16 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/02732
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02732 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00624
APPELANTE
S.A.S. LAURE ET PIERRE CREATIONS (LP CREATIONS) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [F] a été engagé par la société Laure et Pierre Créations (LP Créations), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2005, en qualité de Commercial.
La société LP créations a pour activité le commerce de gros d’articles d’horlogerie de bijouterie.Elle fait partie du groupe Dalloz frères.
L’activité de M. [T] [F] s’exerçait, initialement, sur les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 mais différents avenants sont venus modifier à la fois le secteur d’intervention du salarié et sa rémunération.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, le salarié occupait toujours le poste de Commercial au statut cadre et il percevait une rémunération mensuelle fixe brute de 3 401,52 euros, à laquelle s’ajoutait une prime variable. La moyenne de sa rémunération sur les trois derniers mois s’est élevée à 7 562,07 euros (prime annuelle comprise).
Le 22 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
Lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 3 juillet 2018, la société LP Créations a remis à M. [T] [F] les documents afférents au Contrat de Sécurisation Professionnelle ainsi qu’un courrier relatif au projet de licenciement pour motif économique.
Le 3 juillet 2018, M. [T] [F] s’est vu remettre un document intitulé « postes ouvert en reclassement dans le groupe Dalloz » avec une demande de réponse pour le 13 et 18 juillet sur divers postes.
Le 19 juillet 2018, le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle ce qui entraîné la rupture du contrat de travail le 24 juillet 2018.
Le 26 avril 2019, M. [T] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et demander des dommages-intérêts pour assujettissement à une convention de forfait illicite, non-respect de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, non-respect de la priorité de réembauchage.
Le 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
– condamne la société LP Créations à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
* 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 19 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 966,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour assujettissement une convention de forfait illicite
– ordonne la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document, un mois calendaire à compter de la réception effective de la notification de la décision
– dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation devant le présent conseil de prud’hommes et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
– ordonne l’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
– condamne la société LP Créations à la somme de 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamne la société LP Créations aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée
– rappelle que les condamnations de nature salariale sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à 7 653,21 euros
– déboute M. [T] [F] du surplus de ses demandes
– déboute la société LP Créations de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Laure et Pierre Créations a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2021, aux termes desquelles la société Laure et Pierre Créations demande à la cour d’appel de :
– dire de la société LP Créations recevable en la forme et bien fondé
– dire l’appel incident de Monsieur [T] [F] recevable en la forme mais non fondé
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 janvier 2021, en ce qu’il a :
« – condamné la société LP Créations à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
* 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 19 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 966,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour assujettissement une convention de forfait illicite
– ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document, un mois calendaire à compter de la réception effective de la notification de la décision
– dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation devant le présent conseil de prud’hommes et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
– ordonné l’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
– condamné la société LP Créations à la somme de 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société LP Créations aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée
– rappelé que les condamnations de nature salariale sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à 7 653,21 euros
– débouté la société LP Créations de ses demandes reconventionnelles »
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [F] de sa demande au titre de la priorité de réembauchage et débouter Monsieur [T] [F] de son appel incident.
Statuer à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
– dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [F] dans le cadre de son adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle repose sur un motif économique réel et sérieux
– débouter Monsieur [T] [F] de toute demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail
– débouter Monsieur [T] [F] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
– dire l’absence de tout manquement de la société LP Créations à l’obligation de sécurité comme à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
– débouter Monsieur [T] [F] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement aux obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail
– dire que Monsieur [T] [F] ne peut se prévaloir de la nullité d’une convention de forfait en jours
– débouter Monsieur [T] [F] de toute demande indemnitaire au titre de la nullité ou de l’illicéité dela convention de forfait en jours
– débouter Monsieur [T] [F] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LP Créations.
– débouter Monsieur [T] [F] de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [T] [F] à payer à la société LP Créations, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
– condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens d’appel
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire et contre toute attente votre cour devait retenir une absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [F],
– infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes ayant alloué à Monsieur [T] [F] la somme de 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– infirmer le jugement prud’homal ayant alloué à Monsieur [T] [F] la somme de 19 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 966,80 euros au titre des congés payés afférents
– débouter Monsieur [T] [F] de son appel incident
– dire que Monsieur [T] [F] ne justifie d’aucun préjudice au titre de la demande indemnitaire formée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
– dire que I’indemnisation de Monsieur [T] [F] doit s’inscrire dans le barème de
plafonnement des indemnités prud’homaIes prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail et doit être limitée à la somme minimale fixée par ledit article et équivalente à 3 mois de salaire bruts
– dire que le salaire servant de calcul à I’indemnisation est de 6 556,60 euros bruts
– limiter l’indemnisation allouée à Monsieur [T] [F] à la somme de 19 670 euros bruts
– débouter Monsieur [T] [F] de tout surplus de sa demande
– dire que l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne peuvent se cumuler avec l’allocation de sécurisation professionnelle ou la perception d’autres revenus
– débouter Monsieur [T] [F] de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où votre cour entrait en voie de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil ayant condamné la société LP Créations au paiement des sommes de 19 668 euros bruts et 1 966,80 euros bruts respectivement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
– débouter Monsieur [T] [F] de son appel incident
– débouter Monsieur [T] [F] de tout surplus de ses demandes
A titre subsidiaire également, pour le cas où par extraordinaire et contre toute attente votre cour infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil et retenait le non-respect de la priorité de réembauchage :
– dire que Monsieur [T] [F] n’apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros nets
– limiter I’indemnisation allouée à l’équivalent d’un mois de salaire, soit la somme de 6 556 euros
– débouter Monsieur [T] [F] du surplus de sa demande.
A titre subsidiaire également, dans l’hypothèse où votre cour retenait une indemnisation au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail et du non-respect de la priorité de réembauchage :
– dire que les deux indemnisations sont cumulables dans la limite toutefois de I’indemnisation maximale de 11 mois de salaire brut
A titre subsidiaire également, pour le cas où par extraordinaire et contre toute attente votre cour confirmait la décision du conseil de prud’hommes de Créteil sur le principe quant à la convention de forfait annuelle en jours :
– débouter Monsieur [T] [F] de sa demande portée à hauteur de 10 000 euros
– dire que Monsieur [T] [F] n’apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 10 000 euros
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil au titre de l’indemnisation allouée
– débouter Monsieur [T] [F] du surplus de sa demande.
A titre subsidiaire également, pour le cas où par extraordinaire et contre toute attente votre cour confirmait la décision du conseil de prud’hommes de Créteil sur le non-respect de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
– débouter Monsieur [T] [F] de sa demande portée à hauteur de 15 000 euros
– dire que Monsieur [T] [F] n’apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros
– confirmer le jugement rendu par le conseil de rud’hommes de Créteil au titre de l’indemnisation allouée
– débouter Monsieur [T] [F] du surplus de sa demande.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2021, aux termes desquelles M. [T] [F] demande à la cour d’appel de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 janvier 2021 en ce qu’il a
« – condamné la société LP Créations à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
* 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 19 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 966,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
* 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour assujettissement une convention de forfait illicite
– ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document, un mois calendaire à compter de la réception effective de la notification de la décision
– dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation devant le présent Conseil de prud’hommes et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
– ordonné l’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
– condamné la société LP Créations à la somme de 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société LP Créations aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée »
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 28 janvier 2021 quant aux montants alloués et en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
Statuant à nouveau et y ajoutant, il est en conséquence demandé à la cour,
– condamner la société LP Créations aux sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 180 000 euros net en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement ratifié par la France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 ratifié par la France le 7 mai 1999
Et subsidiairement à la somme de 84 185 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
* indemnité compensatrice de préavis : 22 959,63 euros brut
* congés payés afférents : 2 295,59 euros brut
* dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail: 15 000 euros net
* dommages intérêts pour assujettissement à une convention de forfait illicite : 10 000 euros net
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 28 janvier 2021 quant aux montants alloués et en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
Statuant à nouveau et y ajoutant, il est en conséquence demandé à la cour,
– condamner la société LP Créations aux sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 180 000 euros net en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement ratifié par la France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 ratifié par la France le 7 mai 1999
Et subsidiairement à la somme de 84 185 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
* indemnité compensatrice de préavis : 22 959,63 euros brut
* congés payés afférents : 2 295,59 euros brut
* dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail : 15 000 euros net
* dommages intérêts pour assujettissement à une convention de forfait illicite : 10 000 euros net
* dommages intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage :15 000 euros net
– ordonner la remise de documents de fin de contrat réguliers et conformes sous astreinte de 15 euros par documents et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
– condamner la société LP Créations à verser à Monsieur [F] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
– dire que les sommes bénéficieront de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salariale et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire outre l’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
– condamner la société LP Créations aux entiers dépens de la procédure en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
– débouter la société LP Créations de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’assujetissement à une convention de forfait en jours illicite
La loi autorise la conclusion de convention individuelle de forfait, en heures ou en jours, sur l’année, lorsque :
– elle est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
– cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Il faut en outre :
– que les salariés concernés adhèrent à une convention individuelle de forfait en jours précisant les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de sa charge de travail
– que soit tenue chaque année un entretien individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le salarié intimé fait valoir qu’en dépit des exigences légales et jurisprudentielles, la société appelante n’a pas mis en oeuvre un dispositif de suivi de son temps de travail et ne s’est pas assurée du respect effectif des durées de travail et de leur compatibilité avec sa vie personnelle et familiale.
M. [T] [F] demande, en conséquence, à ce qu’il soit jugé que la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée était nulle ou, à tout le moins, inopposable, ce qui le rend légitime à revendiquer une somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts.
Cependant, la cour observe que le salarié, qui ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires, ne communique aucun élément sur sa charge de travail et sur la nature et l’étendue du préjudice qui serait résulté de l’application d’une convention de forfait en jours illicite. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué au salarié intimé une somme de 1 000 euros à titre de réparation de ce chef et il sera débouté de sa demande indemnitaire.
2/ Sur le licenciement économique
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude »
M. [T] [F] reproche à l’employeur d’avoir omis de mentionner dans la lettre d’accompagnement de la proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle, l’incidence sur l’emploi des difficultés économiques de l’entreprise. Il ajoute que son poste n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune suppression mais, qu’au terme de mesures de réorganisation, l’employeur a décidé de confier les opérations de prospection et de ventes, qui étaient auparavant confiées à des cadres commerciaux, à des délégués commerciaux, qui bien qu’effectuant les mêmes missions sur les mêmes secteurs géographiques se sont vus proposer une rémunération revue à la baisse. Le salarié intimé soutient, d’ailleurs, qu’il lui a été proposé dans le cadre de son reclassement le poste de délégué commercial sur son ancien secteur de prospection mais avec une rémunération moindre, ce qu’il a refusé. L’intimé observe que la société appelante ne pouvait, sous couvert de prétendues suppressions de poste de cadres commerciaux, modifier les conditions de ces emplois tout en conservant les missions qui leur étaient attachées. Si l’employeur souhaitait adapter ces emplois à des contigences économiques rendant impossible leur maintien dans les mêmes conditions, il se devait de recourir au dispositif de l’article L. 1222-6 du code du travail relatif à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique.
Enfin, le salarié intimé considère que la société appelante ne justifie pas avoir satisfait de manière sérieuse et exhaustive à son obligation de reclassement puisque les propositions de postes qui lui ont été adressées étaient imprécises dans leur libellé, notamment s’agissant des salaires et qu’il n’est pas démontré par la production de l’ensemble des registres du personnel des sociétés du groupe qu’il s’agissait des seules possibilités pouvant être envisagées.
La société appelante répond qu’elle justifie des difficultés économiques qu’elle a rencontrées à la date du licenciement du salarié et qui se sont, notamment, manifestées par une baisse du chiffre d’affaires sur le secteur d’activité « bijouterie ». Elle avance ainsi, qu’elle a enregistré une réduction significative de son chiffre d’affaires sur six trimestres consécutifs avant juin 2018 et que les deux premiers trimestres 2018 étaient, également, en régression sensible en moyenne de 11 % par rapport aux deux premiers trimestres 2017 . Elle ajoute que, dans le même temps, l’Excédent Brut d’Exploitation a également régressé de façon significative pour devenir négatif au deuxième trimestre 2018, avec une dégradation de 110 000 euros par rapport au premier trimestre 2018 et de plus de 700 000 euros par rapport au deuxième trimestre 2017. Le résultat d’exploitation, qui était positif de 615 000 euros en 2017, est, aussi, devenu déficitaire sur l’exercice 2018 de 277 euros, accusant une régression de près de 900 000 euros par rapport à l’exercice 2017 (pièces 36 à 48). Elle ajoute que le motif économique du licenciement a été clairement énoncé dans le document du 3 juillet 2018 remis au salarié avant son adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle et qu’il était, également matériellement vérifiable quant à ses incidences sur l’emploi. D’ailleurs, M. [T] [F] n’a demandé aucune explication dans le délai de 15 jours qui a suivi la notification du licenciement, conformément au droit qui lui est désormais offert par l’article L. 1235-2 du code du travail, ce qui ne lui permet plus de demander la requalification du licenciement en un licenciement sans preuve réelle et sérieuse mais seulement une indemnité si la motivation de cette mesure était jugée insuffisante.
Enfin, s’agissant du reclassement, l’employeur soutient qu’il a contacté toutes les entreprises du groupe pour envisager le reclassement du salarié (pièce 63) et qu’il a proposé à ce dernier 12 postes au statut cadre, dont 9 postes de délégué commercial, mais également 2 postes de technicien, 6 postes d’employés et 21 postes d’ouvrier au sein des sociétés du groupe. Contrairement à ce que prétend l’intimé, l’appelante considère que les propositions de reclassement étaient parfaitement précises sur l’intitulé des emplois, leurs localisations, leurs positionnement conventionnel et que si une fourchette de rémunération a pu être indiquée c’est parce qu’il devait être tenu compte de l’ancienneté et de l’incidence de certaines primes. Elle mentionne, qu’en tout état de cause, ce n’est pas parce que les propositions de reclassement auraient été imprécises que M. [T] [F] a refusé les emplois qui lui étaient proposés mais uniquement parce que le salaire était inférieur à celui qu’il percevait.
Mais, il n’est pas contesté par l’employeur que la suppression de six postes de commerciaux France, dont celui de M. [T] [F], a été suivie par la création de neuf postes de délégués commerciaux salariés cadres, qui ont repris les mêmes missions que les premiers ainsi que leurs secteurs de prospection, avec une rémunération mensuelle diminuée d’environ 10 000 euros. Or, pour qu’un licenciement économique soit légitime, il est nécessaire que la suppression d’emploi soit effective et établie et que le salarié ne soit pas remplacé sur le poste qu’il occupait.
En l’espèce, il ressort que sous couvert d’une mesure de licenciement économique, la société LP Créations a, en réalité, procédé à une transformation de l’emploi occupé par le salarié consistant pour l’essentiel en une baisse substantielle de sa rémunération. Ainsi que le relève l’intimé, si l’employeur souhaitait réduire la rémunération de ses commerciaux en raison de difficultés économique avérées, il devait leur proposer une modification de leur contrat de travail, qui en cas de refus aurait pû entraîner leur licenciement, mais il ne pouvait organiser leur remplacement dans leurs emplois en supprimant fictivement ceux-ci pour les recréer dans le même temps sous un autre intitulé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [F] qui, à la date du licenciement, comptait 12 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’ une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de sa situation familiale à savoir veuf avec deux enfants à charge et du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite, le jugement entrepris sera réformé sur la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il lui sera accordé une somme de 75 620 euros.
Il sera ordonné à la société Laure et Pierre Créations de délivrer à M. [T] [F], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n’a pas de cause et l’employeur est tenu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà reçues à ce titre pendant la durée du congé.
L’employeur ayant versé à Pôle emploi les trois premiers mois d’indemnité de préavis non perçus par le salarié pour financer le dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] [F] une somme de 19 668 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 966,80 euros au titre des congés payés afférents.
4/ Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] [F] reproche à l’employeur de l’avoir contraint, pendant toute la durée de la relation contractuelle, à transporter des bijoux et des métaux précieux sans prendre de mesures pour garantir sa sécurité alors qu’il était exposé à un risque d’agression et de vol et sans se préoccuper du poids des valises qu’il emmenait lors de ses déplacements. A cet égard, l’intimé affirme qu’il a été victime d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs entraînant des douleurs devenues chroniques.
Le salarié se plaint, aussi, d’avoir été l’objet de consignes contradictoires et de refus de ses dates des congés ce qui lui a occasionné un stress. Cette angoisse a été encore aggravée par les circonstances de son licenciement jusqu’à le contraindre à être placé en arrêt de travail, du 17 juillet au 24 juillet 2018, pour un état anxio-dépressif réactionnel.
En conséquence, il sollicite une somme de 15 000 euros net à titre de dédommagement.
La société appelante objecte que M. [T] [F] n’apporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pas plus qu’il ne justifie avoir alerté cette dernière sur d’éventuels risques auxquels il aurait été exposé. L’employeur s’explique sur les supposées consignes contradictoires qui lui sont reprochées ainsi que sur les motifs des refus de date de congés du salarié. Enfin, il considère que si la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique a pu être une source de stress pour le salarié, son absence de faute l’exonère de toute réparation à cet égard.
La cour retient que l’employeur inverse la charge de la preuve en matière de manquement à l’obligation de sécurité puisque en présence de la caractérisation par le salarié de risque avéré tant sur sa sécurité, dès lors qu’il a été contraint d’installer une alarme à son domicile, que pour sa santé, en raison du port répété de charges lourdes, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. A défaut pour la société appelante de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, ne serait-ce qu’en communiquant son document unique d’évaluation des risques professionnels, il sera jugé qu’elle a bien failli à son obligation de sécurité. Par ailleurs, il a été retenu au point 2 que l’employeur a détourné la procédure de licenciement économique pour réduire la rémunération allouée à ses commerciaux ce qui a conduit M. [T] [F] à se voir proposer, à titre d’offre de reclassement, le poste même que celui qu’il occupait, amputé d’une partie de son salaire. Le salarié justifiant d’une dégradation de son état de santé en lien avec cette situation, ce qui constitue un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros au titre de cette demande et le jugement sera réformé sur le montant de cette condamnation.
5/ Sur le non-respect de la priorité de réembauchage
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ».
Alors que par courrier du 3 septembre 2018, M. [T] [F] a informé la société appelante de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage, il reproche à celle-ci d’avoir manqué à obligation alors qu’il ressort de la production des registres des sociétés du groupe qu’elles ont procédé à plusieurs embauches dans l’année qui ont suivi son licenciement.
Le salarié intimé réclame, donc, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société appelante réplique que la salarié ne justifie pas du préjudice subi de ce chef et elle rapporte que seuls quatre emplois ont été pourvus, au sein de la société, après que M. [T] [F] a fait valoir son souhait de bénéficier d’une priorité de réembauche mais qu’il s’agissait d’emplois de délégués commerciaux qui avaient été refusés par le salarié dans le cadre de son reclassement.
Toutefois, la cour rappelle que dans le cadre de la priorité de réembauchage, l’employeur est tenu de proposer tous les postes disponibles et compatibles avec la qualification du salarié, peu importe que le salarié les ait précédemment refusés au stade de la procédure de reclassement. Le salarié qui n’a pas pu retrouver d’emploi jusqu’à son départ à la retraite et qui avait des charges de famille importantes a subi un préjudice du fait du non-respect par l’employeur de la priorité de réembauchage qui sera réparé à hauteur de 7 562,07 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date du jugement déféré à l’exception des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les conditions d’application de l’article L. 122-14-4 alinée 2, devenu L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Laure et Pierre Créations supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
– condamné la société LP Créations à la somme de 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté la société LP Créations de ses demandes reconventionnelles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Laure et Pierre Créations à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
– 75 620 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 5 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
– 7 562,07 euros brut à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 et quel les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, à l’exception des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Laure et Pierre Créations de délivrer à M. [T] [F], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déboute M. [T] [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour assujettissement à une convention de forfait illicite,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Laure et Pierre Créations aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE