Cession de droits : 26 février 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 18/05986

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Cession de droits : 26 février 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 18/05986
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26 février 2020
Cour d’appel de Paris
RG n°
18/05986

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05986 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KJV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/13054

APPELANT

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 19]

représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/061599 du 04/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [J] [F] [O]

né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 23]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Madame [T] [X] [V] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 17]

Madame [E] [N] [V] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 23]

[Adresse 4]

[Localité 18]

représentés par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342

ayant pour avocat plaidant Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[N] [D] et [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 14] 1950 à la mairie de [Localité 21], sans contrat de mariage préalable.

[N] [O] est décédée le [Date décès 6] 2001 à [Localité 20] (Israël), laissant pour lui succéder :

– [P] [O], conjoint survivant commun en biens,

– [J] [O] et [B] [O], ses deux fils,

– [T] [V] et [E] [V], ses petites-filles venant en représentation de leur mère, [Y] [O], prédécédée le [Date décès 11] 1997.

[P] [O] est décédé le [Date décès 7] 2014 à [Localité 25], laissant pour lui succéder :

– [J] [O] et [B] [O] ses deux fils,

– [T] [V] et [E] [V], ses petites-filles venant en représentation de leur mère, [Y] [O], prédécédée.

Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 21], en date du 26 octobre 2000, [P] [O] a confirmé une donation entre époux en date du 25 octobre 1972 en usufruit, et a légué la quotité disponible de tous ses biens à ses deux fils [J] et [B], précisant instituer ses descendants pour légataire de la quotité disponible en cas de prédécès de l’un d’eux.

Il dépend de l’indivision post-communautaire des époux [O] les biens immobiliers suivants :

– les lots 3 et 37 d’une copropriété sise [Adresse 10] composant une boutique et une cave,

– les lots 13 et 27 d’une copropriété sise [Adresse 10] composant un appartement et une cave.

Par acte d’huissier délivré le 13 octobre 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] a fait assigner M. [J] [O], M. [B] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] aux fins de les voir condamner à payer solidairement la somme de 6.045,20 euros au titre des provisions et charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er octobre 2015, ainsi que la somme de 757,67 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre in solidum la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 28 juillet 2016, M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] ont assigné M. [B] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir autoriser la vente de biens indivis ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par acte d’huissier du 19 juillet 2017, M. [J] [O], M. [B] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] ont également assigné un locataire du [Adresse 10], M. [F] [S], devant le tribunal d’instance de Paris 14ème aux fins d’expulsion et de condamnation à payer notamment la somme de 7.000 euros comprenant les loyers ou indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2017 inclus. L’expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 30 janvier 2018 par ledit tribunal qui a également, notamment, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 550 euros due le 10 de chaque mois à compter de ladite décision.

Par ordonnance du 4 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé Maître [A] [I], administrateur judiciaire, pour une durée d’un an aux fins de représenter l’indivision copropriétaire des lots 13 et 27 d’une copropriété sise [Adresse 10] pour prendre part aux votes des assemblées générales de ladite copropriété.

Par jugement rendu le 2 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

– autorisé M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] à vendre les biens suivants, sans le consentement de M. [B] [O] :

* les lots 3 et 37 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section AG [Cadastre 12], lots composant une boutique et une cave, au prix minimum. net vendeur de 110.000 euros,

* les lots 13 et 27 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section Ai [Cadastre 15], lots composant un appartement et une cave, au prix minimum net vendeur de 400.000 euros,

– dit que les ventes ainsi conclues seront opposables à M. [B] [O],

– interprété les demandes de M. [J] [O] et Mmes [T] [V] et [E] [V] tendant à :

* condamner M. [B] [O] à payer à ‘l’indivision [O]’ la somme de 13.391,13 euros à titre de créance de loyers pour le bien sis [Adresse 10], outre l’intérêt légal à compter du 1er février 2016,

* condamner M. [B] [O] à payer à ‘l’indivision [O]’ les sommes perçues pour la location du bien [Adresse 10],

comme tendant à fixer au bénéfice de l’indivision post-communautaire des époux [O]-[D] les créances suivantes sur M. [B] [O] :

‘ 13.391,13 euros à titre de créance de loyers pour le bien sis [Adresse 24], outre l’intérêt légal a compter du 1er février 2016,

‘ les sommes perçues par M. [B] [O] pour la location du bien indivis sis [Adresse 10],

– débouté M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] de ces demandes en fixation,

– débouté les mêmes de leurs demandes tendant à :

* condamner M. [B] [O] à payer une indemnité de 10.000 euros à M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] chacun au titre d’une aggravation du passif de ‘ l’indivision ‘ ,

* le condamner à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [B] [O] aux dépens et accordé à Maître [W] [L] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 21 mars 2018, M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 20 juin 2018, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 février 2018 en ce qu’il a :

* autorisé M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] à vendre sans son consentement les lots 3 et 37 d’une copropriété sise [Adresse 10] au prix minimum net vendeur de 110.000 euros, ainsi que les lots 13 et 27 d’une copropriété sise [Adresse 10] au prix minimum net vendeur de 400.000 euros,

* dit les ventes ainsi conclues opposables au concluant,

* condamné le concluant aux dépens,

Et notamment de :

– lui donner acte de son offre d’achat des quote-parts de ses coïndivisaires portant sur les lots 3 et 37 de la copropriété sise [Adresse 10], ainsi que sur les lots 13 et 27 de la copropriété sise [Adresse 10], sur la base d’une valorisation globale des lots de 510.000 euros,

– dire et juger que les termes du jugement de première instance ne sont pas de nature à lui permettre d’exercer son droit de préférence,

– dire et juger qu’il n’y a pas de péril de l’intérêt commun de l’indivision justifiant la vente de la totalité des biens indivis sans son consentement pour y faire face,

En tout état de cause :

– condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par leurs conclusions remises par RPVA le 27 décembre 2018, M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] demandent à la cour de :

Vu les articles 815, 815-5, 815-10,

Vu l’article 1376 ancien du code civil et devenu 1302-1 du nouveau code civil,

Vu les articles 1382 et 1383 ancien du code civil et devenus 1240 et 1241 du nouveau code civil,

Vu l’article 564 du nouveau code de procédure civile,

Vu l’article 561 du code de procédure civile,

Vu les déclarations de succession de 2002 et 2014,

Vu l’acte de notoriété validé par les indivisaires,

Vu la mise en péril de l’indivision par M. [B] [O],

– prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [B] [O],

A défaut,

– débouter M. [B] [O] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,

Et,

– confirmer le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, mais seulement en ce qu’il :

* les a autorisés à vendre les biens suivants sans le consentement de M. [B] [O] :

‘ les lots 3 et 37 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section AG [Cadastre 12], lots composant une boutique et une cave, au prix minimum net vendeur de 110.000 euros,

‘ les lots 13 et 27 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section AJ [Cadastre 15], lots composant un appartement et une cave, au prix minimum net vendeur de 400.000 euros,

* dit que les ventes ainsi conclues seront opposables à M. [B] [O],

– infirmer, pour le surplus, le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau :

– débouter M. [B] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– fixer la somme de 13.391,13 euros à titre de créance indivise sur M. [B] [O] au titre des loyers indûment perçus,

– condamner M. [B] [O] au paiement d’une somme de 15.000 euros chacun aux concluants à titre de dommages-intérêts pour aggravation du passif successoral procédure et abus de procédure (sic),

– condamner M. [B] [O] au paiement d’une somme de 10.000 euros aux concluants au titre de l’article 700,

– condamner M. [B] [O] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater ou de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Ainsi, les demandes de M. [B] [O] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son offre d’achat des quote-parts de ses coïndivisaires portant sur les lots 3 et 37 de la copropriété sise [Adresse 10], ainsi que sur les lots 13 et 27 de la copropriété sise [Adresse 10], sur la base d’une valorisation globale des lots de 510.000 euros, tout comme celles tendant à voir dire et juger que les termes du jugement de première instance ne sont pas de nature à lui permettre d’exercer son droit de préférence, et qu’il n’y a pas de péril de l’intérêt commun de l’indivision justifiant la vente de la totalité des biens indivis sans son consentement pour y faire face qui constituent en fait un résumé des moyens, et non une prétention, ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

1°) Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel :

Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les intimés demandent à la cour de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, tandis que l’appelant ne répond pas sur ce point.

Cette demande qui ne fait cependant l’objet d’aucune observation dans le corps des écritures des intimés, qui se contentent d’invoquer l’irrecevabilité de demandes nouvelles de l’appelant sans qu’aucune demande ne soit formulée sur ce point au dispositif de leurs conclusions, sera donc rejetée.

2°) Sur la demande d’autorisation de vendre, sans le consentement de M. [B] [O], les lots 3 et 37 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section AG [Cadastre 12], composant une boutique et une cave, au prix minimum net vendeur de 110.000 euros, ainsi que les lots 13 et 27 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section AJ [Cadastre 15], composant un appartement et une cave, au prix minimum net vendeur de 400.000 euros :

M. [B] [O] conteste l’autorisation donnée à ses coïndivisaires par le jugement entrepris de vendre sans son consentement les biens immobiliers indivis sis [Adresse 10], soutenant que ce faisant cette décision le prive du droit de préférence dont il dispose en sa qualité d’indivisaire au titre des articles 815-14 à 815-16 du code civil. Il ajoute que la motivation du jugement ne justifie pas l’autorisation de vendre sans son consentement l’ensemble des biens immobiliers indivis à défaut de péril de l’intérêt commun proportionné.

En réponse, les intimés soutiennent au contraire que plusieurs agissements de M. [B] [O] mettent en péril l’indivision, soulignant qu’il refuse systématiquement de payer ses dettes à l’égard de l’indivision, fait des actes de gestion contraires à l’intérêt de cette dernière et détourne des sommes qui lui sont dues.

Aux termes des dispositions de l’article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».

Le prétendu droit de préférence invoqué par M. [B] [O] au visa des articles 815-14 à 815-16 du code civil ne peut trouver à s’appliquer au cas présent, le droit de préemption résultant des dispositions de l’article 815-14 n’étant applicable qu’en cas de cession de droits dans le bien indivis, non en cas de cession du bien indivis lui-même. L’appelant ne saurait davantage opposer sa volonté d’acquérir les biens indivis alors qu’il ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer la garantie d’un tel projet et sa capacité financière pour effectuer un tel achat.

M. [B] [O] qui relève également que le jugement entrepris a retenu « qu’il est constant que l’indivision dont dépendent les biens indivis en copropriété comprend des liquidités suffisantes pour faire face au passif indivis », ne saurait toutefois utilement en déduire qu’il n’y aucune urgence ni nécessité à vendre sans son consentement la totalité des lots indivis en raison d’un péril affectant l’intérêt commun, alors que ledit jugement poursuit en indiquant « Dès lors, le refus opposé par [B] [O] à l’usage de fonds indivis pour régler les charges de copropriété met en péril l’intérêt commun de l’indivision post communautaire ».

C’est donc du fait de l’opposition manifestée par M. [B] [O], lequel ne présente aucun élément de discussion sur ce point, que les premiers juges ont justement considéré qu’il y avait mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision.

M. [B] [O] soutient simplement que les lots 3 et 37 de la copropriété sise [Adresse 10] ayant été évalués à la somme de 110.000 euros retenue par le jugement dont appel, cette somme suffirait à répondre à un besoin de liquidités de l’indivision si l’indisponibilité de fonds indivis était avérée.

La vente d’un seul bien n’apparaît cependant pas de nature à faire cesser pour l’autre la situation de péril générée par son opposition au paiement des charges.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris a autorisé M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] à vendre, sans le consentement de M. [B] [O], les lots 3 et 37 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section AG [Cadastre 12], lots composant une boutique et une cave, au prix minimum net vendeur de 110.000 euros, et les lots 13 et 27 d’une copropriété sise [Adresse 10] cadastrée section AJ [Cadastre 15], lots composant un appartement et une cave, au prix minimum net vendeur de 400.000 euros. Il sera donc confirmé.

3°) Sur la demande de fixation de créance indivise au titre de loyers pour une somme totale de 13.391,13 euros :

M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] soutiennent que M. [B] [O] a encaissé sur son compte personnel, et en l’absence de tout accord de leur part, trois trimestres de loyers concernant le bien situé [Adresse 10] pour un montant de 13.391,13 euros.

Considérant qu’il a ainsi détourné le montant des loyers dus à l’indivision et privé cette dernière de cette créance, ils estiment qu’il doit répéter les sommes dues à l’indivision.

M. [B] [O] ne fait aucune observation sur ce point qu’il ne conteste pas aux termes de son appel.

Par jugement rendu le 30 janvier 2018 (pièce 26 des intimés), le tribunal d’instance de Paris 14ème a constaté que M. [B] [O] n’avait pas mandat de représentation, en particulier, pour conclure le 14 janvier 2016 un bail à effet du 1er février 2016 au profit de M. [F] [S] et dit que ce bail était inopposable à l’indivision.

Comme rappelé par cette même décision, il résulte de l’inopposabilité du bail à l’indivision que les clauses contractuelles de ce bail ne peuvent recevoir application, de sorte que les intimés ne peuvent invoquer une quelconque créance de l’indivision au titre de ce bail, seule l’utilisation du bien sans l’accord des co-indivisaires pouvant justifier une créance de l’indivision, ce qui n’est pas invoqué par les intimés.

En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] de leur demande de ce chef, sera confirmé par substitution de motifs.

4°) Sur la demande de dommages-intérêts :

M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, et de l’article 561 du code de procédure civile, la condamnation de M. [B] [O] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ‘aggravation du passif successoral procédure et abus de procédure’.

M. [B] [O] ne répond pas sur ce point.

Aux termes des dispositions de l’article 560, et non 561, du code de procédure civile, « Le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ».

Alors que M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] soutiennent que M. [B] [O] ne présente aucun motif légitime de nature à justifier son absence en première instance. Cette absence n’est toutefois pas établie puisqu’il appert du jugement dont appel que M. [B] [O] avait constitué avocat en première instance mais n’avait pas déposé de conclusions.

Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Aux termes des dispositions de l’article 1383 du même code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] font valoir que M. [B] [O] a de son propre chef aggravé le passif de l’indivision en diligentant dix-sept procédures en annulation d’assemblée générale, en obligeant les coïndivisaires à engager des frais considérables pour se désister des procédures abusives qu’il engage, en louant de manière illicite le bien situé [Adresse 10] et en percevant seul les loyers, ainsi qu’en menaçant et intimidant les coïndivisaires, multipliant des menaces verbales et physiques envers eux depuis le jugement de première instance. Ils ajoutent que M. [B] [O] a attendu le dernier jour d’expiration du délai pour interjeter appel de cette décision et estiment qu’il convient de sanctionner son comportement qu’ils qualifient d’abusif.

Le seul exercice d’une action en justice constitue néanmoins un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K].

En effet, le fait que M. [B] [O] ait interjeté appel le dernier jour du délai prévu par la loi comme le soutiennent les intimés ne suffit pas à faire dégénérer en abus, l’exercice par lui de son droit d’appel.

Par ailleurs, si M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] versent aux débats en pièce 6 un ‘Tableau récapitulatif des procédures suivies par Monsieur [B] [O]’ selon le bordereau de pièces produit à leur écritures, ainsi que plusieurs correspondances de leur conseil adressées à M. [B] [O] et/ou ses conseils, et au conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’avenue du Maine (pièces 5, 11, 12, 16, 24, 27), il n’est produit, tout comme en première instance, aucune décision de justice relative aux multiples procédures en annulation d’assemblée générale ou aux frais engagés dans ce cadre. Il appert également du jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Paris que le bail irrégulièrement conclu par M. [B] [O] a été déclaré inopposable à l’indivision et que M. [B] [O] a été condamné à leur payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pièce 26 des intimés). Les menaces verbales et physique ne sont enfin étayées par aucun justificatif. Il n’est ainsi justifié ni de l’existence d’une faute résultant des faits énoncés ni d’un préjudice en découlant.

En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] de leur demande tendant à leur payer une indemnité de 10.000 euros chacun au titre d’une aggravation du passif de l’indivision, sera confirmé, et M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] seront déboutés pour le surplus de leur demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [B] [O] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [O], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [E] [V] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] [O] et le condamne à payer à M. [J] [O], Mme [T] [V] et Mme [E] [V] la somme de 6.000 euros ;

Condamne M. [B] [O] aux dépens.

Le Greffier, P/ Le Président,

 


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