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9 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-25.184
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° S 19-25.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.184 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société [C] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terre 360 – géomètres experts, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [T], de Me Bertrand, avocat de la société [C] [V], ès qualités, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [V], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terre 360 – géomètres experts, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. [G] [T] de son exception de prescription et de l’avoir condamné à payer à Me [V] ès qualités de liquidateur de la société Sas Terre 360 – Géomètres experts, la somme de 52 074,14 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et capitalisation annuelle des intérêts ;
Aux motifs que « Sur la prescription : que la SCP [C] [V] fait valoir que le délai de prescription de l’action en remboursement du compte courant d’associé ne court qu’à compter de la demande de paiement du créancier ; qu’or la première mise en demeure d’avoir à payer la somme de 52.074,14 euros a été envoyée à M. [G] [T] le 20 novembre 2017 ; que le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement du compte courant d’associé doit donc être fixé à cette date ; qu’ainsi, elle soutient que, contrairement ce qu’à indiqué le tribunal, la cession de parts sociales de M. [G] [T] n’a pas entraîné de changement dans la nature de sa dette à l’égard de la Sas Terre 360 – Géomètres Experts au titre du compte courant d’associé en vertu du principe jurisprudentiel de l’indépendance des qualités de créancier et d’associé ; que M. [G] [T] fait valoir qu’à compter de la date de cession de ses parts dans la société Sas Terre 360 – Géomètres Experts le 31 décembre 2011, il n’était plus associé et qu’il appartenait donc au créancier du compte courant d’associé, en vertu de l’article 2224 du code civil, d’agir dans les 5 ans à compter du 31 décembre 2011 soit jusqu’au 31 décembre 2016 ; que l’assignation ayant été délivrée le 1er décembre 2017, l’action en paiement du compte courant d’associé est donc prescrite ; qu’il fait valoir également que le délai de prescription ne courait pas à compter de la demande en paiement du 20 novembre 2017 puisqu’il ressort bien de la comptabilité de la société Sas Terre 360 – Géomètres Experts et des conclusions de Maître [V] que la créance de la société Terre 360 sur M. [G] [T] au titre du compte courant d’associé a été déplacée dans un autre compte ; que la cour rappelle en premier lieu que les comptes courants des associés tenus indéfiniment aux dettes sociales au delà de leur apport peuvent être débiteurs ; qu’il en est ainsi de la société dans laquelle Monsieur [T] était associé puisqu’il s’agissait d’une société civile professionnelle ; que quel que soit la société un compte courant a pour caractéristique d’être remboursable à tout moment ; que lorsque l’associé titulaire du compte courant vend ses parts sociales le compte courant peut être cédé avec les parts sociales mais qu’il peut également être conservé par l’ancien associé ; que dans ce dernier cas il ne perd pas sa nature juridique de compte courant ; qu’en l’espèce l’acte de cession stipulait que “si le compte courant se révèle débiteur au 31 décembre 2011, le cédant s’engage irrévocablement à procéder au remboursement du solde au profit de la société” ; qu’aucun délai n’était prévu ; que certes la SCP est par la suite devenue une SAS ; que cependant ce changement de forme sociale n’a pas eu d’effet sur l’existence et sur la nature du compte courant débiteur qui avait été créé alors que la société était une SCP et que Monsieur [T] en était l’un des associés ; que peu importe à cet égard que le comptable de la société Sas Terre 360 ait déplacé la dette dans un autre compte, une simple écriture comptable ne pouvant modifier la nature de la dette de compte courant ; que le délai de prescription de l’action en remboursement d’un compte courant court à compter de la demande en paiement ; qu’en l’espèce, Maître [V], ès qualités, a mis en demeure Monsieur [T] de rembourser son compte courant le 20 novembre 2017 ; que cette date constitue le point de départ du délai de prescription ; que la présente action ayant été introduite moins de cinq ans après la mise en demeure adressée à Monsieur [T], l’action n’est pas prescrite ; que le jugement sera donc infirmé ; Sur la condamnation au paiement du solde du compte courant d’associé : que la SCP [C] [V] fait valoir que l’acte de cession de parts du 31 décembre 2011 prévoyait l’engagement de M. [G] [T] à restituer à la société le solde débiteur du compte courant d’associé qui s’élève à une somme de 52.074,14 euros ainsi qu’il résulte des bilans de 2013 et de 2014, que la qualité de créancier de M. [G] [T] à l’égard de Mme [Z] au titre d’une somme de 95.000 euros ne l’exonérant pas de son obligation d’avoir à restituer la somme de 52.074,14 euros à la société Terre 360 ; que M. [G] [T] fait valoir qu’il n’est pas justifié par Maître [V] du détail du compte courant d’associé de M. [G] [T] au 31 décembre 2011, que celui-ci versant aux débats un détail du compte courant au 11 juin 2012 qui fait apparaître un solde nul, et un détail relatif à l’exercice 2014 qui fait apparaître un solde débiteur ; que la cour relève que Monsieur [T] s’est engagé dans l’acte de cession à rembourser son compte courant d’associé si celui ci s’avérait débiteur ; que sont produits aux débats les documents comptables de la société Terre 360 des exercices 2014 et 2013 dans lesquels il apparaît que la société a une créance envers Monsieur [T] de 52.074, 14 euros ; qu’il en était de même pour l’exercice 2011 et pour l’exercice 2012 ; que la cour condamnera en conséquence Monsieur [T] à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que la capitalisation des intérêts, demandée, est de droit ; Sur l’article 700 du code de procédure civile : qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [V] les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il lui sera allouée, ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
1°) Alors que l’action en paiement d’un compte courant d’associé débiteur se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité dudit compte, exigibilité qui résulte, en l’absence de terme certain, de la clôture de ce compte ou d’une demande en paiement émanant de la société ; que la perte de la qualité d’associé, consécutive à une cession de droits sociaux, emporte nécessairement la clôture du compte courant d’associé, seul un associé pouvant disposer d’un tel compte ; qu’en affirmant néanmoins que le point de départ de l’action en paiement du compte courant devait être fixé au jour de la demande en paiement de la société créancière, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ensemble l’article 2224 du code civil ;
2°) Alors que l’action en paiement d’un compte courant d’associé débiteur se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité du compte, exigibilité qui résulte, en l’absence de terme certain, de la clôture de ce compte ou d’une demande en paiement émanant de la société ; qu’en affirmant qu’il importait peu que le comptable de la société SAS Terre 360 ait déplacé la dette de M. [T] dans un autre compte quand cette opération avait nécessairement emporté la clôture du compte courant d’associé et donc son exigibilité ce qui avait fait courir le délai de prescription de l’action en paiement du solde débiteur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a, une nouvelle fois, violé l’article L. 110-4 du code de commerce ensemble l’article 2224 du code civil ;