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30 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-10.301
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° Q 19-10.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. W… T…, domicilié […] ,
2°/ M. J… T…, domicilié […] ,
3°/ Mme M… T…, épouse F…, domiciliée […] ,
4°/ Mme I… T…, épouse V…, domiciliée […] ,
5°/ M. O… T…, domicilié […] ,
6°/ Mme E… T…, épouse H…, domiciliée […] ,
7°/ Mme D… T…, domiciliée […] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-10.301 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant à l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine-Amont, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W…, J… et O… T… et de Mmes M… T…, épouse F…, I… T…, épouse V…, E… T…, épouse H… et D… T…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine-Amont, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018) fixe le montant des indemnités revenant à MM. W…, J… et O… T… et Mmes M… T… épouse F…, I… T… épouse V…, E… T… épouse H… et D… T… (les consorts T…) au titre de l’expropriation, au profit de l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine-Amont (l’EPA ORSA), de deux parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts T… font grief à l’arrêt de fixer comme il le fait les indemnités ;
Mais attendu, qu’ayant retenu à bon droit que la qualification de terrain à bâtir s’appréciait à la date de référence, fixée au 10 avril 2012, et que la dimension des réseaux était appréciée au regard de l’ensemble de la zone lorsque, à cette date, les terrains étaient situés dans une zone désignée par un plan local d’urbanisme comme devant faire partie d’une opération d’aménagement d’ensemble, et souverainement que les réseaux étaient insuffisants pour satisfaire les besoins de l’ensemble de la zone, la cour d’appel, devant laquelle les expropriés ne soutenaient pas que les réseaux avaient été modifiés depuis la date de référence, ni que, à cette date, les parcelles n’auraient pas été désignées dans le plan local d’urbanisme comme étant incluses dans la zone d’aménagement concertée créée par arrêté préfectoral du 7 novembre 2011, a légalement justifié sa décision d’écarter la qualification de terrain à bâtir ;
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts T… font le même grief à l’arrêt ;