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30 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-14.743
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 570 F-B
Pourvoi n° P 20-14.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
Mme [D] [C], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.743 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [M] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], représentée par sa tutrice Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 5],
4°/ à Mme [T] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 7]),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat des consorts [X], après débats en l’audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 29 mars 2018), par acte notarié du 29 janvier 2010, M. [I] [X] a vendu à M. et Mme [G] la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] dépendant de la terre [Localité 1] à [Localité 2] qu’il avait acquise de M. [E] et de Mme [C] par acte sous seing privé du 12 mai 1983.
2. Mme [C] a assigné les consorts [G] et [X] en revendication de la propriété de la parcelle, en invoquant notamment le bénéfice de la prescription acquisitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [C] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors « que l’institution de l’usucapion répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le propriétaire du bien ne peut dès lors faire obstacle à la mise en oeuvre de l’usucapion au seul motif que le possesseur lui avait cédé le bien et lui doit une garantie d’éviction perpétuelle ; qu’en jugeant l’inverse, pour rejeter la revendication de propriété par prescription trentenaire de la terre Tuima cadastrée AH n° [Cadastre 1] à [Localité 2] présentée par Mme [D] [C], épouse [Q], la cour d’appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. »