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28 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-13.245
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. D… C… B… , domicilié […] ), a formé le pourvoi n° Q 19-13.245 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. W… F…, domicilié […] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires […] , représenté par la son syndic, la société Méribel Agence- Agence Jacques Front, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B… , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Le Toubkal à Meribel-Les-Allues, après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2018), M. B… est propriétaire d’un appartement dans une immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Les copropriétaires ont décidé, lors de l’assemblée générale du 21 mars 2014, de céder les droits à construire en surélévation à la société Avenir Investissement d’Albigny pour le prix de 381 000 euros, le paiement du prix étant converti en obligation pour l’acquéreur de réaliser les travaux de rénovation sur les parties communes conformément au cahier des charges annexé au projet de promesse de vente.
3. M. B… a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions 17 à 26 de cette assemblée générale ou de l’ensemble de l’assemblée générale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. M. B… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que la cession de droits à construire pour un prix qui n’est pas versé, car le cessionnaire réalise des travaux au bénéfice de la copropriété s’analyse en deux opérations distinctes, les créances et dettes réciproques de la copropriété et du cessionnaire étant évaluées au même montant et faisant l’objet d’une compensation ; qu’ainsi il est bien procédé à une cession de parties communes, même s’il est aussitôt proposé aux copropriétaires d’affecter les sommes perçues pour prix au financement de travaux ; qu’en décidant néanmoins que l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable à une telle opération, la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel, pour rejeter l’application de l’article 21, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, s’approprie l’analyse juridique des parties selon laquelle l’obligation pour la société AIA de payer le prix des droits à construire était « converti et nové » en une obligation de réaliser des travaux ; qu’en revanche, pour rejeter l’application de l’article 16-1 de la même loi, elle affirme que « le paiement du prix de cession des droits de construire est effectué par dation en paiement » ; que ces deux qualifications juridiques étant contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »