Cession de droits : 5 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.872

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Cession de droits : 5 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.872
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5 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-21.872

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° S 19-21.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. T… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° S 19-21.872 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l’opposant à l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont, et après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019) fixe le montant des indemnités revenant à M. H… au titre de l’expropriation, au profit de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont (l’EPA ORSA), de deux parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et cinquième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. H… fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les conclusions des parties, fixer la date de référence au 27 mars 2012 et fixer l’indemnité due par l’EPA ORSA comme il le fait, alors :

« 1°/ qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu’en l’espèce, ainsi que le rappelle l’arrêt, les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. H… déposées le 7 août 2008 avaient été « notifiées le 22 août 2018 (AR des 30 août et 7 septembre 2018) », cependant que les secondes conclusions de l’EPA ORSA, intitulées « mémoire récapitulatif et en réplique », avaient été déposées le 26 novembre 2018 et le 7 février 2019 ; qu’en retenant que « les conclusions de l’EPA ORSA du 26 novembre 2018 et du 7 février 2019 sont de pure réplique à l’appel incident de M. H…, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables au delà des délais initiaux », quand les conclusions précitées de l’EPA ORSA déposées le 26 novembre 2018 et le 7 février 2019 avaient notamment pour objet d’affirmer que des réseaux devaient être créés non seulement à l’intérieur de la […] mais également à sa périphérie, et que ces développements, tendant à contester la qualification de terrain à bâtir qui avait été retenue en première instance, critiquée dans les premières conclusions d’appel, ne défendaient pas à l’appel incident de M. H…, mais venaient au soutien de l’appel, la cour d’appel a violé l’article R 311-26 du code de l’expropriation ;

2°/ qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu’en l’espèce, ainsi que le rappelle l’arrêt, les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. H… déposées le 7 août 2008 avaient été « notifiées le 22 août 2018 (AR des 30 août et 7 septembre 2018) », cependant que les secondes conclusions de l’EPA ORSA, intitulées « mémoire récapitulatif et en réplique », avaient été déposées le 26 novembre 2018 et le 7 février 2019 ; qu’en retenant que « les conclusions de l’EPA ORSA du 26 novembre 2018, et du 7 février 2019 sont de pure réplique à l’appel incident de M. H…, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables au delà des délais initiaux », quand le moyen pris du rapport du bureau d’études techniques Bérim, en particulier, tendant à contester la qualification de terrain à bâtir qui avait été retenue en première instance, critiquée dans les premières conclusions d’appel, dont elle a ultérieurement déduit que les réseaux n’étaient pas de dimensions adaptées au sens de l’article L 322-3 du code de l’expropriation, n’avait pas été soutenu dans les conclusions d’appel initiales et était donc nouveau, la cour d’appel a violé l’article R 311-26 du code de l’expropriation ;

3°/ qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; qu’en l’espèce, ainsi que le rappelle l’arrêt, les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. H… déposées le 7 août 2008 avaient été « notifiées le 22 août 2018 (AR des 30 août et 7 septembre 2018) », cependant que les secondes conclusions de l’EPA ORSA, intitulées « mémoire récapitulatif et en réplique », avaient été déposées le 26 novembre 2018 et le 7 février 2019 ; qu’en retenant que « les documents produits viennent uniquement au soutien des mémoires complémentaires », quand le rapport du bureau d’études techniques Bérim produit avec ces conclusions, en particulier, dont elle a ultérieurement déduit que les réseaux n’étaient pas de dimensions adaptées au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation, tendant à contester la qualification de terrain à bâtir qui avait été retenue en première instance, critiquée dans les premières conclusions d’appel, ne tendait pas à défendre à l’appel incident de M. H…, mais venait au soutien de l’appel, la cour d’appel a violé l’article R. 311-26 du code de l’expropriation. »

 


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