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13 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-17.512
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 31 FS-D
Pourvois n°
C 19-17.512
B 19-23.215 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
I – 1°/ M. O… Q…, domicilié […] ,
2°/ Mme P… Q…, domiciliée […] ,
3°/ M. J… Q…, domicilié […] ,
agissant tous trois tant en leur nom personnel qu’en qualité de légataire universel de E… K…, veuve Q…,
ont formé le pourvoi n° C 19-17.512 contre un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à M. C… Q…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
M. C… Q… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
II – M. C… Q…, a formé le pourvoi n° B 19-23.215 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. O… Q…,
2°/ à Mme P… Q…,
3°/ à M. J… Q…,
pris tous trois tant en leur nom personnel qu’en qualité de légataire universel de E… K…, veuve Q…,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi principal n°C 19-17.512 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° B 19-23.215 et le demandeur au pourvoi incident n° C 19-17.512 invoque, à l’appui de ses recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. O… et J… Q… et de Mme Q…, tant en leur nom personnel qu’ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C… Q…, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Bozzi, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-17.512 et B 19-23.215 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 4 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863, Bull. 2016, I, n° 122), G… Q… est décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, E… K…, légataire de l’universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, O…, légataire de la quotité disponible, et un fils né d’une première union, C….
3. Des difficultés s’étant élevées pour la liquidation et le partage de la succession, M. C… Q… a assigné en partage ses cohéritiers.
4. E… K… est décédée le 25 octobre 2017. Ses petits enfants, P… et J… Q…, légataires universels, sont intervenus volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° C 19-17.512
Enoncé du moyen
5. Mme P… Q… et MM. O… et J… Q… font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu’en se déterminant par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme P… Q… et MM. O… et J… Q…, l’arrêt retient que ce n’est pas parce que le recel d’une donation réductible se limite à la perte de tout droit sur la réduction que la demande de reconnaissance et en sanction du recel d’une telle donation suppose la mise en oeuvre d’une action en réduction. Il ajoute qu’il n’est pas contesté que l’action sur le fondement du recel a été engagée dans les cinq ans de la connaissance des faits et que cette action est autonome dans la mesure où, même si son sort dépend de la reconnaissance du caractère réductible de la donation en cause, qui constitue un fait, elle est indépendante de l’action en réduction elle-même, tendant à établir un droit découlant de l’action fondée sur le recel.
8. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme P… Q… et MM. O… et J… Q… entraîne celle du chef de dispositif de l’arrêt disant que M. O… Q… est redevable d’une indemnité de réduction et que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, et rend sans objet les moyens du pourvoi incident n° C 19-17.512 et du pourvoi n° B 19-23.215, qui critiquent l’arrêt en ce qu’il rejette la demande de M. C… Q… tendant à ce qu’il soit jugé que M. O… Q… est déchu de tout droit sur les biens objets des donations consenties le 14 décembre 1999 portant sur la moitié de la propriété d’une villa sise à […] et les 22 et 23 mars 1995 portant sur la propriété de biens et droits immobiliers situés […] , et fixe le point de départ des intérêts de l’indemnité de réduction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. C… Q… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.