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10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-19.081
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° D 20-19.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [D] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.081 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [V] et le condamne à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [D] [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [D] [V] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la résiliation avec effet à la date de l’assignation du 24 avril 2006 de la cession par M. [U] [V] à M. [D] [V] des 829 actions de la société [V] industrie en date du 31 octobre 2001,
1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu’en retenant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu’« il est constant qu’une cession de droit[s] sociaux est intervenue en date du 31 octobre 2001 entre [U] [V] qui a transféré au profit de son frère [D] [V] 829 actions de la société anonyme SA [V] INDUSTRIE qu’il détenait » (jugement, p. 2, dernier §), cependant que M. [D] [V] contestait l’existence d’une telle cession de droits sociaux (p. 4, deux derniers § à p. 7, fin), la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile,
2° ALORS QU’en matière civile, une ordonnance de non-lieu n’a aucune autorité de chose jugée ; qu’en l’espèce, M. [D] [V] contestait la signature qui lui était attribuée, apposée sur la déclaration aux services fiscaux de la cession de droits sociaux du 31 octobre 2011, la reconnaissance de dette du même jour et la déclaration fiscale de contrat de prêt du 12 février 2002, versées aux débats par M. [U] [V], sous les numéros 2, 3 et 4 ; qu’en retenant que « L’ordonnance de non-lieu du 6 janvier 2017 ne permet pas de retenir que les documents des 31 octobre 2001, 30 novembre 2001 et 12 février 2002 dont se prévaut M. [U] [V] ont été falsifiés » (p. 5, § 4), pour refuser de recourir à une procédure de vérification d’écriture, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil,
3° ALORS QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; que la vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’acte contesté ; qu’en l’espèce, M. [D] [V] contestait la signature qui lui était attribuée, apposée sur la déclaration aux services fiscaux de la cession de droits sociaux du 31 octobre 2011, la reconnaissance de dette du même jour et la déclaration fiscale de contrat de prêt du 12 février 2002, versées aux débats par M. [U] [V], sous les numéros 2, 3 et 4 ; qu’il sollicitait, en conséquence, qu’il soit enjoint à M. [U] [V] de produire les originaux de ces documents ; qu’en retenant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que « La signature figurant sur cette reconnaissance de dette correspond effectivement à celle de [D] [V], par ailleurs auteur et signataire des deux déclarations fiscales en date du 31 octobre 2001 et du 12 février 2002 » (jugement, p. 3, § 5), bien qu’elle ait refusé d’accueillir la demande de M. [D] [V] tendant à la production des originaux des actes contestés (arrêt, p. 5, avant dernier §), la cour d’appel a violé l’article 1373 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile,
4° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu’en affirmant que « M. [D] [V] [ ] revendique avoir réglé à M. [U] [V] 2 652,20 euros » (arrêt, p. 5, § 7), cependant que M. [D] [V] ne soutenait nullement avoir versé à M. [U] [V] la somme de 2 652,20 euros en remboursement d’un prêt consenti par ce dernier pour lui permettre de financer une quelconque cession de droits sociaux, mais faisait valoir que les virements dont se prévalait M. [U] [V] n’émanaient pas de lui-même, mais de la société [V] industrie, et qu’ils n’avaient pas été effectués à titre de remboursement du prétendu prêt consenti pour l’acquisition des titres, puisqu’ils ne correspondaient pas aux échéances prétendument convenues (conclusions d’appel, p. 7, § 7), la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile,
5° ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d’office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que M. [D] [V] avait fait l’aveu de l’existence de la cession de droits sociaux invoquée par M. [U] [V], en sollicitant dans ses conclusions d’appel, à titre subsidiaire, un délai de 2 ans pour s’acquitter du solde du prix de cession restant dû (arrêt, p. 5, § 8), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile,
6° ALORS QUE l’aveu n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu’en affirmant que « ladite cession est d’évidence intervenue puisque, subsidiairement, M. [D] [V] sollicite deux années de délai pour s’acquitter du solde du prix de cession restant dû » (arrêt, p. 5, § 8), la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre de M. [D] [V] un aveu portant sur un point de droit, à savoir l’existence de la cession de droits sociaux invoquée par M. [U] [V], a violé les articles 1383 et 1383-1 du code civil,
7° ALORS QUE l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu’en affirmant que « ladite cession est d’évidence intervenue puisque, subsidiairement, M. [D] [V] sollicite “deux années de délai pour s’acquitter du solde du prix de cession restant dû ” (arrêt, p. 5, § 8), cependant que le caractère subsidiaire des conclusions par lesquelles M. [D] [V] sollicitait un délai de 2 ans pour s’acquitter du solde du prix de cession, excluait tout aveu de la part de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 1383 et 1383-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [D] [V] reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande en production de pièces,
ALORS QUE la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original ; qu’en l’espèce, M. [D] [V] contestait la signature qui lui était attribuée, apposée sur la déclaration aux services fiscaux de la cession de droits sociaux du 31 octobre 2011, la reconnaissance de dette du même jour et la déclaration fiscale de contrat de prêt du 12 février 2002, versées aux débats par M. [U] [V], sous les numéros 2, 3 et 4 ; qu’il sollicitait, en conséquence, qu’il soit fait injonction à M. [U] [V] de produire les originaux de ces documents ; qu’en retenant néanmoins qu’il n’était pas besoin d’ordonner la production en original des pièces réclamées par M. [D] [V] (arrêt, p. 5, avant dernier §), la cour d’appel a violé l’article 1373 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.