Cession de droits : 4 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.267

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Cession de droits : 4 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.267
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4 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-13.267

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 656 F-P+B

Pourvoi n° P 19-13.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme K… R…, épouse D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° P 19-13.267 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme T… R…, épouse W…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K… R…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T… R…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2018), I… O… est décédée le 7 janvier 2009 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, A…, M…, T… et K… R…. Il dépendait notamment de la succession un appartement situé à Paris, dont la propriété indivise était répartie entre, d’une part, l’indivision successorale pour 68 %, d’autre part, Mmes A… et K… R…, chacune détenant 16 % reçue par donation-partage. Par acte authentique du 26 décembre 2011, Mme A… R… et M. M… R… ont cédé à leur soeur K… leurs droits indivis sur ce bien.

2. Le 2 décembre 2013, Mme T… R… a assigné Mme K… R… en partage de l’indivision précitée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme K… R… fait grief à l’arrêt d’ordonner le partage de l’indivision existant entre elle et sa soeur T… sur le bien immobilier situé […] , à Paris, alors « qu’en jugeant qu’il résultait de l’article 883 du code civil que l’effet déclaratif peut s’attacher à un acte qui n’emporte pas attribution de droits privatifs, tandis que l’efficacité d’une cession des droits indivis sur un bien déterminé dépendant de la succession à un co-indivisaire est subordonnée au résultat du partage, de sorte qu’il était nécessaire qu’un partage de la succession ait lieu pour déterminer si les cédants avaient pu céder avec leur plein effet leurs droits indivis sur le bien sis […] , objet de l’acte de cession du 26 décembre 2011, la cour d’appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ce que les droits des cédants étaient subordonnés à l’aléa du partage, a violé l’article 883, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 883 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage.

5. Pour ordonner le partage de l’indivision existant entre Mmes T… et K… R…, portant sur l’immeuble situé à Paris, l’arrêt retient que les parties à l’acte de cession du 26 décembre 2011 ont expressément entendu faire cesser l’indivision successorale entre elles sur les parts cédées. Il ajoute qu’elles n’ont pas prévu que l’effectivité de l’acte sera soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale dans son ensemble.

6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne Mme T… R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

 


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