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6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-14.515
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° M 21-14.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société Polygonal Design, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.515 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Polygonal Design, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polygonal Design aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polygonal Design et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Polygonal Design
La société Polygonal Design fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [C] ;
1°- ALORS QUE la cession définitive des droits d’auteur portant sur une oeuvre originale fait perdre au cédant le droit d’exploiter celle-ci ; que la cour d’appel a constaté que M. [C] avait définitivement cédé à la société Polygonal Design l’ensemble de ses droits d’auteur sur la version 4 du progiciel Unfold3D, ce dont il résultait nécessairement qu’il avait perdu le droit d’exploiter lui-même l’oeuvre originale que celle-ci constituait ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que M. [C] était fondé à exploiter la version 10 du progiciel Unfold3D, qu’il résulterait d’une expertise informatique non contradictoire que cette version a été « entièrement réécrite » et qu’« elle utilise des algorithmes différents », sans constater que l’apport créatif constituant l’originalité de la version 4, objet de la protection accordée à la société Polygonal Design, était absent de la version 10, ce qui seul aurait pu autoriser M. [C] à l’exploiter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°- ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Polygonal Design faisait valoir (conl. p. 30, al. 4 et s.)qu’aux termes de l’article 5 du contrat de cession de droits d’auteur du 30 mai 2004, M. [C] s’était engagé à ne pas réaliser d’actes susceptibles de faire concurrence au progiciel cédé ; qu’en le jugeant fondé à exploiter la version 10 de ce progiciel, sans rechercher si une telle exploitation, sous la dénomination Unfold3D, ne constituait pas une violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était contractuellement tenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil.