Cession de droits : 1 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/00284

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Cession de droits : 1 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/00284
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1 juin 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
19/00284

5ème Chambre

ARRÊT N°-181

N° RG 19/00284 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POSJ

Société MACSF PREVOYANCE

C/

M. [D] [O]

SA SOCIETE GENERALE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société MACSF PREVOYANCE Société d’assurance mutuelle siret : 78470237500030, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [D] [O]

né le 25 Septembre 1950 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA SOCIETE GENERALE Société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et prise en son établissement secondaire [Adresse 1]

ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat

[Adresse 3]

[Localité 6]

**********

Par acte en date du 29 septembre 2015, M. [D] [O] s’est porté acquéreur des droits indivis de ses frères et s’urs sur des lots de copropriété situés [Adresse 2].

La cession de droits indivis a été consentie au prix de 210 000 euros. L’achat des droits indivis a été financé par un prêt immobilier consenti par la Société Générale pour un montant de 200 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois, avec un différé d’amortissement de 12 mois.

L’offre de prêt en date du 9 août 2015 a été acceptée le 19 août 2015. Le contrat de prêt contient page 3/9 des dispositions spécifiques relatives à l’assurance-crédit souscrite par M. [D] [O] pour les besoins de l’achat immobilier et afin de sécuriser le financement bancaire.

Une attestation d’assurance a été jointe au contrat de crédit. L’attestation d’assurance-crédit MACSF mentionne que les garanties souscrites sont accordées sans restriction pour une quotité de 100 % au titre des risques suivants : Décès/perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que qu’incapacité totale temporaire de travail/invalidité (franchise de 30 jours).

Le 3 juillet 2017, le médecin traitant de M. [D] [O] a établi un certificat d’arrêt de travail de 33 jours pour diagnostic d’adénocarcinome colique qui a imposé à M. [D] [O] un traitement par chimiothérapie ainsi qu’un arrêt de travail qui a perduré jusqu’au 5 mars 2018.

Cette pathologie a immédiatement été déclarée par M. [D] [O] à la MACSF laquelle lui a notifié un refus de garantie en date du 4 juillet 2017. La MACSF a explicité sa position par courrier du 23 août 2017 indiquant qu’aucun contrat d’assurance-crédit n’aurait été enregistré au nom de M. [D] [O] et que l’attestation éditée en sa faveur le 27 juillet 2015 et jointe au contrat de prêt immobilier procèderait d’un ‘ dysfonctionnement technique ‘.

M. [D] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes par assignation délivrée les 10 et 18 janvier 2018 afin de faire reconnaître l’existence du contrat.

Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Rennes, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, a :

– dit qu’il existe un contrat d’assurance-crédit MACSF au profit de M. [D] [O] pour les risques décès/perte totale irréversible d’autonomie / incapacité totale de travail / invalidité avec une franchise de 30 jours,

– condamné la société d’assurance mutuelle MACSF à prendre en charge le risque déclaré en payant les mensualités durant lesquelles M. [D] [O] justifie d’une incapacité totale temporaire,

– dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,

– condamné la MACSF au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à M. [D] [O],

– condamné la MACSF à une indemnité de l 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la MACSF aux entiers dépens.

Le 15 janvier 2019, la société MACSF Prévoyance a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2020, elle demande à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 4 décembre 2018 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,

Et statuant de nouveau :

A titre principal,

– juger que l’attestation temporaire du 27 juillet 2015 n’est pas une note de couverture,

– juger qu’elle a manifesté son refus d’assurer le risque dont il était sollicité la couverture,

– juger qu’aucun contrat d’assurance emprunteur ‘ Couverture de prêt A951″ n’a été conclu entre la MACSF Prévoyance, M. [D] [O] et la Société Générale,

En conséquence,

– débouter M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

– infirmer le jugement déféré,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat d’assurance serait confirmée,

– juger que les conditions nécessaires à l’exécution d’un contrat d’assurance emprunteur ne sont pas réunies,

– juger que M. [D] [O] n’a réglé aucune prime d’assurance,

– juger que la condition suspensive du paiement des primes n’étant pas remplie, la garantie n’est pas mobilisable,

En conséquence,

– débouter M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

– débouter M. [D] [O] de sa condamnation à hauteur de 17 340 euros au titre des ITT en ce qu’il n’a pas fait application de la franchise de 30 jours,

– infirmer le jugement déféré,

En tout état de cause,

– condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2020, M. [D] [O] demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 4 décembre 2018,

– dire qu’il existe un contrat d’assurance-crédit MACSF à son bénéfice pour les risques décès/perte totale irréversible d’autonomie / incapacité totale de travail / invalidité avec une franchise de 30 jours,

– condamner la MACSF à prendre en charge le risque déclaré par M. [D] [O] le 3 juillet 2017 en payant les mensualités durant lesquelles il a justifié d’une incapacité totale temporaire c’est-à-dire du 3 juillet 2017 au 5 mars 2018,

– condamner la MACSF à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel,

Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 4 décembre 2018,

– assortir la condamnation de la MACSF à prendre en charge le risque déclaré d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner la MACSF à lui payer une indemnité 4 000 euros au titre de son préjudice moral,

A titre subsidiaire,

– condamner in solidum la MACSF et la Société Générale à lui payer une indemnité équivalente aux échéances d’emprunt immobilier stipulées dans le tableau d’amortissement joint au contrat de prêt immobilier sur la période d’arrêt de travail courue du 3 juillet 2017 au 4 mars 2018 soit la somme de 17 340 euros (8 mois x 2 167,50 euros) ou, si mieux n’aime, la somme de

17 000 euros au titre de la perte de chance,

– dire qu’il pourra ultérieurement ressaisir les juridictions afin d’être indemnisé de nouveaux risques correspondant aux garanties prévues par le contrat d’assurance-crédit MACSF,

– condamner la MACSF à lui payer une indemnité 4 000 euros au titre de son préjudice moral,

En toute hypothèse,

– condamner la MACSF et/ou la Société Générale in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appels, outre aux entiers dépens d’appel.

La société Générale n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants lui ont été signifiées à une personne habilitée le 14 octobre 2020.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un contrat d’assurance

L’appelante critique le jugement et demande à la cour de retenir que, si par erreur, elle a adressé par courrier du 24 juillet 2015 à M. [O] une attestation temporaire valable six mois à compter du 24 juillet 2015, le contrat d’assurance ne s’est pas formé entre les parties.

Elle soutient que le contrat d’assurance emprunteur est une convention tripartite, le prêteur devant donner son accord au contrat proposé à la demande de l’emprunteur ; qu’en l’espèce, une attestation temporaire a été adressée qui devait être retournée signée dans les six mois par l’assuré et la banque bénéficiaire acceptant, que cette attestation est un simple document précontractuel ne valant pas note de couverture ; elle précise que, faute de contrat au delà des six mois suivant le 24 juillet 2015, aucune garantie ne peut juridiquement prospérer.

La MACSF Prévoyance soutient que M. [O] n’ignorait pas qu’il devait effectuer les démarches nécessaires à la conclusion du contrat d’assurance emprunteur, qu’aucun document formalisant l’existence d’un contrat n’a été établi, aucune prime d’assurance n’a été réglée.

S’il devait être considéré qu’un contrat a bien a bien été conclu, elle estime que la garantie n’est pas mobilisable, faute de réunion des conditions contractuelles, étant rappelé qu’il appartient à M. [O] d’en rapporter la preuve ; elle relève que la société MACSF a clairement manifesté son refus d’assurer le risque dont il était sollicité la couverture, qu’en outre, M. [O] n’a versé aucune prime, un tel paiement étant un élément essentiel à la conclusion du contrat.

Elle précise que sont parfaitement opposables à M. [O] les conditions générales de la police, celui-ci ayant reconnu dans sa demande d’adhésion en avoir eu un exemplaire, qu’il ne peut donc en ignorer les termes et notamment l’article 3 qui soumet la prise d’effet de l’adhésion à la signature du bulletin d’adhésion et à l’acceptation du risque par l’assureur et prévoit une condition suspensive du règlement de la première cotisation dès son appel.

M. [O] précise qu’il est médecin libéral, que la MACSF Prévoyance est son interlocuteur pour l’ensemble des polices professionnelles ou personnelles auxquelles il a recours ; il fait valoir qu’il a indiqué à la Société Générale que son assureur était la MACSF, que la banque lui demandé une attestation d’assurance pour finaliser le contrat de prêt, et que cette attestation a été remise par la MACSF. Il estime pour sa part que celle-ci démontre l’existence d’un contrat d’assurance, conteste le fait qu’elle ait été délivrée à titre temporaire, et souligne que cette attestation vise bien un contrat d’assurance.

Il note que l’attestation est signée de la MACSF et donc que l’assureur a accepté le risque, que le contrat de prêt mentionne la MACSF en qualité d’assureur.

Il considère qu’aucune condition suspensive de règlement de cotisations ne saurait lui être opposée, l’assureur disposant d’une autorisation de prélèvement sur son compte et n’ayant jamais appelé aucune cotisation.

L’article L112-3 du code des assurances définit la forme du contrat d’assurance mais précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.

Ainsi l’article L 112-2 du code des assurances rappelle que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur et que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur, le fait que la police n’est pas établie ou remise à l’assuré est indifférent.

La preuve de la conclusion du contrat d’assurance ne peut résulter que d’un

écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose.

L’attestation d’assurance, au regard du droit commun de la preuve est un écrit qui émane de l’assureur et qui peut donc être utilisé contre lui. Cette preuve porte sur l’existence du contrat et non son contenu.

En l’espèce, M. [O] a signé le 6 juillet 2015 une demande d’adhésion auprès de la MACSF en vue de la couverture d’un prêt immobilier de

200 000 euros remboursable sur 84 mois pour les garanties décès/perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale temporaire de travail et invalidité professionnelle totale ou partielle à compter de 33%.

Si la MACSF fait valoir qu’elle a adressé à M. [O] des courriers de son médecin conseil les 20 et 23 juillet 2015 l’informant d’un avis défavorable, M. [O] conteste les avoir reçus et la preuve de leur réception n’est pas apportée ; il en est de même d’un prétendu courrier de refus de sa demande d’adhésion en date du 27 juillet 2015 auquel il est fait référence par la MACSF dans son courrier du 23 août 2017 ; en tout état de cause, il apparaît que l’assureur a délivré le 27 juillet 2015 une attestation d’assurance pour la couverture du prêt de 200 000 euros remboursable en 84 mois, visant un contrat d’assurance n° 3306677-A951/001 d’une durée de 84 mois prenant effet le 24 juillet 2015, et mentionnant les garanties pour les risques suivants :

– les risques décès/perte totale irréversible d’autonomie/ incapacité totale de travail / invalidité (franchise de 30 jours).

Le prêt correspondant a fait l’objet d’une offre le 2 août 2015 qui a été acceptée le 19 août 2015 et sont joints à cet acte de prêt plusieurs documents émanant de la MACSF Prévoyance : l’attestation d’assurance précitée, la fiche standardisée d’information (fiche remise le 2 juillet 2015) et une notice d’information.

Cette attestation est signée de la MACSF et de l’assuré.

S’il est exact qu’elle ne comporte pas la signature de la banque, cette absence apparaît sans incidence en l’espèce, la cour constatant que le contrat de prêt mentionne

En page 3 :

Adhésion au contrat d’assurance 3306677-A951/001 apporté par l’emprunteur et souscrit auprès de MACSF, susceptible de couvrir les risques de DI….La cotisation d’assurance MACSF n’est pas comprise dans l’échéance mensuelle et est payable selon les conditions prévues dans la notice d’information remise à l’emprunteur par l’assureur.

En page 4 :

Echéancier détaillé des amortissements.

Ce tableau ne tient pas compte de :

la cotisation d’assurance qui sera prélevée directement par MACSF et indépendamment de l’échéance mensuelle.

Cette attestation mentionne un délai de validité de six mois à compter du 24 juillet 2015 pour une prise d’effet des garanties à compter de l’acceptation de l’offre de prêt ou de la date de déblocage des fonds.

L’offre de prêt a été acceptée le 19 août 2015, et les fonds ont été débloqués le 29 septembre 2015, jour de la signature de l’acte de cession des droits indivis (cf page 5 de l’acte) ; la garantie a donc été déclenchée, de sorte que la MACSF ne peut valablement soutenir que le délai de six mois mentionné signifie que, faute de contrat dans les six mois avant le 24 janvier 2016, la garantie n’est pas due, ce qui ne ressort pas de l’attestation. Il doit être considéré, comme soutenu par M. [O] que ce délai de six mois est celui durant lequel l’acceptation de l’offre de prêt et le déblocage des fonds doivent intervenir pour pouvoir faire usage utilement de cette attestation.

À raison, l’intimé objecte également que cette attestation ne comporte aucune condition suspensive, et ne mentionne qu’une seule clause particulière libellée comme suit :

En cas de non paiement d’une cotisation ou de résiliation effective du contrat, la MACSF en informera le bénéficiaire acceptant par lettre recommandée avec accusé de réception. A la présente sont jointes les Conditions Générales du contrat.

M. [O] ayant signé la demande d’adhésion qui y fait référence ainsi que cette attestation ne peut contester avoir eu connaissance des conditions générales.

Celles-ci à l’article 3 prévoient que l’adhésion prend effet à compter de l’acceptation de l’offre de prêt ou de la date de déblocage des fonds communiquée par l’établissement prêteur :

– sous réserve de la signature du bulletin d’adhésion et de l’acceptation du risque par l’Assureur,

– sous condition suspensive du règlement de la première cotisation dès son appel.

La cour constate que M. [O] a bien signé le bulletin d’adhésion ; en remettant l’attestation litigieuse qu’elle a signée, la société MACSF ne peut donc nier avoir accepté les risques décrits dans ledit document ; au demeurant, si elle invoque une délivrance effectuée suite à un dysfonctionnement technique, elle ne le justifie par aucune pièce, comme elle ne démontre pas avoir informé à l’époque M. [O] de cette prétendue erreur, ne le faisant qu’en 2017 lors de la déclaration de sinistre.

La MACSF n’a procédé à aucun appel de cotisation, alors que M. [O] a, dans sa demande d’adhésion, signé une autorisation de prélèvement automatique sur son compte bancaire en indiquant les références de celui-ci. Pas davantage, l’assureur ne justifie avoir informé la Société Générale d’une absence de paiement de cotisation ou avoir entrepris la résiliation du contrat, comme prévu par elle dans l’attestation. Elle ne peut donc prétendre à une prétendue caducité du contrat, et faire grief à M. [O] du non paiement de la première cotisation qu’elle n’a pas appelée.

La cour considère donc, comme le premier juge, que dans les circonstances de l’espèce, l’attestation d’assurance émise le 27 juillet 2015 fait preuve de l’existence d’un contrat d’assurance entre la MACSF Prévoyance et M. [O] pour les garanties qui y sont clairement décrites et que ces garanties sont mobilisables, et ce, nonobstant l’absence de paiement des primes, la MACSF n’ayant entrepris aucune démarche pour en tirer les conséquences.

Les dispositions du jugement disant qu’il existe un contrat d’assurance-crédit MACSF au profit de M. [D] [O] pour les risques décès/perte totale irréversible d’autonomie / incapacité totale de travail / invalidité avec une franchise de 30 jours, seront confirmées.

M. [O] demande de dire qu’il pourra ultérieurement ressaisir les juridictions afin d’être indemnisé de nouveaux risques correspondant aux garanties prévues par le contrat d’assurance-crédit MACSF. La cour ne saurait statuer sur une telle demande, qui n’est pas une prétention.

Sur la garantie due au titre de l’arrêt de travail du 3 juillet 2017 au 5 mars 2018

Il est constant que M. [O] a justifié de son incapacité totale temporaire du 3 juillet 2017 au 5 mars 2018. Le montant des prélèvements mensuels du prêt assuré était de 2 167,50 euros.

Il n’est pas discuté par l’assuré que la garantie souscrite est soumise à une franchise de 30 jours, de sorte qu’il est dû à ce titre la somme de 15 542,18 euros.

La cour infirme le jugement qui condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à prendre en charge le risque déclaré en payant les mensualités durant lesquelles M. [D] [O] justifie d’une incapacité totale temporaire, ces dispositions omettant de déduire expressément la franchise opposable à l’assuré.

La cour confirme en revanche le rejet de la demande d’astreinte formulée par M. [O], les circonstances de l’espèce n’en faisant pas apparaître la nécessité.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [O], formant appel incident entend voir porter la condamnation de la MACSF au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, à hauteur de 4 000 euros. Il fait valoir que, déjà confronté à une pathologie lourde et angoissante, il a dû faire face aux tracasseries administratives générées par le refus de garantie injustifié de la MACSF, qu’en outre, alors même que l’assureur fait part d’un dysfonctionnement interne, il a l’inélégance de taxer de mauvaise foi un sociétaire fidèle et loyal. Il observe que la MASCF n’a même pas cru devoir constituer avocat en première instance et qu’elle impose aujourd’hui à M. [O] une procédure d’appel.

La MASCF conclut à l’infirmation de cette condamnation, estimant que l’intimé ne démontre ni la mauvaise foi de l’assureur ni le préjudice moral qu’il invoque.

Au regard du refus injustifié de garantie opposé par la MACSF dans les circonstances décrites ci-avant, de la nécessité pour M. [O], confronté en juillet 2017 à de lourds problèmes de santé d’entreprendre une procédure longue pour faire valoir ses droits, la cour confirme le jugement qui a fait une juste analyse du préjudice subi par l’intimé en raison de l’attitude de l’assureur.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en paiement formées par M. [O] fondées sur une responsabilité de la MACSF sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la Société Générale sur le fondement de l’article 1231-1 du même code.

Sur les demandes accessoires

La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et condamne en cause d’appel la société MACSF Prévoyance, qui supportera les dépens, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à prendre en charge le risque déclaré en payant les mensualités durant lesquelles M. [D] [O] justifie d’une incapacité totale temporaire ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Condamne la société MACSF Prévoyance à payer à M. [D] [O] la somme de 15 542,18 euros, franchise appliquée, au titre de la garantie incapacité totale temporaire, en raison de l’arrêt de travail du 3 juillet 2017 au 5 mars 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne la société MACSF Prévoyance à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MACSF Prévoyance aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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