Cession de droits : 9 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.540

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Cession de droits : 9 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.540
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9 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-15.540

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° J 19-15.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ le GAEC du Sainfoin, dont le siège est […] ,

2°/ M. J… V…,

3°/ Mme F… B…,

tous deux domiciliés […] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-15.540 contre l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme O… D…, épouse T…,

2°/ à M. N… T…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à la société […], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du Sainfoin, de M. V… et de Mme B…, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.348), en vue de la reprise, par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Coquelicots, représentée par ses gérants, M. V… et Mme B…, par l’intermédiaire de la SAFER de Franche-Comté, de l’exploitation agricole de l’EARL […] et de la maison d’habitation de M. et Mme T… ont été signées respectivement, le 27 avril 2010, une promesse d’achat par les candidats cessionnaires avec substitution de la SAFER portant sur la maison et des droits à paiement unique et, le 23 août 2010, une promesse de vente entre M. et Mme T… et la SAFER concernant les mêmes biens.

2. Par acte notarié du 29 novembre 2010, M. et Mme T… ont vendu aux consorts V… B… leur bâtiment d’habitation avec terrain autour et, par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme T… et M. et Mme V… B… sont convenus de la cession définitive des droits à paiement unique reconnus par l’administration.

3. Un désaccord ayant opposé les parties sur l’estimation et le transfert de stocks et matériels, M. et Mme T… et l’EARL […] ont saisi le tribunal en condamnation de l’EARL des Coquelicots et des consorts V… B… au paiement du prix des DPU et de divers équipements. Ces derniers ont sollicité reconventionnellement la restitution de sommes indûment versées au titre de la reprise de biens mobiliers. L’EARL des Coquelicots a été transformée en GAEC du Sainfoin.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le GAEC du Sainfoin et les consorts V… B… font grief à l’arrêt de rejeter leur action en répétition de l’indu formée contre l’EARL […] et M. et Mme T… et de leur demande de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives, alors :

« 1°/ que toute reprise, à l’occasion d’un changement d’exploitant, de biens mobiliers à un prix excédant de plus de 10 % leur valeur vénale, ouvre droit, au profit de l’acquéreur, à une action en répétition des sommes indûment versées ; qu’en considérant que les dispositions de l’article L 411-74 n’étaient pas applicables, faute pour les appelants de démontrer l’existence d’une cession de droits au bail rural en leur faveur, quand ils apportaient la preuve, suffisante au regard des conditions requises par l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, qu’ils avaient succédé à leurs vendeurs dans l’exploitation des terres qui leur étaient auparavant affermées, ce dont il résultait qu’ils avaient bien repris le matériel et les stocks à l’occasion d’un changement d’exploitant, peu important qu’aucun des actes de cession signés entre l’EARL des Coquelicots et les consorts V… B… d’une part, l’EARL […] et les époux T… d’autre part, ne mentionne que les premiers auraient eu la qualité de preneurs entrants, les seconds celle de preneurs sortants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que le juge doit examiner l’ensemble des éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l’existence d’un changement d’exploitant des terres auparavant mises en valeur par l’EARL […] et les époux T…, l’EARL des Coquelicots et les consorts V… B… se prévalaient et produisaient le courrier de la MSA du 3 janvier 2011 adressé à M. V…, faisant état de ce que Mme T… avait avisé cet organisme de la reprise par ce dernier de la totalité du parcellaire auparavant exploité par l’EARL […] , et y joignant le relevé parcellaire de cette société au 1er octobre 2010, soit 95,8104 ha, afin que la mutation puisse être effectuée avec l’accord de tous les propriétaires bailleurs ; qu’ils produisaient encore la décision de transfert des références laitières du 4 février 2011 à effet au 1er octobre 2010, mentionnant la superficie des terres reprises, soit 95,5439 ha ; qu’en n’examinant pas ces pièces qui établissaient que la reprise de matériel et stocks de l’EARL […] et des époux T… s’était bien produite à l’occasion d’un changement d’exploitant, l’EARL des Coquelicots et les consorts V… B… ayant succédé aux cédants dans l’exploitation de la totalité du parcellaire qui leur était auparavant affermé, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’à supposer les motifs des premiers juge adoptés, le juge doit examiner, même succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en se bornant à énoncer qu’il n’était pas démontré que les sommes versées ont excédé de 10 % la valeur vénale des matériels et stocks cédés, sans qu’il résulte d’une telle affirmation que les juges aient examiné les éléments de preuve versés aux débats par l’EARL des Coquelicots et les consorts V… B… pour justifier de la surévaluation dénoncée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel a retenu à bon droit qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l’action en répétition de sommes indûment perçues à l’occasion d’un transfert d’exploitation nécessite la caractérisation de l’existence d’un bail rural et d’un changement de preneur.

6. Elle a retenu, souverainement, après avoir analysé les éléments produits, qu’aucun acte ne stipulait que les vendeurs avaient la qualité de preneurs sortants, pas plus que les acquéreurs n’avaient la qualité de preneurs entrants, la question de la cession éventuelle d’un droit au bail rural n’étant pas abordée et l’EARL […] ayant résilié un certain nombre des baux ruraux qui lui avaient été consentis, les 31 décembre 2009, 6 juin, 1er septembre et 1er octobre 2010.

7. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les conditions du texte précité n’étaient pas réunies, de sorte que les demandes du GAEC du Sainfoin et des consorts V… B… devaient être rejetées.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC du Sainfoin et les consorts V… B… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Sainfoin et des consorts V… B… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

 


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