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26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-18.868
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° X 20-18.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
1°/ Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 20-18.868 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [H] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P] [N] et de M. [K] [N], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [N] et M. [K] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [N] et M. [K] [N] et les+ condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [N] et M. [K] [N].
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de Mme [P] [N] et de M. [K] [N] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et, infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau, d’avoir déclaré irrecevables les autres demandes de M. [K] [N] et de Mme [P] [N] ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l’article 892 du code civil, la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ; qu’elles constituent le fondement exclusif de la demande, et il n’a été réclamé ni nullité du partage, ni complément de part ;
Qu’il est constant qu’un partage amiable de la succession de [C] [N] est intervenu dans les circonstances suivantes :
– désignée par testament en date du 25 janvier 2006 en qualité de légataire à titre universel de son époux, Mme veuve [N] a déclaré opter pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession ;
Que par actes authentiques en dates des 9 et 22 octobre, M. [K] [N] et Mme [P] [N] lui ont cédé à titre de licitation, les droits leur appartenant sur le bien immobilier de Xanton (soit 3/16èmes chacun en nue-propriété) pour un prix de 84 000 euros appartenant à [L] [N] ;
– les meubles, bijoux, effets mobiliers, pièces de monnaie appartenant au défunt ont donné lieu à un inventaire dressé le 26 octobre 2007 par Maître [G] [D], notaire, avec une prisée réalisée par Maître [I], commissaire-priseur, l’ensemble étant évalué à la somme de 18 238 euros ; qu’il ressort d’un échange de courriels en dates des 31 janvier 2008, 4 et 5 février 2008 que M. [K] et Mme [P] [N] ont donné leur accord pour que les meubles appartenant à leur père soient vendus sur la base de l’estimation faite par Maître [I], sauf ceux dont Mme [N] s’était conservé l’usufruit ;
Qu’il n’existait lors de l’engagement de l’action plus aucun meuble ou immeuble qui aurait [été] omis du partage ; que l’indivision a dès lors cessé entre les parties ;
Que l’action engagée par M. [K] et Mme [P] [N] tend à voir constater que l’acquisition des biens immobiliers de [Localité 4] a été entièrement financée par des fonds appartenant à [L] [N], en ce compris la moitié appartenant à Mme [N] qui aurait donc bénéficié de donations de la part de son époux, contrairement à ce qu’elle a soutenu sur la déclaration de succession, qui serait donc mensongère, et doit comme telle être sanctionnée sur le fondement du recel successoral ;
Qu’il est également soutenu que Mme [F]-[N] a été bénéficiaire du versement des deux dernières primes versées par [K] [comprendre : [L]] [N] sur un contrat d’assurance vie Sogecap souscrit à son profit, qui seraient constitutives de libéralités, avec application des règles du recel successoral ;
Mais qu’une telle action aurait pour objet et conséquences inéluctables non pas de compléter le partage initial, mais d’en remettre totalement en cause les conditions, afin d’en corriger les effets au bénéfice des appelants, et notamment en tenant pour nulle la cession de droits indivis effectuée pour le bien immobilier de [Localité 4], et en discutant de nouveau des quotités des droits des parties ;
Que c’est également à bon droit que l’intimée fait valoir un raisonnement de même nature en ce qui concerne les primes d’assurance-vie, puisque le montage financier mis en place par [L] [N], incluant la souscription d’un prêt avec assurance-vie a permis de régler le capital restant dû à la Société Générale au titre de ce financement lors du décès, a diminué le passif successoral et a donc eu des effets directs sur le montant des droits des héritiers ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’action en complément de partage engagée par Mme [P] [N] et par M. [K] [N] ;
(
)
Sur les demandes complémentaires :
Qu’eu égard à la solution donnée au litige par la cour, les appelants n’établissent pas que Mme [F] veuve [N] ait commis une faute en s’opposant à leurs demandes en justice, et il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral formées par [K] et [P] [N] » ;
1°/ ALORS QUE la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ; que de même, l’omission d’une valeur rapportable donne lieu à un partage complémentaire portant sur cette valeur, a fortiori lorsque cette omission est la conséquence du recel commis par le donataire ; qu’en l’espèce, pour juger irrecevable l’action en partage complémentaire formée par les exposants au titre du recel de donations rapportables afférent à l’acquisition par Mme [F] de la moitié du bien sis à [Localité 4], la cour d’appel a retenu qu’ « une telle action aurait pour objet et conséquences inéluctables non pas de compléter le partage initial, mais d’en remettre totalement en cause les conditions, afin d’en corriger les effets au bénéfice des appelants » (arrêt, p. 6, avant-dern. §) ;
qu’en statuant ainsi, cependant que l’action en partage complémentaire n’avait ni pour objet ni pour effet de modifier le partage initial, la cour d’appel a violé l’article 892 du code civil, ensemble les articles 843 et 778 du même code ;
2°/ ALORS QU’en retenant encore que l’action en partage complémentaire aurait conduit à « ten[ir] pour nulle la cession de droits indivis effectuée pour le bien immobilier de [Localité 4] » et à « discut[er] de nouveau des quotités des droits des parties » (arrêt, p. 6, avant-dern. §), cependant que ni ladite cession ni les quotités des droits des parties n’auraient été remises en cause par le partage complémentaire des valeurs rapportables omises du partage initial, la cour d’appel a violé l’article 892 du code civil, ensemble les articles 843 et 778 du même code ;
3°/ ALORS QUE, pour juger irrecevable l’action en partage complémentaire formée par les exposants au titre du recel de primes manifestement exagérées au regard de ses facultés versées par le de cujus sur un contrat d’assurance vie souscrit au bénéfice de Mme [F], la cour d’appel a affirmé que « c’est également à bon droit que l’intimée fait valoir un raisonnement de même nature en ce qui concerne les primes d’assurance-vie, puisque le montage financier mis en place par [L] [N], incluant la souscription d’un prêt avec assurance-vie a permis de régler le capital restant dû à la Société Générale au titre de ce financement lors du décès, a diminué le passif successoral et a donc eu des effets directs sur le montant des droits des héritiers » (arrêt, p. 6, dern. §) ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’action en partage complémentaire au titre des primes du contrat d’assurance vie n’avait ni pour objet ni pour effet de modifier le partage initial, la cour d’appel a violé l’article 892 du code civil, ensemble les articles 843 et 778 du même code et l’article L. 132-13 du code des assurances.