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26 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-20.410
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° C 19-20.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021
1°/ La société International Exhibits Holding Aps, société de droit danois,
2°/ la société United Exhibits Group Adm Aps, société de droit danois,
dont leur siège est [Adresse 1] (Danemark),
3°/ la société Iraq Cultural Project Organisation, société de droit irakien, dont le siège est [Adresse 2] (Iraq),
ont formé le pourvoi n° C 19-20.410 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à The Ministry of Culture of the Républic of Iraq, pris en la personne de M. [M] [G],
2°/ à The Ministry of Culture of the Republic of Iraq,
dont leur siège est [Adresse 3], Bagdad (Iraq),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société International Exhibits Holding, de la société United Exhibits Group, et de la société Iraq Cultural Project Organisation, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de The Ministry of Culture of the Républic of Iraq, après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), le ministère de la culture irakien a conclu un contrat pour la réalisation d’une exposition itinérante d’objets archéologiques avec la société danoise United Exhibits Group Holding (UEGH) ainsi que la société irakienne Iraq Cultural Project Organisation (ICPO), dont il était prévu la constitution par une société holding danoise encore à créer, International Exhibits Holdings (IEH).
2. Après la résiliation unilatérale du contrat par le ministère de la culture irakien, les sociétés IEH, ICPO et UEG Exhibits Group ADM (ADM), créée entre le dépôt de bilan et la liquidation de la société UEGH, ont introduit une demande d’arbitrage devant la Chambre de commerce internationale, organisme visé par la convention d’arbitrage du contrat.
3. Par une sentence rendue à Paris le 10 juillet 2015, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent à l’égard des sociétés IEH et ADM.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés IEH, ADM et ICPO font grief à l’arrêt de rejeter leurs recours, alors :
« 1°/ que lorsqu’une société crée une entité, laquelle est partie à la convention comportant la clause d’arbitrage, qu’elle détient la totalité du capital de cette entité et qu’elle assure le financement de l’opération visée à la convention assorti de la clause d’arbitrage, cette société doit être regardée comme impliquée dans l’exécution de la convention, et à ce titre, tenue par la clause d’arbitrage ; qu’en l’espèce, il est constant qu’ICPO était partie à la convention du 20 juillet 2004, comportant la clause d’arbitrage, qu’elle a été créée par IEH, qui détenait 100 % de son capital, et que l’opération visée à la convention du 20 juillet 2004 a été financée par IEH ; qu’en refusant de considérer qu’IEH pouvait invoquer la clause d’arbitrage pour avoir été directement impliquée dans l’exécution de la convention, les juges du fond ont violé l’article 1520, 1°, du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel l’effet de la clause d’arbitrage s’étend aux parties directement impliquées dans l’exécution de la convention ;
2°/ qu’en se bornant à mettre seulement en avant, au moment où elle se déterminait, la participation financière d’IEH à l’opération, sans rapprocher cette circonstance de la création d’ICPO par IEH et de la détention de la totalité du capital d’ICPO par IEH et, de façon plus générale, de l’insertion d’ICPO dans le groupe auquel IEH elle-même appartenait, la cour d’appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1520 1°, du code de procédure civile ainsi qu’au regard du principe suivant lequel l’effet de la clause d’arbitrage s’étend aux parties directement impliquées dans l’exécution de la convention. »