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9 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-20.822
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° A 19-20.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
La Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.822 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la MFP services, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle des douanes (MDD), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, de la SCP Boullez, avocat de la MFP services, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social et la condamne à payer à la MFP services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il s’était dit compétent pour connaître du litige opposant la MNH à la MPF Services et à la MDD ;
AUX MOTIFS QUE La MNH soutient que conformément à l’article L. 721-3 2º du code de commerce, interprété a contrario, seuls les litiges concernant les sociétés commerciales sont de la compétence du tribunal de commerce ; or d’après l’article L. 322-26-1 du code des assurances, les sociétés d’assurance mutuelle sont « des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial » ; la MNH soutient ainsi qu’elle ne peut être attraite que devant la juridiction civile, qui a une compétence exclusive du fait du statut particulier des mutuelles, et ce peu important que le litige soit né à l’occasion de la cession des titres d’une société commerciale ; la MFP Services rappelle que le litige porte sur la cession de parts sociales et certificats coopératifs d’investissement de la société Banque Française Mutualiste, une société anonyme coopérative qui a la qualité de commerçante et qui est enregistrée au RCS de [Localité 1] ; or en vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; or un litige né à l’occasion de la cession de titres d’une société commerciale relève de la compétence matérielle des tribunaux de commerce ; la MDD s’en rapporte à la justice sur le mérite de l’exception d’incompétence ; la cour relève que le litige porte sur la cession de parts sociales et certificats coopératifs d’investissement de la société Banque Française Mutualiste dont, comme l’ont souligné les premiers juges, il est constant qu’elle a la qualité de commerçant ; les dispositions de l’article L. 721-3 2° du code de commerce donnent compétence aux tribunaux de commerce pour ce qui concerne les contestations relatives aux sociétés commerciales ; les litiges portant sur la cession de titres de sociétés commerciales relèvent de cette disposition, peu important que les parties au litige n’aient pas la qualité de commerçantes ; tel est le cas en l’espèce des mutuelles, parties à la présente instance, qui ne sont pas des sociétés commerciales, n’ont pas la qualité de commerçantes et qui relèvent du code de la mutualité, étant précisé que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les dispositions de l’article L. 322-26-1 du code des assurances ne sont pas applicables ; le tribunal de grande instance ne dispose d’aucune compétence exclusive pour connaître des litiges entre mutuelles et c’est dès lors la compétence d’attribution du tribunal de commerce qui doit être reconnue ; le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige opposant MNH et MDD à MFP Services ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties s’accordent sur leur statut commun de mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’il s’agit de personnes morales de droit privé, à but non lucratif, qui n’ont pas la qualité de commerçantes ; attendu que le litige porte sur la cession de parts sociales et certificats coopératifs d’investissement de la société la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (ci-après BFM), une société anonyme coopérative de banque, dont il est constant qu’elle a, pour ce qui la concerne, la qualité de commerçante, et qui est enregistrée au RCS de [Localité 1] ; attendu que le code de commerce dispose en son article L. 721-3 que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, eu moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées » ; attendu que le demandeur s’est fondé sur le 2eme alinéa de cet article pour attraire les défendeurs devant le tribunal de céans ; attendu que MNH fait valoir à raison que le code de la mutualité donne une compétence exclusive aux tribunaux civils d’instance et de grande instance pour connaitre des litiges relatifs aux trois parties en présence, eu égard à leurs statuts ; attendu que cette compétence exclusive pourrait trouver à s’appliquer s’agissant d’actes constitutifs d’actes de commerce ; mais attendu que cette compétence exclusive s’efface, comme tel serait le cas si des personnes physiques dépourvues de la qualité de commerçant s’opposaient dans un litige semblable, devant les dispositions de l’article L. 721-3 alinéa 2 du code de commerce ci-dessus rappelées ; attendu en effet qu’en la circonstance d’un litige portant sur la cession de droits sociaux émis par une Société commerciale, et donc d’une contestation relative aux sociétés commerciales, la loi donne compétence aux tribunaux de commerce pour en connaitre ; attendu que la compétence territoriale du tribunal de céans n’est pas discutée, MNH demandant le renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris ; le tribunal déboutera MNH de son exception et sera dira compétent, renvoyant les parties pour conclure au fond ;
1° ALORS QUE le tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour connaître d’un litige opposant deux mutuelles, même s’il porte sur la cession des titres d’une société commerciale ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 721-3 2° du code de commerce ;
2° ALORS QUE le tribunal de tribunal de grande a plénitude de juridiction, tandis que le tribunal de commerce ne dispose que d’une compétence d’exception, en des matières qui lui ont été spécialement attribuées ; qu’en ayant jugé que le litige opposant des mutuelles était de la compétence du tribunal de commerce, au motif inopérant que le tribunal de grande instance n’était pas exclusivement compétent pour en connaître, la cour d’appel a violé les articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire.