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19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-15.568
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° K 20-15.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022
1°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 7],
2°/ la société établissements [L] [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], agissant par son représentant légal représentée par M. [V] [A], mandataire judiciaire,
3°/ la société AJ Partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société établissements [L] [P],
4°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P],
ont formé le pourvoi n° K 20-15.568 contre l’arrêt n° RG 16/02718 rendu le 27 février 2020 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société Fiduval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Next, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [L], de la société établissements [L] [P] et de M. [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Next, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O] et de la société Fiduval, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société AJ Partenaires, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société établissements [L] [P], du pourvoi formé contre l’arrêt n° RG 16/02718 rendu le 27 février 2020 par la cour d’appel de Grenoble.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L], la société établissements [L] [P] et M. [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [L], la société établissements [L] [P] et M. [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements [L] [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d’appel de Grenoble statuant en matière de responsabilité civile professionnelle d’AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la sarl [L] [P] et M. [P] [L] de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la sas Next et à l’encontre de M. [O] et de la sarl Fiduval ;
AUX MOTIFS QUE la sarl Etablissements [L] [P] dont [P] [L] est le gérant exploitait un fonds de commerce de vente de matériel électroménager ; que par acte sous seing privé du 1er juillet 2007, M. [L] a cédé 49 % des parts du capital social de la société Etablissements [L] [P] à la sarl Chris and Come constituée entre deux de ses salariés, Mme [T] [D] et M. [J] [P] ; que la société Chris and Come a facturé diverses prestations à la société [L] [P] ; que le 24 décembre 2008, Mme [K] [C], également salariée de la société Etablissements [L] [P] est devenue associée au sein de la société Chris and [J]; qu’en 2012, les trois associés de la société Chris and Come ont saisi le Conseil de prud’homme de Montélimar en revendiquant le statut de salarié à l’encontre de la société Ets [L] aux fins d’obtenir paiement de salaires sur les cinq dernières années ; que par des jugements du 11 mars 2016, la société Etablissements [L] [P] a été condamnée à verser à Mme [D], Mme [C] et M. [P] des rappels de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé ; que ces jugements ont été partiellement infirmés par arrêts de cette cour du 3 avril 2018 ; qu’un pourvoi en cassation a été formé ; que par ailleurs, la société Chris and Come a fait assigner M. [L] devant le Tribunal de commerce de Romans en nullité de l’acte de cession du 1er juillet 2007 ; que se prévalant de fautes commises dans l’élaboration du montage juridique, la rédaction des actes sociaux et l’exécution des missions confiées aux experts comptables, la société Etablissements [L] [P] ont saisi le Tribunal de grande instance de Valence aux fins d’indemnisation ; que par jugements du 3 mai 2016 et 2 août 2017, le Tribunal de commerce de Romans a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Etablissements [L] [P] en redressement judiciaire; sur la responsabilité de la société Fiduval et de M. [O], qu’il résulte d’une note d’honoraires de la société Fiduval 84 du 1er octobre 2007 que celle-ci a exécuté une prestation juridique relative à la cession de parts sociales ; que si la société Fiduval 84 n’existe plus pour avoir été radiée le 2 octobre 2012, sa dissolution sur décision du 10 août 2011 de son associée unique, la société Nyons Expertise Conseil (Nec) a entrainé la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ; que par suite de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de ses associés du 1er janvier 2012, la dénomination Nec est devenue Fiduval; que par l’effet de la transmission du passif de la société Fiduval 84, la société Nec devenue Fiduval est tenue des conséquences financières des fautes commises par sa filiale ; que par ailleurs en vertu de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, le client de l’expert-comptable peut indifféremment diriger son action en responsabilité contre la société et contre l’associé concerné, dont la responsabilité personnelle subsiste à raison des travaux qu’il exécute lui-même ; qu’ainsi les appelants sont bien fondés à agir en responsabilité à l’encontre tant de la société Fiduval que de M. [O] ; qu’en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, l’expert-comptable qui procède, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, à l’établissement d’un acte de cession de droits sociaux est tenu en sa qualité de rédacteur d’informer et d’éclairer les parties à l’acte sur ses effets et sa portée, sans pouvoir être déchargé de ce devoir d’information et de conseil en raison des compétences personnelles de l’une des parties à l’acte ; que l’acte de cession de parts sociales a été régularisé le 1er juillet 2007 entre M. [P] [L] et la société Chris and Come, cette dernière ayant été constituée le 14 juin 2007 par deux salariés de la société Etablissements [L], Mme [D] et M. [P], rejoints par une troisième le 24 décembre 2008, Mme [C] ; qu’en acceptant de rédiger l’acte de cession des parts sociales au profit d’une société dont ils ne contestent pas avoir su qu’elle était constituée exclusivement de salariés de la société Etablissements [L], la société Fiduval 84 et M. [O] avaient l’obligation d’informer cette dernière des effets de cette cession sur l’exécution des contrats de travail, obligation qu’ils ne justifient pas avoir remplie ; qu’il résulte des pièces que ces trois personnes ont saisi la juridiction prud’homale en se prévalant de la poursuite du contrat de travail pour réclamer à la société Etablissements [L] paiement de rappels de salaires et accessoires et de divers dommages et intérêts ; que si selon les termes du jugement du Conseil de prud’homme de Montélimar du 3 mars 2016 et de l’arrêt de cette cour du 3 avril 2018, la société Etablissements [L] a d’ores et déjà été condamnée au paiement d’une somme totale de 40.463, 70 € principalement au titre de l’indemnisation d’une situation de travail dissimulé, ces décisions ne sont pas définitives un pourvoi ayant été formé ; que cependant un contrat de travail ne dépend pas de sa formalisation mais essentiellement de la caractérisation d’un lien de subordination dans l’exécution de la prestation de travail ; qu’il s’en déduit que le conseil attendu de l’expert-comptable tenant à la formalisation de la rupture des contrats de travail qui liait la société Etablissements [L] aux associés de la société Chris and Come, cessionnaire des droits sociaux, aurait été sans incidence sur la qualification d’une relation contractuelle puisque comme l’ont développé Mme [D], Mme [C] et M. [P] devant les juridictions prud’homales, ils ont exécuté les prestations facturées à la société Etablissements [L] en demeurant soumis au même lien de subordination à son égard ; qu’ainsi, il n’est démontré aucun lien de causalité entre le manquement au devoir d’information et de conseil invoqué et les conséquences financières des litiges prud’homaux en cours y compris celles résultant de la procédure collective de la société Etablissements [L] ; que la société Next a été constituée le 3 octobre 2008 entre les sociétés Nyons Expertise conseil (Nec) et Financière des Baronnies, et cette dernière a racheté les parts sociales de son associée le 14 avril 2011 ; qu’elle a repris l’exécution des missions initialement confiées par la société Etablissements [L] [P] à la société Nec aux termes d’une lettre de mission du 1er octobre 1998 portant principalement sur la présentation de comptes annuels, ainsi que sur des missions annexes en matière fiscale et sociale ; qu’à ce titre, elle était notamment chargée de l’établissement des bulletins de paie, de la tenue du registre unique du personnel et du livre de paie ; que les factures d’honoraires et les courriers produits démontrent que la société Next était également chargée de la présentation des comptes de la société Chris and Come et qu’elle avait ainsi une parfaite connaissance des flux financiers entre les deux sociétés ; que si M. [P] [L] et la société Etablissements [L] [P] lui reprochent des irrégularités dans la tenue de la comptabilité ils n’en rapportent aucune preuve ; qu’au titre de sa mission d’établissement des bulletins de paie, la société Next devait s’assurer de leur concordance avec le registre du personnel ; que pour autant cette mission ne lui imposait pas de vérifier la situation de tous les salariés inscrits au registre du personnel et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir établi de bulletin de paie aux trois salariés en litige avec la société Etablissements [L] [P] alors qu’elle n’en était pas requise par cette dernière ; que dans sa mission de présentation des comptes, elle devait s’assurer de la justification des paiements par la société Etablissements [L] [P] des prestations facturées par son associée, la société Chris and Come, et de la régularité de la convention exécutée, s’agissant de surcroît d’une convention réglementée ; que les procès-verbaux d’assemblée générale produits montrent que les conditions d’exécution de cette convention n’ont pas fait l’objet d’un rapport spécial de la gérance et n’ont pas été approuvés par les associés de la société Etablissements [L] [P] alors qu’ils l’ont été par ceux de la société Chris and Come ; que si la société Next aurait dû exercer son devoir de conseil auprès de la société Etablissements [L] [P] quant à la régularité de la convention de prestation de service entre les deux associés, la cour relèvera que contrairement aux affirmations des appelants rien ne permet de considérer que les comptes présentés par la société Next sont entachés d’incohérence ou d’invraisemblance qui résulterait du défaut de vérification imputé à l’expert-comptable ; qu’au surplus, il n’est à nouveau pas établi que ce défaut de vérification et l’obligation d’information et de conseil s’y rapportant soit à l’origine du préjudice évoqué puisque ce dernier, constitué par le prix des prestations versées par la société Chris and Come, n’est pas la conséquence du défaut de formalisation de la rupture des contrats de travail de ses associés mais des conditions d’exécution de ces prestations au bénéfice de la société Etablissements [L] [P] et de la qualification de la relation contractuelle, sur lesquelles une rupture formelle des contrats de travail aurait été sans incidence ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE la note d’honoraires n° 11844 émise le 1er octobre 2007 pour la cession intervenue le 1er juillet 2007 de 490 parts sociales détenues par M. [P] [L] à la société Chris and Come porte le cachet de la sarl Fiduval 84 ; qu’il apparaît que c’est la sarl Fiduval 84 qui est la rédactrice de l’acte litigieux de cession de parts ; de même que c’est encore la société Fiduval 84 qui a facturé à la sarl Chris and Come le second acte de cession de parts sociales intervenu le 24 décembre 2008 ; qu’en l’absence de preuve que la sarl Fiduval soit tenue par les engagements et dettes de la sarl Fiduval 84 sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des agissements de la sarl Fiduval 84 ; que lorsqu’il s’est chargé de préparer les actes des 1er juillet 2007 et 24 décembre 2008, M. [N] [O] n’est aucunement sorti de sa mission d’expertise comptable qui peut comprendre une assistance dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers ou patrimoniaux ; que son intention de nuire à la sarl Etablissements [L] [P] ou à M. [P] [L] en spoliant ce dernier de ses parts sociales au profit de ses salariés n’est pas caractérisée ; qu’il résulte des notes d’honoraires versées au débat par les demandeurs que la sarl Etablissements [L] [P] avait confié à la sarl Nec une mission générale de présentation des comptes ; que des missions ponctuelles d’assistance lui étaient également données en matière sociale à l’occasion d’une procédure d’embauche de salariés ou de licenciement ainsi que pour l’établissement des fiches de paie, ce qui est confirmé par la lettre de mission du 1er octobre 1998 ; que si la sarl Next du fait de l’apport de clientèle du cabinet Nec de Nyons a procédé à partir d’octobre 2008 à la présentation des comptes annuels tant de la sarl Etablissements [L] [P] que la société Chris and Come et avait donc bien connaissance de l’existence de facturations de services par la société Chris and Come à la sarl Etablissements [L] [P], il n’entrait nullement dans sa mission d’envisager toutes les conséquences susceptibles de découler du montage juridique opéré par la sarl Fiduval 84 qui visait à permettre à des salariés d’entrer dans le capital social de la sarl Etablissements [L] [P] afin de succéder à M. [P] [L] ; qu’il n’incombait à la sarl Next ni de s’assurer de l’effectivité des services facturés à la sarl Etablissements [L] [P] par la société Chris and Come ni de vérifier si les associés de la société Chris and Come ne se trouvaient pas dans un état de subordination vis à vis de la sarl Etablissements [L] [P] lorsqu’ils accomplissaient lesdites prestations ; qu’au surplus il n’est pas démontré que l’absence de convention écrite de prestation de service entre la sarl Etablissements [L] [P] et la société Chris and Come soit en elle-même la source d’un préjudice pour les demandeurs ; que M. [P] [L] et la sarl Etablissements [L] [P] n’établissent pas non plus que de graves irrégularités comptables telles que des défauts de vérification des inventaires, de vérification des immobilisations et de tenues de comptes clients et fournisseurs soient imputables à la sas Next et encore moins qu’il résulterait des manquements de l’expert-omptable dans la présentation des comptes un préjudice de 200.000 euros pour la sarl Etablissements [L] [P] alors jusqu’à ce jour, cette dernière n’a pas été condamnée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère à verser des dividendes à la société Chris and Come sur la base des bénéfices prétendument inexistants ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire exerce, à la place du débiteur ses droits et actions sur ses biens pendant toute la durée de la liquidation ; qu’en confirmant le jugement ayant débouté la sarl Etablissements [L] [P] de ses demandes à l’encontre de M. [O] de la sarl sociétés Fiduval et de la sas Next, cependant qu’elle avait constaté que postérieurement à ce jugement du 3 mai 2016, la société Etablisements [L] [P] avait été mise en liquidation judiciaire par une décision du 2 août 2017 et que Me [V] [A] désigné comme liquidateur judiciaire avait présenté des demandes devant elle par une intervention volontaire à titre principal, la cour d’appel a violé l’article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l’article 329 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d’appel de Grenoble statuant en matière de responsabilité civile professionnelle d’AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la sarl [L] [P] et M. [P] [L] de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la sas Next et à l’encontre de M. [O] et de la sarl Fiduval ;
AUX MOTIFS QUE la sarl Etablissements [L] [P] dont [P] [L] est le gérant exploitait un fonds de commerce de vente de matériel électroménager ; que par acte sous seing privé du 1er juillet 2007, M. [L] a cédé 49 % des parts du capital social de la société Etablissements [L] [P] à la sarl Chris and Come constituée entre deux de ses salariés, Mme [T] [D] et M. [J] [P] ; que la société Chris and Come a facturé diverses prestations à la société [L] [P] ; que le 24 décembre 2008, Mme [K] [C], également salariée de la société Etablissements [L] [P] est devenue associée au sein de la société Chris and [J]; qu’en 2012, les trois associés de la société Chris and Come ont saisi le Conseil de prud’homme de Montélimar en revendiquant le statut de salarié à l’encontre de la société Ets [L] aux fins d’obtenir paiement de salaires sur les cinq dernières années ; que par des jugements du 11 mars 2016, la société Etablissements [L] [P] a été condamnée à verser à Mme [D], Mme [C] et M. [P] des rappels de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé ; que ces jugements ont été partiellement infirmé par arrêts de cette cour du 3 avril 2018 ; qu’un pourvoi en cassation a été formé ; que par ailleurs, la société Chris and Come a fait assigner M. [L] devant le Tribunal de commerce de Romans en nullité de l’acte de cession du 1er juillet 2007 ; que se prévalant de fautes commises dans l’élaboration du montage juridique, la rédaction des actes sociaux et l’exécution des missions confiées aux experts comptables, la société Etablissements [L] [P] ont saisi le Tribunal de grande instance de Valence aux fins d’indemnisation ; que par jugements du 3 mai 2016 et 2 août 2017, le Tribunal de commerce de Romans a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Etablissements [L] [P] en redressement judiciaire; sur la responsabilité de la société Fiduval et de M. [O], qu’il résulte d’une note d’honoraires de la société Fiduval 84 du 1er octobre 2007 que celle-ci a exécuté une prestation juridique relative à la cession de parts sociales ; que si la société Fiduval 84 n’existe plus pour avoir été radiée le 2 octobre 2012, sa dissolution sur décision du 10 août 2011 de son associée unique, la société Nyons Expertise Conseil (Nec) a entrainé la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ; que par suite de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de ses associés du 1er janvier 2012, la dénomination Nec est devenue Fiduval; que par l’effet de la transmission du passif de la société Fiduval 84, la société Nec devenue Fiduval est tenue des conséquences financières des fautes commises par sa filiale ; que par ailleurs en vertu de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, le client de l’expert-comptable peut indifféremment diriger son action en responsabilité contre la société et contre l’associé concerné, dont la responsabilité personnelle subsiste à raison des travaux qu’il exécute lui-même ; qu’ainsi les appelants sont bien fondés à agir en responsabilité à l’encontre tant de la société Fiduval que de M. [O] ; qu’en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, l’expert-comptable qui procède, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, à l’établissement d’un acte de cession de droits sociaux est tenu en sa qualité de rédacteur d’informer et d’éclairer les parties à l’acte sur ses effets et sa portée, sans pouvoir être déchargé de ce devoir d’information et de conseil en raison des compétences personnelles de l’une des parties à l’acte ; que l’acte de cession de parts sociales a été régularisé le 1er juillet 2007 entre M. [P] [L] et la société Chris and Come, cette dernière ayant été constituée le 14 juin 2007 par deux salariés de la société Etablissements [L], Mme [D] et M. [P], rejoints par une troisième le 24 décembre 2008, Mme [C] ; qu’en acceptant de rédiger l’acte de cession des parts sociales au profit d’une société dont ils ne contestent pas avoir su qu’elle était constituée exclusivement de salariés de la société Etablissements [L], la société Fiduval 84 et M. [O] avaient l’obligation d’informer cette dernière des effets de cette cession sur l’exécution des contrats de travail, obligation qu’ils ne justifient pas avoir remplie ; qu’il résulte des pièces que ces trois personnes ont saisi la juridiction prud’homale en se prévalant de la poursuite du contrat de travail pour réclamer à la société Etablissements [L] paiement de rappels de salaires et accessoires et de divers dommages et intérêts ; que si selon les termes du jugement du Conseil de prud’homme de Montélimar du 3 mars 2016 et de l’arrêt de cette cour du 3 avril 2018, la société Etablissements [L] a d’ores et déjà été condamnée au paiement d’une somme totale de 40.463, 70 € principalement au titre de l’indemnisation d’une situation de travail dissimulé, ces décisions ne sont pas définitives un pourvoi ayant été formé ; que cependant un contrat de travail ne dépend pas de sa formalisation mais essentiellement de la caractérisation d’un lien de subordination dans l’exécution de la prestation de travail ; qu’il s’en déduit que le conseil attendu de l’expert-comptable tenant à la formalisation de la rupture des contrats de travail qui liait la société Etablissements [L] aux associés de la société Chris and Come, cessionnaire des droits sociaux, aurait été sans incidence sur la qualification d’une relation contractuelle puisque comme l’ont développé Mme [D], Mme [C] et M. [P] devant les juridictions prud’homales, ils ont exécuté les prestations facturées à la société Etablissements [L] en demeurant soumis au même lien de subordination à son égard ; qu’ainsi, il n’est démontré aucun lien de causalité entre le manquement au devoir d’information et de conseil invoqué et les conséquences financières des litiges prud’homaux en cours y compris celles résultant de la procédure collective de la société Etablissements [L] ; que la société Next a été constituée le 3 octobre 2008 entre les sociétés Nyons Expertise conseil (Nec) et Financière des Baronnies, et cette dernière a racheté les parts sociales de son associée le 14 avril 2011 ; qu’elle a repris l’exécution des missions initialement confiées par la société Etablissements [L] [P] à la société Nec aux termes d’une lettre de mission du 1er octobre 1998 portant principalement sur la présentation de comptes annuels, ainsi que sur des missions annexes en matière fiscale et sociale ; qu’à ce titre, elle était notamment chargée de l’établissement des bulletins de paie, de la tenue du registre unique du personnel et du livre de paie ; que les factures d’honoraires et les courriers produits démontrent que la société Next était également chargée de la présentation des comptes de la société Chris and Come et qu’elle avait ainsi une parfaite connaissance des flux financiers entre les deux sociétés ; que si M. [P] [L] et la société Etablissements [L] [P] lui reprochent des irrégularités dans la tenue de la comptabilité ils n’en rapportent aucune preuve ; qu’au titre de sa mission d’établissement des bulletins de paie, la société Next devait s’assurer de leur concordance avec le registre du personnel ; que pour autant cette mission ne lui imposait pas de vérifier la situation de tous les salariés inscrits au registre du personnel et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir établi de bulletin de paie aux trois salariés en litige avec la société Etablissements [L] [P] alors qu’elle n’en était pas requise par cette dernière ; que dans sa mission de présentation des comptes, elle devait s’assurer de la justification des paiements par la société Etablissements [L] [P] des prestations facturées par son associée, la société Chris and Come, et de la régularité de la convention exécutée, s’agissant de surcroît d’une convention réglementée ; que les procès-verbaux d’assemblée générale produits montrent que les conditions d’exécution de cette convention n’ont pas fait l’objet d’un rapport spécial de la gérance et n’ont pas été approuvés par les associés de la société Etablissements [L] [P] alors qu’ils l’ont été par ceux de la société Chris and Come ; que si la société Next aurait dû exercer son devoir de conseil auprès de la société Etablissements [L] [P] quant à la régularité de la convention de prestation de service entre les deux associés, la cour relèvera que contrairement aux affirmations des appelants rien ne permet de considérer que les comptes présentés par la société Next sont entachés d’incohérence ou d’invraisemblance qui résulterait du défaut de vérification imputé à l’expert-omptable ; qu’au surplus, il n’est à nouveau pas établi que ce défaut de vérification et l’obligation d’information et de conseil s’y rapportant soit à l’origine du préjudice évoqué puisque ce dernier, constitué par le prix des prestations versées par la société Chris and Come, n’est pas la conséquence du défaut de formalisation de la rupture des contrats de travail de ses associés mais des conditions d’exécution de ces prestations au bénéfice de la société Etablissements [L] [P] et de la qualification de la relation contractuelle, sur lesquelles une rupture formelle des contrats de travail aurait été sans incidence ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE la note d’honoraires n° 11844 émise le 1er octobre 2007 pour la cession intervenue le 1er juillet 2007 de 490 parts sociales détenues par M. [P] [L] à la société Chris and Come porte le cachet de la sarl Fiduval 84 ; qu’il apparaît que c’est la sarl Fiduval 84 qui est la rédactrice de l’acte litigieux de cession de parts ; de même que c’est encore la société Fiduval 84 qui a facturé à la sarl Chris and Come le second acte de cession de parts sociales intervenu le 24 décembre 2008 ; qu’en l’absence de preuve que la sarl Fiduval soit tenue par les engagements et dettes de la sarl Fiduval 84 sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des agissements de la sarl Fiduval 84 ; que lorsqu’il s’est chargé de préparer les actes des 1er juillet 2007 et 24 décembre 2008, M. [N] [O] n’est aucunement sorti de sa mission d’expertise comptable qui peut comprendre une assistance dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers ou patrimoniaux ; que son intention de nuire à la sarl Etablissements [L] [P] ou à M. [P] [L] en spoliant ce dernier de ses parts sociales au profit de ses salariés n’est pas caractérisée ; qu’il résulte des notes d’honoraires versées au débat par les demandeurs que la sarl Etablissements [L] [P] avait confié à la sarl Nec une mission générale de présentation des comptes ; que des missions ponctuelles d’assistance lui étaient également données en matière sociale à l’occasion d’une procédure d’embauche de salariés ou de licenciement ainsi que pour l’établissement des fiches de paie, ce qui est confirmé par la lettre de mission du 1er octobre 1998 ; que si la sarl Next du fait de l’apport de clientèle du cabinet Nec de Nyons a procédé à partir d’octobre 2008 à la présentation des comptes annuels tant de la sarl Etablissements [L] [P] que la société Chris and Come et avait donc bien connaissance de l’existence de facturations de services par la société Chris and Come à la sarl Etablissements [L] [P], il n’entrait nullement dans sa mission d’envisager toutes les conséquences susceptibles de découler du montage juridique opéré par la sarl Fiduval 84 qui visait à permettre à des salariés d’entrer dans le capital social de la sarl Etablissements [L] [P] afin de succéder à M. [P] [L] ; qu’il n’incombait à la sarl Next ni de s’assurer de l’effectivité des services facturés à la sarl Etablissements [L] [P] par la société Chris and Come ni de vérifier si les associés de la société Chris and Come ne se trouvaient pas dans un état de subordination vis à vis de la sarl Etablissements [L] [P] lorsqu’ils accomplissaient lesdites prestations ; qu’au surplus il n’est pas démontré que l’absence de convention écrite de prestation de service entre la sarl Etablissements [L] [P] et la société Chris and Come soit en elle-même la source d’un préjudice pour les demandeurs ; que M. [P] [L] et la sarl Etablissements [L] [P] n’établissent pas non plus que de graves irrégularités comptables telles que des défauts de vérification des inventaires, de vérification des immobilisations et de tenues de comptes clients et fournisseurs soient imputables à la sas Next et encore moins qu’il résulterait des manquements de l’expert-comptable dans la présentation des comptes un préjudice de euros pour la sarl Etablissements [L] [P] alors jusqu’à ce jour, cette dernière n’a pas été condamnée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère à verser des dividendes à la société Chris and Come sur la base des bénéfices prétendument inexistants ;
ALORS QU’ aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de ce texte, à raison des travaux qu’il a exécuté lui-même ; qu’ainsi au regard des faits litigieux intervenus à partir de 2007 et jusqu’en 2012, M. [O] expert-comptable agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant des sarl Nyons Expertise Conseil devenue Fiduval puis sas Next, chargées aux termes d’une lettre de mission du 1er octobre 1998 de la présentation de comptes annuels ainsi que de missions annexes en matière fiscale et sociale pour la société Etablissements [L] [P], et en tant qu’associé et dirigeant de la société Fiduval 84 mandatée pour rédiger un acte de cession de parts sociales, devait répondre personnellement des actes professionnels qu’il avait accompli au nom de ces personnes morales; qu’en limitant cette responsabilité aux actes professionnels accomplis au nom de la société Fiduval 84, la cour d’appel a violé le texte susvisé .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la cour d’appel de Grenoble d’AVOIR rejeté l’action en responsabilité civile professionnelle engagée contre M. [O] expert-comptable et la sas Next et la sarl Fiduval sociétés membres de l’ordre;
AUX MOTIFS QUE la sarl Etablissements [L] [P] dont [P] [L] est le gérant exploitait un fonds de commerce de vente de matériel électroménager ; que par acte sous seing privé du 1er juillet 2007, M. [L] a cédé 49 % des parts du capital social de la société Etablissements [L] [P] à la sarl Chris and Come constituée entre deux de ses salariés, Mme [T] [D] et M. [J] [P] ; que la société Chris and Come a facturé diverses prestations à la société [L] [P] ; que le 24 décembre 2008, Mme [K] [C], également salariée de la société Etablissements [L] [P] est devenue associée au sein de la société Chris and [J]; qu’en 2012, les trois associés de la société Chris and Come ont saisi le Conseil de prud’homme de Montélimar en revendiquant le statut de salarié à l’encontre de la société Ets [L] aux fins d’obtenir paiement de salaires sur les cinq dernières années ; que par des jugements du 11 mars 2016, la société Etablissements [L] [P] a été condamnée à verser à Mme [D], Mme [C] et M. [P] des rappels de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé ; que ces jugements ont été partiellement infirmé par arrêts de cette cour du 3 avril 2018 ; qu’un pourvoi en cassation a été formé ; que par ailleurs, la société Chris and Come a fait assigner M. [L] devant le Tribunal de commerce de Romans en nullité de l’acte de cession du 1er juillet 2007 ; que se prévalant de fautes commises dans l’élaboration du montage juridique, la rédaction des actes sociaux et l’exécution des missions confiées aux experts comptables, la société Etablissements [L] [P] ont saisi le Tribunal de grande instance de Valence aux fins d’indemnisation ; que par jugements du 3 mai 2016 et 2 août 2017, le Tribunal de commerce de Romans a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Etablissements [L] [P] en redressement judiciaire; sur la responsabilité de la société Fiduval et de M. [O], qu’il résulte d’une note d’honoraires de la société Fiduval 84 du 1er octobre 2007 que celle-ci a exécuté une prestation juridique relative à la cession de parts sociales ; que si la société Fiduval 84 n’existe plus pour avoir été radiée le 2 octobre 2012, sa dissolution sur décision du 10 août 2011 de son associée unique, la société Nyons Expertise Conseil (Nec) a entrainé la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ; que par suite de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de ses associés du 1er janvier 2012, la dénomination Nec est devenue Fiduval; que par l’effet de la transmission du passif de la société Fiduval 84, la société Nec devenue Fiduval est tenue des conséquences financières des fautes commises par sa filiale ; que par ailleurs en vertu de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, le client de l’expert-comptable peut indifféremment diriger son action en responsabilité contre la société et contre l’associé concerné, dont la responsabilité personnelle subsiste à raison des travaux qu’il exécute lui-même ; qu’ainsi les appelants sont bien fondés à agir en responsabilité à l’encontre tant de la société Fiduval que de M. [O] ; qu’en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, l’expert-comptable qui procède, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, à l’établissement d’un acte de cession de droits sociaux est tenu en sa qualité de rédacteur d’informer et d’éclairer les parties à l’acte sur ses effets et sa portée, sans pouvoir être déchargé de ce devoir d’information et de conseil en raison des compétences personnelles de l’une des parties à l’acte ; que l’acte de cession de parts sociales a été régularisé le 1er juillet 2007 entre M. [P] [L] et la société Chris and Come, cette dernière ayant été constituée le 14 juin 2007 par deux salariés de la société Etablissements [L], Mme [D] et M. [P], rejoints par une troisième le 24 décembre 2008, Mme [C] ; qu’en acceptant de rédiger l’acte de cession des parts sociales au profit d’une société dont ils ne contestent pas avoir su qu’elle était constituée exclusivement de salariés de la société Etablissements [L], la société Fiduval 84 et M. [O] avaient l’obligation d’informer cette dernière des effets de cette cession sur l’exécution des contrats de travail, obligation qu’ils ne justifient pas avoir remplie ; qu’il résulte des pièces que ces trois personnes ont saisi la juridiction prud’homale en se prévalant de la poursuite du contrat de travail pour réclamer à la société Etablissements [L] paiement de rappels de salaires et accessoires et de divers dommages et intérêts ; que si selon les termes du jugement du Conseil de prud’homme de Montélimar du 3 mars 2016 et de l’arrêt de cette cour du 3 avril 2018, la société Etablissements [L] a d’ores et déjà été condamnée au paiement d’une somme totale de 40.463, 70 € principalement au titre de l’indemnisation d’une situation de travail dissimulé, ces décisions ne sont pas définitives un pourvoi ayant été formé ; que cependant un contrat de travail ne dépend pas de sa formalisation mais essentiellement de la caractérisation d’un lien de subordination dans l’exécution de la prestation de travail ; qu’il s’en déduit que le conseil attendu de l’expert-comptable tenant à la formalisation de la rupture des contrats de travail qui liait la société Etablissements [L] aux associés de la société Chris and Come, cessionnaire des droits sociaux, aurait été sans incidence sur la qualification d’une relation contractuelle puisque comme l’ont développé Mme [D], Mme [C] et M. [P] devant les juridictions prud’homales, ils ont exécuté les prestations facturées à la société Etablissements [L] en demeurant soumis au même lien de subordination à son égard ; qu’ainsi, il n’est démontré aucun lien de causalité entre le manquement au devoir d’information et de conseil invoqué et les conséquences financières des litiges prud’homaux en cours y compris celles résultant de la procédure collective de la société Etablissements [L] ; que la société Next a été constituée le 3 octobre 2008 entre les sociétés Nyons Expertise conseil (Nec) et Financière des Baronnies, et cette dernière a racheté les parts sociales de son associée le 14 avril 2011 ; qu’elle a repris l’exécution des missions initialement confiées par la société Etablissements [L] [P] à la société Nec aux termes d’une lettre de mission du 1er octobre 1998 portant principalement sur la présentation de comptes annuels, ainsi que sur des missions annexes en matière fiscale et sociale ; qu’à ce titre, elle était notamment chargée de l’établissement des bulletins de paie, de la tenue du registre unique du personnel et du livre de paie ; que les factures d’honoraires et les courriers produits démontrent que la société Next était également chargée de la présentation des comptes de la société Chris and Come et qu’elle avait ainsi une parfaite connaissance des flux financiers entre les deux sociétés ; que si M. [P] [L] et la société Etablissements [L] [P] lui reprochent des irrégularités dans la tenue de la comptabilité ils n’en rapportent aucune preuve ; qu’au titre de sa mission d’établissement des bulletins de paie, la société Next devait s’assurer de leur concordance avec le registre du personnel ; que pour autant cette mission ne lui imposait pas de vérifier la situation de tous les salariés inscrits au registre du personnel et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir établi de bulletin de paie aux trois salariés en litige avec la société Etablissements [L] [P] alors qu’elle n’en était pas requise par cette dernière ; que dans sa mission de présentation des comptes, elle devait s’assurer de la justification des paiements par la société Etablissements [L] [P] des prestations facturées par son associée, la société Chris and Come, et de la régularité de la convention exécutée, s’agissant de surcroît d’une convention réglementée ; que les procès-verbaux d’assemblée générale produits montrent que les conditions d’exécution de cette convention n’ont pas fait l’objet d’un rapport spécial de la gérance et n’ont pas été approuvés par les associés de la société Etablissements [L] [P] alors qu’ils l’ont été par ceux de la société Chris and Come ; que si la société Next aurait dû exercer son devoir de conseil auprès de la société Etablissements [L] [P] quant à la régularité de la convention de prestation de service entre les deux associés, la cour relèvera que contrairement aux affirmations des appelants rien ne permet de considérer que les comptes présentés par la société Next sont entachés d’incohérence ou d’invraisemblance qui résulterait du défaut de vérification imputé à l’expert-comptable ; qu’au surplus, il n’est à nouveau pas établi que ce défaut de vérification et l’obligation d’information et de conseil s’y rapportant soit à l’origine du préjudice évoqué puisque ce dernier, constitué par le prix des prestations versées par la société Chris and Come, n’est pas la conséquence du défaut de formalisation de la rupture des contrats de travail de ses associés mais des conditions d’exécution de ces prestations au bénéfice de la société Etablissements [L] [P] et de la qualification de la relation contractuelle, sur lesquelles une rupture formelle des contrats de travail aurait été sans incidence ;
ET AU MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE la note d’honoraires n° 11844 émise le 1er octobre 2007 pour la cession intervenue le 1er juillet 2007 de 490 parts sociales détenues par M. [P] [L] à la société Chris and Come porte le cachet de la sarl Fiduval 84 ; qu’il apparaît que c’est la sarl Fiduval 84 qui est la rédactrice de l’acte litigieux de cession de parts ; de même que c’est encore la société Fiduval 84 qui a facturé à la sarl Chris and Come le second acte de cession de parts sociales intervenu le 24 décembre 2008 ; qu’en l’absence de preuve que la sarl Fiduval soit tenue par les engagements et dettes de la sarl Fiduval 84 sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des agissements de la sarl Fiduval 84 ; que lorsqu’il s’est chargé de préparer les actes des 1er juillet 2007 et 24 décembre 2008, M. [N] [O] n’est aucunement sorti de sa mission d’expertise comptable qui peut comprendre une assistance dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers ou patrimoniaux ; que son intention de nuire à la sarl Etablissements [L] [P] ou à M. [P] [L] en spoliant ce dernier de ses parts sociales au profit de ses salariés n’est pas caractérisée ; qu’il résulte des notes d’honoraires versées au débat par les demandeurs que la sarl Etablissements [L] [P] avait confié à la sarl Nec une mission générale de présentation des comptes ; que des missions ponctuelles d’assistance lui étaient également données en matière sociale à l’occasion d’une procédure d’embauche de salariés ou de licenciement ainsi que pour l’établissement des fiches de paie, ce qui est confirmé par la lettre de mission du 1er octobre 1998 ; que si la sarl Next du fait de l’apport de clientèle du cabinet Nec de Nyons a procédé à partir d’octobre 2008 à la présentation des comptes annuels tant de la sarl Etablissements [L] [P] que la société Chris and Come et avait donc bien connaissance de l’existence de facturations de services par la société Chris and Come à la sarl Etablissements [L] [P], il n’entrait nullement dans sa mission d’envisager toutes les conséquences susceptibles de découler du montage juridique opéré par la sarl Fiduval 84 qui visait à permettre à des salariés d’entrer dans le capital social de la sarl Etablissements [L] [P] afin de succéder à M. [P] [L] ; qu’il n’incombait à la sarl Next ni de s’assurer de l’effectivité des services facturés à la sarl Etablissements [L] [P] par la société Chris and Come ni de vérifier si les associés de la société Chris and Come ne se trouvaient pas dans un état de subordination vis à vis de la sarl Etablissements [L] [P] lorsqu’ils accomplissaient lesdites prestations ; qu’au surplus il n’est pas démontré que l’absence de convention écrite de prestation de service entre la sarl Etablissements [L] [P] et la société Chris and Come soit en elle-même la source d’un préjudice pour les demandeurs ; que M. [P] [L] et la sarl Etablissements [L] [P] n’établissent pas non plus que de graves irrégularités comptables telles que des défauts de vérification des inventaires, de vérification des immobilisations et de tenues de comptes clients et fournisseurs soient imputables à la sas Next et encore moins qu’il résulterait des manquements de l’expert-comptable dans la présentation des comptes un préjudice de euros pour la sarl Etablissements [L] [P] alors jusqu’à ce jour, cette dernière n’a pas été condamnée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère à verser des dividendes à la société Chris and Come sur la base des bénéfices prétendument inexistants ;
1/ ALORS QUE tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’ il résulte des constatations de l’arrêt que l’expert-comptable avait conçu un montage juridique prévoyant la constitution de la société Chris and Come par des salariés de la sarl Etablissements [L] [P], l’acquisition par la société Chris and Come de 49 % de la sarl Etablissements [L] [P] puis la conclusion d’un contrat de prestation de services entre la société Ets [L] [P] et la société Chris and Come; qu’il résulte ensuite des constatations de l’arrêt que lors de la mise en place du montage juridique, l’expert-comptable chargé d’une mission présentation de comptes annuels, ainsi que de missions annexes en matière sociale envers les deux sociétés avait omis de conseiller à la sarl Etablissements [L] [P] de s’assurer d’une démission formelle de ses salariés et de la conclusion d’une convention cadre relative aux prestations de service destinées à être effectuées par la société Chris and Come ; qu’il résulte encore des constatations de l’arrêt que lors de l’ exécution du montage juridique, en l’absence de démission et en l’absence de convention cadre, malgré sa parfaite connaissance des facturations adressées par la sarl Chris and Come à la sarl Etablissements [L] [P] et le fait qu’il établissait les bulletins de paie des trois salariés de la sarl Chris and Come, l’expert-comptable avait également omis de mettre en garde la sarl Eablissements [L] [P] contre le maintien de ces salariés sur le registre de son personnel; qu’il résulte enfin des constatations de l’arrêt que M. [P] [L] et la liquidation judiciaire de sarl Ets [L] [P] subissaient deux contentieux, en cours, à l’initiative des associés de la sarl Chris and Come, l’un commercial en annulation de la cession de parts sociales et l’autre prud’homal tendant au paiement de salaires sur les cinq dernières années, d’ indemnités de rupture et des dommages et intérêts après une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement ou d’une démission plus des dommages et intérêts pour travail dissimulé, lesquelles demandes avaient d’ores et déjà été accueillies par un jugement assorti de l’exécution provisoire, d’où la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Etablissements [L] [P] ; qu’en cet état, la cour d’appel qui a refusé de surseoir à statuer malgré les contentieux en cours, devait à tout le moins retenir des préjudices certains, nés et actuels, inhérents à l’aggravation du passif de la sarl [L] [P] au regard des frais et aléas de procédures qui étaient la conséquence directe des manquements de l’expert-comptable et aux effets de la liquidation judiciaire pour M. [P] [L]; qu’ en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le devoir de conseil de l’expert-comptable qui s’apprécie au regard de sa lettre de mission l’oblige d’abord à éclairer son client sur ses obligations légales et règlementaires, ensuite à l’inciter à adopter les solutions appropriées et à prendre les mesures conformes à ses intérêts, encore à l’alerter et à le mettre en garde, enfin le cas échéant à exiger des éléments et à interrompre sa mission; qu’après avoir constaté les missions générales et annexes confiées à l’expert-comptable, au regard du montage juridique qu’il avait conçu et mis en place, visant pour assurer la succession de M. [P] [L], à permettre à trois salariés de la sarl Etablissements [L] [P] par la constitution d’une société Chris and Come d’entrer dans le capital social de la sarl Etablissements [L] [P] puis de lui assurer des prestations de service, la cour d’appel a considéré pour exonérer ce professionnel du chiffre, muni de lettres de mission identiques pour les deux personnes morales, qu’il n’entrait nullement dans la mission de celui-ci d’envisager toutes les conséquences susceptibles de découler du montage juridique, qu’il ne lui incombait pas plus de s’assurer de l’effectivité des services facturés à la sarl Etablissements [L] [P] par la société Chris and Come, ni même de vérifier la situation des trois salariés lors de l’accomplissement des prestations de service par la sarl Chris and Come pour la sarl Etablissement [P] [L], cependant que le professionnel du chiffre établissait leurs bulletins de paie pour la société Chris and Come en connaissance du fait qu’ils demeuraient inscrits au registre du personnel de la sarl Etablissements [L] [P]; qu’en méconnaissant de la sorte les obligations de l’expert-comptable, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour exclure tout lien de causalité entre les manquements de l’expert-comptable au titre de ses obligations de diligence et de conseil et les préjudices certains, nés et actuels au regard du contentieux commercial en cours concernant M. [L] et des contentieux prud’homaux en cours concernant Me [A] es qualités, la cour d’appel a considéré que, « comme l’avaient développé Mme [D], Mme [C] et M. [P] devant les juridictions prud’homales, ils avaient exécuté les prestations facturées à la société Ets [L] en demeurant soumis au même lien de subordination qu’à son égard » (cf. arrêt, p. 8) ; qu’en s’abstenant de caractériser elle-même par ses propres constations le lien de subordination allégué entre la société Etablissement [L] [P] et les trois associés de la sarl Chris and Come, par ailleurs ses salariés après la constitution de la sarl Chris and Come et pendant l’exécution du contrat de prestation de service entre la société Etablissement [L] [P] et les trois associés de la sarl Chris and Come, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.