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25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-10.524
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 429 FS-D
Pourvois n°
C 20-10.524
H 20-12.506 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
I. 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société SA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 20-10.524 contre un arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [V] [X] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II. M. [V] [X] [H], a formé le pourvoi n° H 20-12.506 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [A],
2°/ à M. [O] [R],
3°/ à la société SA, société civile immobilière,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° C 20-10.524 invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° H 20-12.506 invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] et de la société SA, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [A], et l’avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-10.524 et H 20-12.506 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), par acte du 25 novembre 2003, MM. [X] [H] et [A] ont constitué la société civile immobilière SA (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales, M. [X] [H] étant en outre nommé gérant.
3. Par acte du 14 juin 2005, la SCI a fait l’acquisition d’un local commercial qu’elle a donné à bail à la société Boucherie de l’étoile gérée par M. [A], qui l’a exploitée jusqu’à sa liquidation judiciaire en 2007.
4. Ses parts sociales ayant été vendues le 9 janvier 2006 à M. [R], M. [A], contestant l’authenticité de sa signature sur cet acte, a, le 26 décembre 2014, assigné MM. [X] [H] et [R], ainsi que la SCI, en annulation de cette cession de parts et des actes subséquents et en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en leurs premières branches, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa première branche, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° H 20-12.506, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leur premier moyen, M. [R] et la SCI font grief à l’arrêt de déclarer l’action recevable, de déclarer nul l’acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de déclarer nuls le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que selon l’article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que M. [R] soutenait devant la cour d’appel d’une part, que « l’historique des événements délivré par ce Greffe le 17 avril 2014 laisse apparaître que l’intervention de M. [R] en qualité de co-gérant et nouvel associé de la SCI S.A. a été enregistrée dans le courant du mois de mars 2006. Ces différentes formalités ont nécessairement été précédées de la parution d’une annonce légale consacrant leur opposabilité à tous. Et compte tenu des contestations élevées par Monsieur [A] sur l’existence de la publicité relative au changement de gérant, le Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles a confirmé par courrier du 22 juillet 2019 que la publicité de la nomination du nouvel associé M. [R] en qualité de gérant est parue dans le journal « Le Parisien » du 17 mars 2006 » et d’autre part, que « M. [A] ne peut en outre, feindre d’avoir ignoré qu’il n’était plus associé, ni gérant de la SCI SA, alors que s’il avait continué à l’être, il aurait participé activement à la vie sociale de cette personne morale, mais il aurait surtout continué à percevoir la moitié des revenus fonciers dont il connaissait nécessairement le montant en sa qualité de locataire de cette même SCI comme cela va être exposé ci- après. (ce point ayant été relevé par le Juge d’instruction dans son ordonnance de non lieu précitée) » ; qu’en se bornant à affirmer, pour considérer que l’action n’était pas prescrite, que la signature sur l’acte de cession n’était pas identifiée comme celle de M. [A], sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [A] avait nécessairement eu connaissance de l’existence de cette cession en raison d’une part, de l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Versailles de la qualité de co-gérant de M. [R] et de la parution de ce changement de gérant dans un journal d’annonce légale et d’autre part, du fait qu’il avait cessé de percevoir la moitié des revenus fonciers de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2234 du code civil. »
7. Par son premier moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour estimer que la prescription de l’action en annulation de l’acte de cession des droits sociaux était suspendue jusqu’au 17 décembre 2013 par application de l’article 2234 du code civil, la cour d’appel s’est bornée à relever que M. [A] a été mis dans l’impossibilité d’agir, en ce qu’il n’a pas pu avoir connaissance d’un acte qu’il n’a pas signé, d’autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d’assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; qu’en statuant ainsi, sans exiger que l’impossibilité présente les caractères de la force majeure, la cour d’appel a violé l’article 2234 du code civil ;
2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu’au cas présent, M. [X] [H] faisait valoir que la cession des droits sociaux litigieuse avait été publiée au registre des commerces et des sociétés depuis 2006 et que le nom du nouvel associé figurait au Kbis de la société, de sorte que toute personne, dont M. [A], pouvait avoir connaissance de la cession litigieuse, par application de l’article L. 123-9 du code de commerce ; qu’en déclarant suspendue la prescription de l’action en annulation de la cession, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la publication de l’acte au RCS et la mention du nouvel associé au Kbis, n’empêchaient pas que soit établie une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2234 du code civil. »