Cession de droits : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.207

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Cession de droits : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.207
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11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-25.207

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° W 18-25.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

M. U… G…, domicilié […] (Canada), a formé le pourvoi n° W 18-25.207 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. B… I…,

2°/ à Mme Q… S…, épouse I…,

domiciliés tous deux […],

3°/ à la société Futurikon, société anonyme, dont le siège est […] ,

4°/ à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme I…, de Me Le Prado, avocat de la société Futurikon, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. G….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G… tendant à se voir reconnaître auteur d’éléments littéraires non constitutifs de la bible de la saison 2 ou des épisodes de la saison 2 de la série “Les Minijusticiers”, d’avoir jugé que M. I… était le seul auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série “Les Minijusticiers”, d’avoir ordonné à la SACD de verser à M. I…, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée, la totalité des redevances d’auteur de la bible littéraire générées à l’occasion de la télédiffusion de la série “Les Minijusticiers” et d’avoir jugé que la société Futurikon devrait modifier la mention figurant sur les épisodes de la saison 2 de la série “Les Minijusticiers” afin de supprimer le nom de M. G… au titre de l’adaptation littéraire ;

AUX MOTIFS QUE M. I… conclut tant à l’irrecevabilité qu’au rejet des demandes de M. G… tendant à le voir reconnaître auteur d’éléments littéraires non constitutifs de la bible de la saison 2 ou des épisodes de la saison 2 de la série “Les Minijusticiers” et formées pour la première fois devant la cour ; qu’interrogé expressément sur ce point à l’audience, M. G…, qui n’a pas répondu dans ses dernières écritures à ce moyen, a indiqué qu’il ne s’agissait pas de demandes qui seraient nouvelles mais d’éléments factuels ; qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ; que l’article 565 du même code ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ; qu’en l’espèce, M. G… sollicitait du tribunal qu’il le reconnaisse comme unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation “Les Minijusticiers” et co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation “Les Minijustiers” co-écrits avec les époux I… ; qu’aux termes de ses dernières écritures devant la cour, il demande expressément de dire qu’il est l’auteur d’une deuxième version de la bible littéraire de la saison 2 de la série, de l’épisode spécial écrit entre les 2 saisons, de l’épisode pilote de la saison 2 et de la note de structure des épisodes aux côtés du réalisateur de la série, et co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation “Les Minijusticiers” co-écrits avec les époux I… ; qu’en conséquence, il apparaît que les demandes tendant à le voir déclarer auteur de l’épisode spécial écrit entre les 2 saisons, de l’épisode pilote de la saison 2 et de la note de structure des épisodes aux côtés du réalisateur de la série, qui constituent bien des demandes en justice et non pas des “éléments factuels”, apparaissent comme nouvelles devant la cour et doivent être déclarées comme telles irrecevables en application des disposition susvisées ;

1°) ALORS QUE la demande en justice tend à solliciter la reconnaissance par le juge d’un droit substantiel, tandis que le moyen correspond aux justifications de fait et de droit permettant d’obtenir cette reconnaissance ; que si M. G… avait demandé à la cour d’appel, dans le dispositif de ses conclusions, de juger qu’il était l’auteur « d’une deuxième version de la bible littéraire de la saison 2 de la série ; de l’épisode spécial écrit entre les 2 saisons ; de l’épisode pilote de la saison 2 ; de la note de structure des épisodes aux côtés du réalisateur de la série », il avait également demandé à la cour d’appel de juger que « M. G… est jugé par la plupart des auteurs scénaristes de la Série comme le créateur des éléments littéraires de la saison 2 qui ont guidé leur écriture », qu’il « est considéré par l’auteur littéraire de l’oeuvre préexistante de la Série (Mme V…) comme le créateur des éléments littéraires de la bible de la saison 2 qui ont servi à l’écriture et à la mise en production de la 2e saison de la série », et que « l’ensemble des travaux d’écriture de M. G… ne s’apparente pas à un travail technique de directeur d’écriture mais constitue bien une création au sens des dispositions de l’article L. 111-1 du CPI » ; qu’il déduisait de ces éléments qu’il y avait lieu, en conséquence, d’« infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu M. I… comme l’unique auteur de la bible littéraire », de juger « en conséquence que M. G… est en réalité l’unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série d’animation les “Minijusticiers” » et de dire que « la SACD devra verser à M. G… l’ensemble de ses droits patrimoniaux afférents à sa qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 » (concl., p. 39 et 40) ; qu’il résulte ainsi des conclusions de M. G… que, s’il avait invoqué sa paternité sur l’épisode spécial, l’épisode pilote et la note de structure, c’était uniquement pour appuyer sa prétention au titre de l’attribution des droits patrimoniaux afférents à sa qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2, tandis qu’aucune prétention au titre de l’épisode spécial, de l’épisode pilote ou de la note de structure n’était formulée ; qu’en jugeant que les demandes de M. G… tendant à le voir déclarer auteur de l’épisode spécial, de l’épisode pilote et de la note de structure constituaient des demandes nouvelles, comme telles irrecevables en appel, tandis il s’agissait uniquement de moyens permettant de justifier sa demande d’attribution de la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 et des droits patrimoniaux afférents à cette qualité, la cour d’appel violé l’article 564 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. G… avait fait valoir qu’il était l’auteur de l’épisode intitulé « le Grand Mystère » constitutif de l’épisode pilote de la saison 2 et de l’épisode spécial intitulé « la Bonne Etoile » situé chronologiquement entre la saison 1 et la saison 2, et que sa qualité d’auteur de ces deux « épisodes fondamentaux » constituait un élément attestant qu’il était l’unique créateur de la bible littéraire de la saison 2 (concl., p. 32, § 7) ; que sa qualité d’auteur ou co-auteur des scénarios de ces épisodes n’était nullement contestée par M. I… qui avait expressément admis dans ses conclusions que M. G… avait « écrit (
) 2 épisodes des Minijusticiers, “la Bonne Etoile” (avec un coauteur) et “le Grand Mystère” » (concl., p. 43, § 7) ; que M. I… faisait uniquement valoir que l’épisode “le Grand Mystère” n’était pas l’épisode pilote de la saison 2 et que M. G… ne pouvait invoquer sa paternité sur ces deux épisodes, pour en déduire qu’il serait l’auteur de la bible littéraire de la saison 2 (concl., p. 36, § 1) ; qu’il résulte ainsi tant des conclusions de M. G… que ce celles de M. I…, que M. G… n’avait invoqué sa paternité sur l’épisode « Le Grand Mystère », qualifié d’épisode pilote et sur l’épisode « La Bonne Etoile », qualifié d’épisode spécial, que pour justifier sa qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2, sa qualité d’auteur ou co-auteur des scénarios de ces épisodes n’étant pas contestée ; qu’en affirmant néanmoins que les demandes de M. G… tendant à le voir déclarer auteur de l’épisode spécial et de l’épisode pilote constituaient des demandes nouvelles, comme telles irrecevables en appel, tandis qu’il résulte des conclusions précitées de M. I… et de M. G… qu’il s’agissait de moyens au soutien de la prétention de M. G… tendant à se voir attribuer la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 et les droits patrimoniaux y afférents, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que M. I… était le seul auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série “Les Minijusticiers”, d’avoir ordonné à la SACD de verser à M. I…, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée, la totalité des redevances d’auteur de la bible littéraire générées à l’occasion de la télédiffusion de la série “Les Minijusticiers” et d’avoir jugé que la société Futurikon devrait modifier la mention figurant sur les épisodes de la saison 2 de la série “Les Minijusticiers” afin de supprimer le nom de M. G… au titre de l’adaptation littéraire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’est pas contesté par M. G… que M. I… est l’auteur de la bible littéraire de la saison I de la série en cause ; qu’à juste titre le tribunal a rappelé que la volonté contractuelle des parties est impuissante à modifier les dispositions impératives du Code de la propriété intellectuelle et qu’il appartient à celui qui revendique la qualité d’auteur ou de co-auteur d’apporter la preuve de sa participation originale à l’oeuvre revendiquée ; que de même, la décision de la SACD du 11 janvier 20017 selon laquelle, dans le cadre d’une oeuvre télévisuelle créée postérieurement à une première oeuvre audiovisuelle comportant les même personnages ou des personnages directement inspirés de la première, ” il n’y a pas de nouveaux droits bible sur les suites de la série” pour la répartition des droits “sauf en cas de demande expresse de tous les auteurs de la bible de l’oeuvre d’origine”, ne dispense pas la cour d’apprécier la qualité d’auteur ou de co-auteur revendiquée de la bible littéraire de la saison Il ; qu’enfin la cour ne saurait être liée par les appréciations des différents intervenants à la réalisation de cette deuxième saison de la série “Les minijusticiers” ; qu’il résulte de l’exacte comparaison des documents intitulés ” bible littéraire saison II” produits aux débats, à savoir d’une part celui élaboré par M. I… (version 4 élaborée en juillet 2010) et d’autre part celui produit par M. G… (version 5.4 du 14 janvier 2011) à laquelle s’est livrée le tribunal et que la cour fait sienne, et portant notamment sur le plan en 7 paragraphes et la structure de la bible littéraire de la saison II, le contenu de chacun des paragraphes des bibles notamment le paragraphe I intitulé “De la saison une à la saison 2, le paragraphe 2 intitulé “L’originalité de la bande des minijusticiers”, le paragraphe 3 intitulé “L’univers de la série”, le paragraphe 4 intitulé ” Les cinq minijusticiers de la bande” les choix et les caractéristiques des personnages Greg alias Superprout, Yvon alias Supermini, Eliette alias Superlunettes, Nathan alias Supergadin et Marion alias Superpleurnicharde, le paragraphe 5 intitulé “Personnages secondaires dans la saison deux”, les paragraphes 6 (ou 7) “Memento et rappels pour l’écriture” et les paragraphes 7 (ou 6) intitulés “Construction d’un épisode” ainsi que les sous-paragraphes, que la contribution de M. G… sur la bible littéraire de la saison II de la série “Les Minijusticiers” ne caractérise pas un apport créatif portant l’empreinte de sa personnalité, l’ensemble des éléments caractéristiques de la bible, les enjeux narratifs et le ton de la saison II ayant été déterminés par M. I… dès le mois de juillet 2010 et repris par M. G… ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que seul M. I… pouvait prétendre à la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série “Les minijusticiers” et débouté M. G… de ses prétentions à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qu’en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ; que la protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue ; qu’il est constant en l’espèce que par contrat en date du 22 septembre 2010, la société Futurikon a confié à M. G… des « travaux d’écriture complémentaires » sur la bible littéraire de la série intitulée « Les minijusticiers — saison 2 » portant notamment sur la caractérisation des cinq personnages principaux de la Série et la structure de chacun des épisodes de la Série », ce dernier lui ayant cédé ses droits d’auteur qu’aux termes de ce contrat les parties entendent par « bible » « un document littéraire et graphique (bible de présentation) d’une quinzaine de pages comprenant le projet d’adaptation et présentant ainsi le concept général et la dynamique de la série, les thèmes susceptibles d’y être abordés, la description des principaux personnages et lieux et cinq pitchs d’épisodes » ; que par contrat en date du 19 mars 2012, la société Futurikon a confié à M. I… l’écriture de la bible littéraire de la même série intitulé « Les minijusticiers — saison 2 » et a acquis les droits d’exploitation de ces travaux ; qu’aux termes de ce contrat les parties entendent par « bible » « un document littéraire et graphique (bible de présentation) d’une quinzaine de pages comprenant l’ensemble des éléments permanents de la série, adaptés de l’oeuvre, et spécialement la conception générale de la dynamique de la série, les principaux thèmes à aborder dans la série avec exemples à l’appui, la description détaillée des personnages (traits physiques, caractère psychologique, situation sociale, familiale, professionnelle, etc.), les relations des personnages entre eux (professionnelle, affectives, familiales, etc.) et l’époque et les lieux précis dans lesquels ces personnages évoluent » ; qu’en outre, l’article 2 in fine de ce contrat stipule que « il est précisé qu’à la date de signature du présent contrat les travaux d’écriture de la bible ci-dessus ont été remis par l’auteur et acceptés par le producteur » ; que la volonté contractuelle des parties est impuissante à modifier les dispositions impératives des articles L. 111-1, L. 113-2 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle de telle sorte qu’en cas de litige entre des personnes qui revendiquent la qualité d’auteur d’une oeuvre, il appartient au juge de trancher le conflit quel que soit le mérite attribué à l’un ou l’autre par la société de production ou même par les auteurs de l’oeuvre adaptée afin de vérifier si sa contribution caractérise un apport créatif original ; qu’il n’est pas contesté que M. I… est l’auteur de la bible littéraire de la saison I que si le conseil d’administration de la SACD a adopté le 11 janvier 2007 une décision aux termes de laquelle cette société considère que dans le cadre d’une oeuvre télévisuelle créée postérieurement à une première oeuvre audiovisuelle comportant les même personnages ou des personnes directement inspirés de la première, « il n’y a pas de nouveaux droits bible sur les suites de la série » pour la répartition des droits « sauf en cas de demande expresse de tous les auteurs de la bible de l’oeuvre d’origine » ; cette règle interne, ne saurait s’imposer au tribunal à qui il appartient d’apprécier la qualité d’auteur de M. I… et de M. G… de la bible littéraire de la saison II intitulée « la bande des minijusticiers » ; que pour ce faire, il convient de comparer les deux documents intitulés « bible littéraire saison II » produit aux débats, à savoir d’une part celui élaboré par M. I… (version 4) élaboré en juillet 2010 et d’autre part celui postérieur du 14 janvier 2011 (version 5.4) revendiqué par M. G… afin de rechercher l’apport créatif original de celui-ci portant l’empreinte de sa personnalité permettant ainsi de lui reconnaître la qualité d’auteur ; qu’à cet égard, M. G… ne peut être suivi lorsque pour revendiquer sa qualité d’auteur de la bible il se prévaut de l’écriture de deux épisodes de la saison 2, l’un qu’il qualifie de « pilote » intitulé « le grand mystère » réalisé en 2011 et diffusé en novembre 2012 et l’autre dit « spécial » d’une durée de 26 minutes alors que ces deux épisodes ne peuvent être assimilés à la bible littéraire au sens du contrat signé le 22 septembre 2010 et objet de ce contrat, constituée du document daté du 14 janvier 2011 susvisé, et sur laquelle doit porter la comparaison avec celle élaborée en 2010 par M. I… pour apprécier ses droits d’auteur ; que sur le plan et la structure de la bible littéraire de la saison II, il convient de constater que les deux bibles littéraires adoptent la même structure et le même plan en sept paragraphes dont les intitulés sont également identiques pour les paragraphes 1 (de la saison une à la saison deux), 2 (l’originalité de la bande des minijusticiers), 3 (l’univers de la série), 4 (les cinq minijusticiers de la bande), et 5 (personnages secondaires dans la saison deux), les paragraphes 6 et 7 de la bible élaborée par M. I… intitulés « mémento et rappels pour l’écriture » et « construction d’un épisode » étant uniquement inversés dans la bible élaborée par M. G… pour devenir avec les mêmes intitulés les paragraphes 7 et 6 ; que sur le contenu que chacun des paragraphes des bibles littéraires versées aux débats, il résulte du paragraphe 1 intitulé « De la saison une à la saison 2 » que, comme la bible élaborée par M. I…, celle présentée par M. G… comprend deux sous-paragraphes qui comportent exactement les mêmes intitulés « du minijusticier à la bande des minijusticiers » et « de l’aventure individuelle à l’aventure collective » et dont les contenus sont pour une majeure partie un simple copier-coller de la bible initiale de M. I… et surtout adoptent le même thème pour la saison 2 à savoir l’accent mis sur le groupe des cinq minijusticiers (dont au demeurant M. G… a repris les mêmes que ceux proposés par M. I… alors que la saison 1 comportait en tout 73 autres personnages), les valeurs d’altruisme et de solidarité qui font avancer les cinq personnages vers la « maturité » ; qu’ainsi tant dans sa structure que dans son contenu ce paragraphe constitue dans la bible de M. G… une reprise de la bible de M. I… de telle sorte que M. G… ne peut revendiquer un apport créatif original portant l’empreinte de sa personnalité ; que sur le paragraphe 2 intitulé « L’originalité de la bande des minijusticiers », la structure de ce paragraphe est traitée de manière légèrement différente par M.I… et M.G… ; que tandis que le premier évoque les « maxi pouvoirs… des minijusticiers » puis « les minijusticiers qui ne sauvent pas le monde » et enfin un paragraphe « car ils ont mieux à faire », la bible de Monsieur U… G… commence par le paragraphe intitulé « des minijusticiers qui ne sauvent pas le monde » puis poursuit par le paragraphe « car ils ont mieux à faire » et termine sur un paragraphe intitulé « une équipe hors du commun » ; que cependant, cette différence demeure minime et ce d’autant que le contenu de ce paragraphe 2 est identique en ce qu’il comporte la même idée et développe exactement le même thème à savoir celui de minijusticiers qui ont certes des pouvoirs mais ne sont pas des « super héros » (ou des « personnages indestructibles » pour M. G…), l’affirmation que leurs pouvoirs sont aussi des « super défauts » et qu’ils sont avant tout des enfants dont l’héroïsme consiste à venir « en aide aux enfants pour résoudre des problèmes » ou comme l’écrit M. G… de manière similaire pour « résoudre en mettant en commun leurs pouvoirs des problèmes
d’enfants » ; qu’au regard de cette comparaison, aucun apport créatif particulier ne peut être attribué à M. G… qui n’a fait que développer, a minima, le concept déjà proposé et construit par M. I… dans la bible qu’il a rédigée ; que le paragraphe 3 intitulé « L’univers de la série » rédigé par M.G… reprend exactement les mêmes sous-paragraphes (avec les mêmes intitulés) et quasiment mots pour mots le contenu de chaque paragraphe élaboré par M. I… ; qu’ainsi, comme M. I… l’avait proposé, M. G… écrit qu’il faut conserver « le savant mélange entre des situations inspirées du quotidien des enfants (..) et des aventures extraordinaires avec une bonne dose de comédie » ; que M. G… reprend ainsi mots pour mots ce qu’écrivait M. I… pour exposer qu’il s’agit d’une « aventure qui véhicule chaque fois de façon légère un message de vie !» ; que de même, alors que M. I… avait proposé le maintien de l’intervention des 73 autres personnages de la saison I, en précisant « On maintient ainsi l’univers familier qui enrichit nos récits d’aventure », M. G… reprend exactement cette même proposition avec la même phrase ; qu’alors que M. I… proposait de « lever le pied sur la bande des méchants récurrents constituée de Gros Loup, du Grand Dédé, et de Dino les dents nettes », M. G… reprend mot pour mot cette proposition, de même que les différentes propositions d’intrigues (contenu dans le même sous-paragraphe intitulé « ce qui n’empêche pas les situations de conflits ») que M. G… reprend in extenso, sans apport d’une idée nouvelle étant observé que même la numérotation erronée des paragraphes est reprise attestant d’une opération de « copier- coller » pure et simple ; qu’enfin, le concept proposé par M. I… pour cette saison II visant à rester « dans l’univers de l’enfance, les camarades de classe, l’école, des thèmes quotidiens qui permettent de traiter « des problématiques de groupe telles que solidarité, hiérarchie, responsabilité…mais toujours sur un ton léger, dans le registre comédie aventure » est également repris in extenso par M.G… sans aucune modification ; qu’il ressort de ces éléments que M. G… ne peut exciper d’aucun apport créatif significatif pour la rédaction de ce paragraphe 3 dont la structure, le style, et le contenu sont l’oeuvre de M. I… ; que s’agissant du paragraphe 4 intitulé « Les cinq minijusticiers de la bande », il convient d’observer en premier lieu que M. G… a repris exactement pour la saison II les cinq personnages qui avaient été choisis par M. I… (« Superprout, Supermini, Superlunettes, Superpleurnicharde et Supergadin ») et ce pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été avancés en 2010 par M. I… à savoir « le potentiel comédie et humour visuel du pouvoir, la notoriété acquise par le personnage lors de la saison une, des caractéristiques physiques variées et des traits psychologiques complémentaires » que si M. G… indique « a contrario de M. I… » qu’il a accompagné chacun des cinq portraits de personnage d’un lexique de leurs expressions favorites, force est de constater que de tels lexiques figurent également dans la bible élaborée en 2010 par M. I… pour chacun des personnages sous l’intitulé « ses expressions courantes », M. G… s’étant contenté parfois de compléter de quelques expressions complémentaires ce lexique sans que cet apport ne puisse être considéré comme original tant il ne fait que s’inscrire dans le prolongement de ce qui avait été déjà proposé ; que de même, il peut être observé que s’agissant de la présentation des cinq minijusticiers, la bible de M. G… reprend très exactement les catégories proposées par M. I… permettant de présenter pour chacun des personnages « son pouvoir », « son talon d’Achille », « son caractère » et « ses expressions récurrentes » ; qu’hors le paragraphe consacré au « caractère » de chacun des personnages, M. G… a repris mots pour mots ce que M. I… avait écrit sur les autres rubriques de telle sorte que l’apport créatif de celui-là fait pour ces paragraphes défaut ; que s’agissant des paragraphes consacrés aux caractères des personnages pour lesquels M. G… revendique un apport personnel ayant consisté à créer les interactions entre ces personnages permettant de définir la vie d’un groupe et ses dynamiques et qui seraient absent de la création de M. I…, il convient de constater que s’agissant du personnage Greg alias Superprout, ce dernier évoquait d’ores et déjà un côté « plaisantin joyeux qui adore faire des blagues » et son lien d’amitié avec Nathan dont il est précisé qu’ils s’entendent « comme cochons et sont vraiment très complices et ne manquent jamais une occasion pour se payer un bon fou rire » ; que ce faisant, lorsque M. G… écrit dans la bible qu’il propose que ce personnage soit « bon vivant, participatif » ou encore « de bonne humeur constante » ou qu’il explicite un peu plus les relations entre ce personnage et Nathan, il ne fait que développer la création initiale de M.I… en s’inscrivant dans son sillage sans un apport significatif sur le caractère de ce personnage ni sur les interactions avec les autres membres du groupe ; que de même, s’agissant du personnage Yvon alias Supermini, M. I… le décrit comme « petit et gringalet » et affichant une « pêche du tonnerre en parlant fort à un débit élevé, en affirmant sa personnalité », insistant sur le contraste entre sa petite taille et son caractère affirmé lui donnant un « fort potentiel comique » et précise ses rapports avec les autres minijusticiers en précisant notamment que les autres personnages l’adorent « mais doivent parfois s’unir pour calmer ses ardeurs » ; sa tendance à vouloir occuper tout l’espace, ou encore qu’il est amoureux de Marion », très jaloux et d’un naturel impatient ; que M. G… reprend ces différents éléments de caractère (caractère en acier trempé et relation amoureuse) sans les modifier sauf à les développer un peu plus en ajoutant notamment que « c’est l’as pour repérer les détails qui tuent », ou qu’il fait « tout pour se faire pardonner par Marion dont il est amoureux » ; que s’il soutient avoir ajouté que ce personnage à un « humour froid » et qu’il se montre « impatient et boudeur » et avoir le « sentiment d’être incompris » ces éléments de caractère étaient soit présents soit déjà latents dans la description proposée par M. I… de telle sorte qu’il n’est pas possible d’y percevoir un apport substantiel ; que s’agissant du personnage Eliette alias Superlunettes, M. I… l’a décrite comme étant enthousiaste dans l’aventure, une intellectuelle qui possède un vrai sens logique et qui trouve « toujours une solution quand la bande est dans l’impasse », d’un tempérament calme et sachant créer une « cohésion du groupe », mais aussi « pudique » et érudite ayant un langage riche ; que ces éléments de caractère se retrouvent dans ceux proposés par M.G… lorsqu’il indique que ce personnage est un génie du bricolage (le « Mac Gyver » de l’équipe) et qu’elle utilise toujours des mots compliqués ; que l’apport nouveau de M. G… est de préciser les liens d’amitié avec Marion ; que cependant cet apport ne peut être considéré comme original par rapport aux autres éléments de caractère du personnage dont les traits essentiels ont été créés par M.I… ; que s’agissant de Nathan alias Supergadin, M. I… l’a décrit en 2010 comme un « pince sans rire », gentil, se démarquant par « son humour anglais », qui accepte son « sort avec flegme » « rêveur de la bande » et maladroit mais alors que « personne n’aurait parié un kopeck sur lui, malgré une surenchère de gadins, il parvient à ses fins et peut avoir des « fulgurances » qui lui permettent d’apporter « un plus psychologique » sur les relations humaines qu’il sait « mieux décoder » et étant en outre très complice avec Greg avec lequel il « se paie d’incroyables fous rires » ; qu’en le décrivant également comme un « rêveur éveillé » portant « un regard enchanté sur le monde » ou même « placide », M. G… ne fait que décliner le caractère ainsi défini par M. I… ; que de même, son côté décalé, ingénu et empathique mis en avant par M. G… comme étant le fruit de son apport personnel se retrouvaient ainsi déjà dans les éléments décrits ci-dessus par M. I… ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient M. G…, M. I… évoque dès 2010 la complicité avec Greg ; que s’agissant de Marion alias Superpleurnicharde, M. I… l’a décrite comme sensible, voyant le côté négatif des choses, mais aussi mignonne et « très fashion », adorant faire du shopping sachant jouer de son charme avec Yvon et très attaché à faire partie de la bande ; que si M. G… considère avoir changé radicalement la caractérisation de ce personnage en en faisant une « fashion victime » force est de constater que ce point était déjà en germe dans les propositions de M. I… (dont le texte précise dans le paragraphe 5 que chaque épisode devra introduire un détail lié à ses habitudes « de fille branchée »), de même que ses liens avec Yvon ; qu’en revanche, M. G… propose en effet de développer son caractère actif et artistique et ses liens avec Eliette qui ne sont en effet pas développés par M. I… ; que cependant ces seuls apports, au demeurant assez minimes, ne peuvent permettre de conférer à M.G… la qualité d’auteur de ce caractère, comme sur celui des autres, alors que l’essentiel des éléments a été posé dès 2010 par M. I… ; que sur le paragraphe 5 intitulé « Personnages secondaires dans la saison deux », il convient d’observer que s’agissant des personnages secondaires dont les deux bibles expliquent qu’ils conservent leur défaut de la saison I mais pas leur pouvoir, tous les personnages avec les mêmes descriptions (mots pour mots) proposés par M. I… en 2010 ont été repris dans la bible revendiquée par M. G… sauf un « Vanessa les cheveux en pétard » ; que ce paragraphe ne peut donc révéler un quelconque apport créatif de M. G… ; que dans le paragraphes 6 (ou 7) « liement et rappels pour l’écriture, M. G… reprend in extenso les sous-paragraphes qui figuraient dans la bible de M. I… intitulés « quelques constantes comiques » dont le contenu est strictement identique sauf pour le personnage de Marion pour laquelle M. G… insiste sur son côté fashion victime alors que M. I… avait évoqué son côté « victime » tout simplement et le paragraphe intitulé « A garder en tête lors de l’élaboration de l’épisode » dont le contenu est aussi strictement identique à celui qui avait été rédigé par M. I… (sauf la référence à la saison I dont M. I… précise qu’il faut s’inspirer ) que de même, le sous-paragraphe intitulé « Liste des actions/éléments/gags récurrents dans chaque épisode… » est repris in extenso par M. G… dans son contenu alors qu’il était proposé par M. I…, seule la proposition d’introduire dans chaque épisode un détail lié aux habitudes de fille branchée du personnage de Marion n’a pas été repris par M. I… ; que la différence sur ce paragraphe concerne l’ajout par M. I… d’un sous-paragraphe intitulé « ce qui fait la force de la série », qui cependant reprend des éléments déjà en germe dans la bible initiale et notamment le fait que cette série concerne le monde des enfants, leur joie de vivre, leurs défaut qui devient un pouvoir, et le ton de la comédie que sur les paragraphes 7 (ou 6) « Construction d’un épisode », il convient de relever que ce paragraphe est construit selon le même plan dans les deux bibles, seul l’intitulé des sous paragraphes étant différents : « L’intrigue A, L’intrigue B et La Morale » pour la bible de M. I…, « Le plot A, le Plot B et La Morale » pour la bible présenté par M. G…, sans que ce changement ne puisse relever d’un choix arbitraire de M. G… dès lors que le terme de « plot » est évoqué aussi par M. I… dans le contenu des paragraphes ; que s’agissant du sous-paragraphe « l’intrigue A » ou le « plot A », M. I… décrit une division en deux « plots », l’un affectif tournant autour de la problématique d’un des enfants du groupe, ce qui permet de jouer sur l’émotion et le « plot aventure » mené tambour battant par la bande des minijus ; que de son côté M. G… reprend cette division autour d’un « plot affectif» en le développant pour préciser que « chaque début d’épisode montrera donc un enfant confronté à un problème qui le dépasse et le plonge dans une situation émotionnelle délicate et/ou difficile », puis l’intervention de la bande des minijusticiers pour trouver une solution, un dénouement, développant cette idée en précisant que cette trame permet de « mieux nous faire découvrir le caractère, les lubies, les défauts, la solidarité et/ou les peurs de nos mini-héros » étant ajouté que des «prétentions, des complicités, des peurs, des questions et/ou des petits conflits internes au groupe pourront en jaillir et nourriront l’émotion et la comédie des épisodes » ; que s’agissant du « plot B » ou de « L’intrigue B », M. I… explique que l’intervention d’un plot B pourra être envisagée «à condition de servir l’intrigue principale » et qu’elle peut « exister sous la forme du rapport entre l’un des minijusticiers de la bande et le personnage récurrent de l’épisode » ou apporter de la « tendresse, de l’humour » et permettre d’approfondir les liens d’amitiés qui se nouent entre les protagonistes » ; que M. G… reprend in extenso cette présentation dans le paragraphe intitulé « L’intrigue B » que s’agissant du paragraphe intitulé « La Morale », M. I… proposait de ne pas reprendre la morale qui clôturait chaque épisode de la saison I mais de clôturer les épisodes par une « virgule finale » à visée humoristique ; que M. G… reprend la même idée en disant que « l’évolution du concept ne doit pas nous priver de faire passer des messages de vie sensibles et drôles » ; qu’il ressort de ces éléments que les éléments caractéristiques évoqués dans ce paragraphe 7 ont été purement et simplement repris par M. G… dont les quelques ajouts sporadiques ne peuvent s’analyser que comme un prolongement ou un développement de l’oeuvre initiale, et ce quand bien même ultérieurement M. G… justifie avoir écrit un document précisant la structure des épisodes de la saison deux dont il indique au demeurant dans un courriel du 18 janvier 2011 adressé à M. I… qu’il « reprend le passage de la bible sur la question et le développe » ; qu’au regard de l’ensemble de cette comparaison entre ces deux documents, que la production de diverses attestations de part et d’autre sur le rôle de chacun ne peut suppléer, et nonobstant le rôle de coordinateur qu’a pu jouer M. G… par ailleurs auprès des différents scénaristes comme en atteste le courriel qu’il leur a adressé le 14 janvier 2011 leur rappelant la structure des épisodes, sa contribution effective sur la bible littéraire de la saison II de la « bande des minijusticiers », ne caractérise pas un apport créatif portant l’empreinte de sa personnalité, l’ensemble des éléments caractéristiques de la bible élaborée par M. I…, et notamment les enjeux narratifs, ou le ton de la saison II, ayant été déterminé par ce dernier dès le mois de juillet 2010 et conservé par M. G…, les ajouts de ce dernier consistant essentiellement à développer des idées et concepts déjà présents dans cette oeuvre initiale ; que dans ces conditions, il convient de débouter M. G… de sa demande tendant à dire qu’il est l’auteur de la bible littéraire de la saison 2, alors que cette qualité doit être reconnue à M. I… et uniquement à ce dernier ;

ALORS QUE la détermination de la qualité d’auteur d’une oeuvre protégée relève exclusivement de la loi ; que dans ses conclusions d’appel, M. G… avait fait valoir qu’il était l’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série audiovisuelle Les Minijusticiers dans la mesure où il avait « effectué un travail de création originale qui avait servi de base à la structuration de chaque scénario (écrit par les différents scénaristes) » (concl., p. 11, § 6) et avait « encadré (l)es scénaristes exclusivement sur les axes narratifs qu’il a déployés : – dans sa version de sa bible ; – dans l’épisode spécial qu’il a écrit entre les 2 saisons ; – dans l’épisode pilote de la saison 2 ; – dans la note de structure des épisodes qu’il a construite aux côtés du réalisateur de la série » (concl., p. 11, § 7) ; qu’ainsi, après avoir rappelé que « l’épisode pilote constitue l’un des éléments qui caractérise la qualité d’auteur de la bible sur les bulletins de déclaration de la SACD » (concl. p. 25, § 3), M. G… avait fait valoir que le scénario de l’épisode pilote intitulé Le Grand Mystère qu’il avait écrit « a été adressé à tous les scénaristes (sous sa forme synoptique) comme exemple à suivre le 14 décembre 2010 pour lancer l’écriture des scénarios de la saison II » (concl., p. 27, § 2 et 3) ; que M. G… avait également fait valoir que la note qu’il avait adressée le 14 janvier 2011 à tous les scénaristes « s’appuyant sur l’épisode pilote Le Grand Mystère, reprend, détaille et compète le chapitre de la bible de M. G… sur la construction narrative des épisodes et servira d’étalon à tous les épisodes » (concl., p, 27, in fine) et que l’épisode spécial qu’il avait écrit « situé chronologiquement entre la saison I et la saison II, reprend et enrichit la caractérisation des personnages effectuée dans sa propre bible de la saison II et dans son épisode pilote le Grand Mystère » (concl., p. 32, § 3) ; qu’en se bornant, pour apprécier l’apport créatif de M. G… sur la bible littéraire de la saison 2, à comparer les deux versions du document intitulé « Bible littéraire saison II » écrites par M. I… en juillet 2010 et par M. G… le 14 janvier 2011, au motif inopérant que seul le document du 14 janvier 2011 pouvait être assimilé à la bible littéraire au sens du contrat signé le 22 septembre 2010, sans rechercher si l’apport créatif de M. G… sur la bible de la saison 2 résultait des éléments qu’il avait développés dans l’épisode pilote, l’épisode spécial et la note de structure, ayant servi de référence aux scénaristes lors de l’écriture des autres épisodes de la série, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait jugé que M. I… et Mme I… étaient les seuls auteurs et/ou coauteurs des épisodes litigieux suivants de la saison 2 de ladite série à savoir : Fausse alerte, La gourmandise, Les Maxijusticiers, Comme sur des roulettes, Superlunettes jette l’éponge, Présumée coupable, Deux maisons pour Marie, L’invitation, La dispute et L’anti-pouvoir ; Le gang masqué, Super solo, L’arroseur arrosé et Mégabrouille ; L’oiseau rare, Fous des Minijus, Quand les parents s’en mêlent, Les fleurs du mal, Tu seras championne ma fille et Chasseurs de trésors, d’avoir ordonné à la SACD de verser à M. I…, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée, la totalité des redevances d’auteurs de scénarios, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants : Fausse alerte, La gourmandise, Les Maxijusticiers, Comme sur des roulettes, Superlunettes jette l’éponge, Présumée coupable, Deux maisons pour Marie, L’invitation, La dispute et L’anti-pouvoir ; et la moitié des redevances d’auteurs de scénarios, écrits en collaboration avec Mme I…, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants : Le gang masqué, Super solo, L’arroseur arrosé et Mégabrouille, et d’avoir ordonné à la SACD de verser à Mme I…, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée, la totalité des redevances de télédiffusion lui revenant sur les épisodes suivants : L’oiseau rare, Fous des Minijus, Quand les parents s’en mêlent, Les fleurs du mal, Tu seras championne ma fille et Chasseurs de trésors et la moitié des redevances d’auteurs de scénario, écrit en collaboration avec M. I…, générés sur les épisodes suivants : Le gang masqué, Super solo, L’arroseur arrosé et Mégabrouille ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU’il ressort des différents contrats conclus entre la société Futurikon et les auteurs pour l’écriture des scenarii des épisodes de la saison 2 de la série Les Minijusticiers que, aux termes de deux contrats en date du 19 mars 2012 de « commande de textes et de cession de droits d’auteur », la société Futurikon a confié à M. I… l’écriture du scénario de huit, puis de six épisodes de la série « Les Minijusticiers » saison 2 ; qu’aux termes d’un autre contrat en date du 19 mars 2012 de « commande de textes et de cession de droits d’auteur », la société Futurikon a confié à Mme I… l’écriture du scénario de dix épisodes de la série ; que par contrat en date du 9 mai 2011 de « commande de textes et de cession de droits d’auteur », la société Futurikon a confié à M. G… « un travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 36 scénarios des épisodes de la série » et notamment, parmi ceux litigieux, pour les épisodes intitulés « Fan des Minijus, Fausse alerte, Mégabrouille, Le chant des sirènes, Quand les parents s’en mêlent, L’oiseau rare et Supersolo » ; que par avenant n° 1 au contrat conclu le 9 mai 2011, en date du 6 octobre 2011, la société Futurikon lui a confié « un travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 16 autres scénarios des épisodes de la série » et notamment, parmi ceux litigieux, pour les épisodes intitulés « la gourmandise, Le gang masqué et Le code d’honneur » ; que par un avenant n° 2 conclu le 3 février 2012, la société Futurikon lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 4 autres scénarios des épisodes de la série » (Le terrain maudit, Repaire en péril ; Une équipe de choc, et La chasse aux timbres) ; que par un avenant n° 3 conclu le 15 février 2012, la société Futurikon lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur la rédaction de 7 autres scénarios des épisodes de la série » et notamment, parmi ceux litigieux, sur les épisodes intitulés « Tu seras championne ma fille, Chasseur de trésor, Les Maxijusticiers, Comme sur des roulettes » ; que par un avenant n° 4 en date du 27 février 2012, la société Futurikon lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 5 autres scénarios des épisodes de la série » ; que par un avenant n° 5 en date du 30 mars 2012, la société Futurikon lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 8 autres scénarios des épisodes de la série » et notamment, parmi ceux litigieux, sur les épisodes intitulés « Présumé coupable, Superlunettes jette l’éponge, Deux maisons pour Léone, La dispute, L’invitation » ; qu’il résulte de ces éléments contractuels que M. G… s’était bien vu confier par la société Futurikon un « travail de co-écriture et de polish » sur la rédaction des épisodes litigieux ; que cependant, eu égard au conflit qui l’oppose à M. I… et Mme I…, il appartient à M. G…, qui revendique une qualité de co-auteur de ces épisodes, de justifier pour chacun des épisodes visés de son apport créatif original permettant de lui conférer la qualité d’auteur ; qu’il peut à cet égard être observé que M. G… apporte la preuve d’une implication effective et réelle dans le travail d’animation, de coordination, de conseil pour l’écriture desdits scénarii de la saison 2 de la série ; que ce rôle d’animation ressort de plusieurs pièces versées et notamment des attestations des autres auteurs et notamment de l’attestation du 10 avril 2013 de M. H…, comédien-scénariste, confirmant que M. G… avait « toujours été (mon) seul interlocuteur et (mon) seul référentiel pour l’écriture de (mes) épisodes, grâce d’une part aux documents qu’il a écrit (Bible, 2 premiers épisodes) et grâce à ses retours et conseils » ; que tel est le cas du témoignage du 22 avril 2013 de M. T…, scénariste, qui précise avoir « travaillé sous l’unique supervision de U… G… » et que « l’écriture de mes 7 épisodes repose uniquement sur les principes, tant dans la structure des épisodes que dans les caractéristiques des personnages, qui sont indiqués dans la bible de la saison 2, écrite par U… G… » ; que de même, lorsqu’il atteste du rôle de M. G…, M. P…, scénariste pour 7 épisodes, précise qu’il les a écrits avec M. T…, mais n’indique pas la qualité de co-auteur de M. G…, insistant en revanche sur les références qui ont servi à l’écriture des 7 épisodes à savoir « les deux premiers épisodes de cette saison 2 écrits par M. G… » ; qu’à l’appui de ce rôle de coordinateur, peut également être cité le courriel intitulé « Mémoire sur la structure des épisodes + format des pitchs » que M. G… a adressé lui-même aux le 14 janvier 2011 aux termes duquel il leur adresse une « note sur la structure des épisodes rédigés avec notre réalisateur M… », laquelle note est présentée comme « essentielle et un outil de travail particulièrement précieux pour trouver un cadre (presque identique à chaque fois) sur lequel s’appuyer pour écrire » ; que de même, il ressort d’un courriel en date du 18 janvier 2011 adressé par M. G… à M. I… que celui-ci et Mme. I… lui ont transmis 4 synopsis sur lesquels il a apposé des annotations corroborant le travail de relecture, de coordination de l’écriture qu’a joué M. G… lors de l’écriture des scenarii des épisodes, mais insuffisant pour justifier d’une qualité de co-auteur faute de pouvoir identifier l’apport créatif qui en est résulté ; qu’en outre, aux termes d’un courriel en date du 14 décembre 2010 intitulé « réunion d’écriture Minijusticiers Saison II » adressé par M. G… à différents auteurs, celui-ci leur indique la tenue d’une première réunion « pour commencer à travailler » et dans le but de leur « donner le maximum d’informations pour vous mettre dans les meilleures conditions d’écriture » ; qu’aussi en adressant au diffuseur de le projet de scenarii concernant l’épisode Les maxijusticiers, M. G… écrit « voici la VDI des Maxijusticiers, second des trois textes que nous avons retravaillé avec B… », laissant ainsi suggérer un travail d’écriture par celui-ci puis de relecture et de correction avec M. G… ; qu’enfin M. G… verse aux débats un « planning écriture jour TF1 » en date du 29 février 2012 pour les épisodes 40 à 78 dont il ressort pour chacun des épisodes que sont mentionnés le nom des auteurs et le planning de restitution de leurs travaux ; que ce planning qui comporte plusieurs épisodes confiés à M. I… et à Mme I… ne mentionne aucunement le nom de M. G… en qualité de co-auteur sur les épisodes correspondants ; que ce faisant si ces éléments permettent d’attester de l’implication de M. G… dans la coordination et le conseil auprès des auteurs pour les accompagner dans leur travail d’écriture, le cas échéant en leur proposant des modifications, ils ne permettent pas de justifier de son apport créatif original effectif sur chacun des épisodes pour lesquels il revendique la qualité de co-auteur ; que faute de rapporter cette preuve, M. G… sera débouté de cette demande ; que M. et Mme I… sont donc les seuls auteur et/ou co-auteurs des 20 épisodes en cause ;

ALORS QUE la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ; qu’en l’espèce, M. G… faisait valoir que sa qualité de co-auteur des vingt scénarios des épisodes de la saison 2 co-écrits avec M. I… et/ou Mme I…, était établie par l’existence des contrats de cession de droits d’auteur scénariste qu’il avait conclus pour chacun des épisodes litigieux et leur dépôt régulier à la SACD (concl., p. 36, § 3 et 9) ; qu’en retenant, après avoir constaté l’existence de contrats de cession de droits d’auteur par lesquels M. G… s’était vu confier pour chacun de ces épisodes un travail de co-écriture, qu’il n’établissait pas son apport créatif original pour chacun des scénarios de ces épisodes, sans rechercher s’il résultait de la mention de son nom comme co-auteur dans ces contrats et dans les déclarations effectuées auprès de la société de gestion collective SACD une divulgation des oeuvres litigieuses sous son nom faisant présumer sa qualité de co-auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Futurikon à payer à M. G… la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et d’avoir débouté M. G… de sa demande tendant à la condamnation de la société Futurikon à lui payer une indemnité dont le montant se saurait être inférieur à la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice si M. I… est reconnu comme l’unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant de la demande formée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la cour relève qu’aucun manquement contractuel précis n’est caractérisé à l’encontre du producteur autre qu’un grief général tendant à l’ « inefficacité juridique du contrat d’auteur conclu le 22 septembre 2010 » ; que cependant, la société Futurikon n’est pas démentie lorsqu’elle indique que M. G… a été rémunéré à échéance et que la série a été diffusée avec le crédit de son nom ; qu’il y a lieu d’ajouter que le contrat de cession de droits d’auteurs relatif à la bible littéraire de la saison 2 de la série conclu le 22 septembre 2010 avec la société Futurikon stipule en son préambule que « le producteur est cessionnaire des droits d’auteur sur la bible littéraire de la saison 1 et la saison 2 écrite par M. I…. (
) Le producteur souhaite commander au cédant des travaux d’écriture complémentaires sur cette bible et acquérir concomitamment les droits exclusifs d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle du cédant sur ses travaux », ce qui mettait U… G… en parfaite connaissance des engagements respectifs des parties, qu’enfin la société Futurikos n’est pas à l’origine de la demande de blocage des droits auprès de la SACD ;

1°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; que dans ses conclusions d’appel, M. G… avait sollicité, pour l’hypothèse où la cour d’appel jugerait que M. I… est l’unique auteur de la bible littéraire de la saison 2, la confirmation du jugement sur la responsabilité de la société Futurikon, et n’avait sollicité l’infirmation du jugement que sur le quantum de l’indemnisation ; qu’ayant sollicité la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de la société Futurikon sans formuler de nouveaux moyens à cet égard, M. G… est réputé s’en être approprié les motifs selon lesquels le producteur n’avait pas exécuté de bonne foi le contrat qui la liait avec M. G… dans la mesure où il avait par son attitude « entretenu M. G… dans l’espoir d’être rémunéré comme un auteur alors qu’elle confortait pas ailleurs M. I… dans ses droits d’auteurs sur la même oeuvre » ; qu’en affirmant cependant que M. G… ne caractérisait « aucun manquement contractuel précis (
) à l’encontre du producteur autre qu’un grief général tendant à l’ “inefficacité juridique du contrat d’auteur conclu le 22 septembre 2010” », la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; qu’ayant sollicité la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de la société Futurikon sans formuler de nouveaux moyens à cet égard, M. G… est réputé s’être approprié les motifs par lesquels le tribunal avait retenu que la société Futurikon n’avait pas exécuté de bonne foi le contrat qui la liait avec M. G…, lui reprochant de ne pas s’être « assur(ée) de l’accord des parties pour prévenir d’éventuels conflits entre les deux auteurs auxquels elle avait délibérément choisi de confier à chacun d’eux par contrats séparés des travaux d’écriture sur une même bible littéraire » et d’avoir, « par (le) choix de conclure avec (M. G…) un contrat portant sur la cession de droits d’auteur et non de directeur d’écriture », « contribué à (sa) croyance en (sa) qualité d’auteur, l(e) laissant espérer (
) les gains y afférents » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au regard des seules stipulations du contrat conclu avec M. G…, et non de son attitude ainsi relevée par le tribunal, sans réfuter les motifs du jugement dont M. G… sollicitait la confirmation, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant, d’une part, pour exclure tout manquement contractuel de la société Futurikon, que les termes du contrat de cession de droits d’auteur conclu le 22 septembre 2010 « mettai(ent) U… G… en parfaite connaissance des engagements respectifs des parties » (arrêt, p. 12, § 1), et, d’autre part, que « M. G… avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits » (arrêt, p. 12, § 4), la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.

 


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