ces objets.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve, et ne soutiennent d’ailleurs même pas, avoir dû rembourser ces matériels à l’université.
Dans ces circonstances, la qualité de détenteurs de ces biens ne peut pas légitimer leur demande d’indemnisation et la MAIF est fondée à soutenir qu’ils ont sciemment fait une fausse déclaration sur les conséquences préjudiciables du vol du 27 août 2014 et à leur opposer la déchéance de leur droit à garantie au titre de ce second sinistre.
Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 3 623,96 euros au titre de ce vol.
Sur le préjudice moral des consorts [K]-[O]
‘
Les consorts [K]-[O] sollicitent le paiement d’une somme à leur profit, au motif du préjudice moral subi par eux, tenant spécialement à la mise en doute de leur bonne foi par la MAIF, l’absence de soutien de leur assureur lors des procédures pénales et leur état d’anxiété.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le seul fait par l’assureur de mener des vérifications relativement à la déclaration de sinistre de ses assurés ne constitue pas une faute. Il appartient à la compagnie d’assurance de mettre en ‘uvre ses compétences pour déceler une éventuelle fraude, préjudiciable à ses intérêts et à ceux, pris collectivement, des assurés.
Par ailleurs, en l’espèce, la cour a retenu que les intimés n’avaient pas été de bonne foi lors du second vol.
En outre, il n’existe aucun lien direct démontré entre «’l’état anxieux chronique avec insomnies’» présenté par Mme [O] selon certificat médical du 27 janvier 2016 et l’attitude de la MAIF, purement professionnelle. Il convient de préciser, au contraire, que l’état d’anxiété dont a souffert Mme [O] est relié au «’cambriolage à son domicile le 27 août 2014’» par le praticien auteur du certificat médical.
Dans ces circonstances, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts [K] – [O] de leur demande indemnitaire pour préjudice moral.
‘
Sur les frais de procès
‘
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer la disposition du jugement déféré relative aux dépens de première instance et de condamner la MAIF aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au profit du conseil des intimés.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des consorts [K] – [O].
La disposition du jugement déféré relative aux frais non compris dans les dépens de première instance n’est pas critiquée par la MAIF en ce qu’elle a mis à sa charge une somme supérieure à 700 euros. Elle est donc confirmée à hauteur de 1 300 euros.
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge des consorts ‘[K] – [O] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
‘
PAR CES MOTIFS
‘
La cour,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a’:
– rejeté la demande de déchéance du droit à garantie formée par la MAIF à l’encontre de M. [X] [K] et Mme [R] [O], s’agissant du vol du 27 août 2014,
– condamné la MAIF à payer à M. [X] [K] et Mme [R] [O] les sommes suivantes :
. 18 535,80 euros à titre d’indemnité compensant la perte de leurs effets mobiliers lors des vols du 15 juillet 2014 et du 27 août 2014,
. 1 500 euros pour préjudice moral,
. 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
‘
Condamne la MAIF à payer à M. [X] [K] et Mme [R] [O] au titre de l’indemnité due pour le vol du 15 juillet 2014, la somme de 14 876,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016,
Déboute M. [X] [K] et Mme [R] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre du vol du 27 août 2014 et de leur préjudice moral,
Condamne la MAIF aux dépens d’appel, Maître Eric Ruther, avocat, pouvant les recouvrer directement à son encontre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF à payer à M. [X] [K] et Mme [R] [O] la somme globale de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
‘
Le Greffier, Le Président,