Il peut être délicat d’opérer une distinction entre une opération d’interopérabilité entre deux logiciels et des transformations qualifiables de contrefaçon.
Selon la définition de la directive CE n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (codifiée par la directive CE n° 2009/24 du 23 avril 2009), l’interopérabilité est la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées.
L’interopérabilité vise également à permettre le fonctionnement du logiciel en interaction avec d’autres logiciels, de façon à assurer une communication cohérente et constante entre deux logiciels.
Des opérations de migrations de données, réalisées par un informaticien et son employeur (habilités à cette fin par les huissiers de justice titulaires de la licence d’utilisation du logiciel concerné), pour récupérer les fichiers du programme d’origine s’inscrivent bien dans les strictes nécessités de l’interopérabilité autorisée par l’article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire.
Dans l’affaire soumise, il s’agissait d’opérations de migration de données, réalisées à partir de programmes exécutables destinés à récupérer les fichiers sans accéder aux codes sources d’un logiciel d’origine. Ces opérations, juridiquement valides, ont permis d’assurer la communicabilité entre logiciels dans le but de garantir à l’utilisateur, dans le respect de la libre concurrence, la possibilité d’abandonner un système de gestion informatique pour un autre sans perdre les données saisies.
Mots clés : Interoperabilite
Thème : Interoperabilite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 20 octobre 2011 | Pays : France