Cession de droits : 30 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.300

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Cession de droits : 30 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.300
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30 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-10.300

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° P 19-10.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ Mme L… C…, veuve P…, domiciliée […] ,

2°/ Mme O… P…, épouse A…, domiciliée […] ,

3°/ M. R… P…, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-10.300 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant à l’établissement public d’aménagement […] (EPA ORSA), dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L… P…, Mme O… P…, épouse A… et M. R… P…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement public d’aménagement […] , après débats en l’audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018) fixe le montant des indemnités revenant à Mme L… P…, Mme O… P…, épouse A… et M. R… P… (les consorts P…) au titre de l’expropriation, au profit de l’établissement public d’aménagement […] (l’EPA ORSA), de deux parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts P… font grief à l’arrêt de fixer comme il le fait les indemnités ;

Mais attendu, qu’ayant relevé à bon droit que la qualification de terrain à bâtir s’appréciait à la date de référence, fixée au 10 avril 2012, et que la dimension des réseaux était appréciée au regard de l’ensemble de la zone lorsque, à cette date, les terrains étaient situés dans une zone désignée par un plan local d’urbanisme comme devant faire partie d’une opération d’aménagement d’ensemble, et retenu souverainement que les réseaux étaient insuffisants pour satisfaire les besoins de l’ensemble de la zone, la cour d’appel, devant laquelle les expropriés ne soutenaient pas que les réseaux avaient été modifiés depuis la date de référence, ni que, à cette date, les parcelles n’auraient pas été désignées dans le plan local d’urbanisme comme étant incluses dans la zone d’aménagement concertée créée par arrêté préfectoral du 7 novembre 2011, a légalement justifié sa décision d’écarter la qualification de terrain à bâtir ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L… P…, Mme O… P…, épouse A… et M. R… P… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

 


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