Cession de droits : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/18280

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Cession de droits : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/18280
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9 juin 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
18/18280

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N°2022/202

RG 18/18280 –

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLTO

Société CONCEPT SPECIAL RISKS

Société WATKINS SYNDICATE 457

Société AMLIN INSURANCE SE

Société AXA CORPORATE

Société SIIM

C/

SA CMA CGM

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Chloé MONTAGNIER

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F01444.

APPELANTES

Société CONCEPT SPECIAL RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société WATKINS SYNDICATE 457, dont le siège social est [Adresse 6]

Société AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société XL INSURANCE COMPANY SE,, pris en son établissement sis [Adresse 4], venants aux droits de la Société AXA CORPORATE

Société SIIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

toutes représentées par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE- MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SA CMA CGM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société CMA-CGM, transporteur maritime, a pris en charge le 29 avril 2015 à ABIDJAN (Côte d’Ivoire) 14 conteneurs de mangues fraîches vendues par la sociétés Vergers du Nord, et à destination d’Anvers au bénéfice de la société SIIM, selon connaissement n°AEV 0122051. Les marchandises devaient voyager à une température de +8° C.

Le transport des marchandises était garanti par une assurance souscrite par la société SIIM, acheteur, auprès des sociétés Concept Special Risks, Amlin Europe, Axa Corporate Solutions et Watkins.

Le 11 mai 2015, lors du dépotage, il a été constaté que les mangues de deux des quatorze conteneurs étaient en état de maturité excessive en raison d’une température de consigne non conforme.

Une expertise contradictoire était effectuée le jour même.

Les assureurs ont indemnisé la société SIIM à hauteur de la somme de 40.192,90 euros après déduction de la franchise.

En l’absence d’accord amiable, la société Concept Special Risks, la société Watkins Syndicate 457, la société Amlin Insurance SE, la société Axa Corporate Solutions Assurances et la société SIIM ont assigné la société CMA-CGM devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour obtenir à titre principal la condamnation de la société CMA-CGM à payer la somme de 40.192,90 euros aux assureurs et la somme de 21.375,81 euros à la société SIIM.

Par jugement en date du 19 octobre 2018 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a :

– déclaré recevable l’action de la société Concept Special Risks, la société Watkins Syndicate 457, la société Amlin Insurance SE, la société Axa Corporate Solutions Assurances et de la société SIIM,

– condamné la société CMA-CGM à payer à la société Concept Special Risks, la société Watkins Syndicate 457, la société Amlin Insurance SE, la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 12.889 euros en principal et à la société SIIM la somme de 6.855,18 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les dépens,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire,

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

———-

Par déclaration en date du 20 novembre 2018 la société Concept Special Risks, la société Watkins Syndicate 457, la société Amlin Insurance SE, la société Axa Corporate Solutions Assurances et la société SIIM ont interjeté appel du jugement pour contester la minoration de leurs indemnités et le rejet de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Tribunal de Commerce.

———-

ar dernières conclusions enregistrées le 19 mars 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Concept Special Risks, la société Watkins Syndicate 457, la société Amlin Insurance SE, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, et de la société SIIM, ci-après les assureurs, font valoir que :

– l’action des assureurs est recevable dès lors qu’ils bénéficient d’une subrogation légale et subsidiairement d’une cession de droits et d’une subrogation conventionnelle ; en tout état de cause, nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui,

– l’action de la société SIIM est recevable dès lors qu’elle a conservé à sa charge la différence entre la valeur du marché à destination et la valeur d’assurance lors du départ de la marchandise,

– s’agissant de la responsabilité de la société CMA-CGM : la société CMA-CGM est de plein droit responsable des dommages constatés à la livraison en l’absence de réserves au connaissement ; subsidiairement, la faute de la société CMA-CGM est rapportée et aucune faute ne peut être imputée au chargeur au motif que les mangues n’auraient pas été pré-réfrigérées ; cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur les dysfonctionnements constatés dans les températures alors que la marchandise était sous la responsabilité du transporteur ; seuls deux containers sur 14 ont été endommagés, attestant que l’absence de pré-réfrigération n’est pas à l’origine des dommages,

– s’agissant du quantum : la motivation retenue par le Tribunal est critiquable ; l’opération de sauvetage n’était pas obligatoire mais elle a néanmoins été effectuée et les assureurs peuvent prétendre à l’indemnisation du préjudice resté à charge sur la base d’un prix de référence non contesté par l’expert de la société CMA-CGM  ;

– aucun motif ne justifiait que la société CMA-CGM soit exonérée d’une indemnité au titre des frais irrépétibles

Les sociétés appelantes demandent ainsi à la Cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation des sociétés Concept Special Risks, la société Watkins Syndicate 457, la société Amlin Insurance SE, la société Axa Corporate Solutions Assurances à la somme de 12.889 euros et celle de la société SIMM à la somme de 6.855,18 euros et en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, les sociétés appelantes sollicitent la condamnation de la société CMA-CGM au paiement des sommes suivantes :

– 40.192,90 euros à la société Concept Special Risks, la société Watkins Syndicate 457, la société Amlin Insurance SE, la société Axa Corporate Solutions Assurances,

– 21.375,81 euros à la société SIIM

outre les intérêts au taux légal à dater de l’assignation et anatocisme

– 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la seconde instance outre les frais de l’exécution forcée

———–

Par dernières conclusions enregistrées le 13 mai 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (SA) fait valoir que :

– la convention de Bruxelles dans sa version originelle est seule applicable au litige,

– les sociétés d’assurance sont irrecevables faute de subrogation légale en l’absence de preuve du caractère obligé du règlement ; aucune subrogation conventionnelle n’est davantage établie en l’absence de concomitance entre le paiement et l’acte de subrogation ; la société SIIM ne pouvait céder plus de droits qu’elle en avait ;

– subsidiairement, si les sociétés sont déclarées recevables, aucune responsabilité à son égard ne peut être retenue dès lors que la faute du chargeur constitue un cas exonératoire en ce que la marchandise a été empotée à chaud ; subsidiairement, un partage de responsabilité doit être retenu ; aucune interruption de température n’a été relevée sauf celles nécessaires aux opérations de chargement et déchargement ; seule la carence du chargeur est à l’origine des dommages,

– s’agissant du quantum : l’indemnisation sur la base de la valeur de revente n’est pas prévue par la convention originelle de Bruxelles ; seule la valeur d’achat doit être retenue avec un montant de dépréciation ; subsidiairement la valeur de dépréciation retenue par l’expert des intérêts marchandises est contestable 

La société intimée demande dès lors à la Cour de :

– déclarer irrecevables les sociétés appelantes en leur action et infirmer le jugement sur ce point,

– débouter les sociétés demanderesses en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et subsidiairement faire application d’un partage de responsabilité entre le chargeur et le transporteur maritime sur la base de 20% pour le transporteur et 80% pour le chargeur,

– rejeter les demandes d’indemnisation, ou subsidiairement procéder à un partage de responsabilité dans les mêmes proportions,

– limiter tout au plus à la somme de 9.288,41 euros le montant de l’indemnisation qui pourra être mise à la charge de la société CMA-CGM et limiter tout au plus cette indemnisation à 4.644,20 euros,

– à défaut, limiter au plus toute condamnation de la société CMA-CGM à la somme de 17.408 euros et sinon à 19.744 euros comme retenue en première instance,

– condamner les compagnies d’assurances appelantes et la société SIIM conjointement et solidairement à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

———–

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 mars 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 avril 2022.

A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.

Sur la recevabilité de l’action des assureurs :

En application des articles L.121-12 et L.172-29 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1249 code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 : « la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui paye, est ou conventionnelle ou légale ».

Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.

A défaut, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur au visa des articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

En l’espèce, après avoir relevé que les assureurs justifiaient de la police d’assurance, ainsi que du paiement effectué au profit de leur assuré, la société SIIM, et qu’ils justifiaient par ailleurs du montant de l’indemnité payée par la différence entre la valeur d’assurance et le cours réel des mangues à la revente, les premiers juges ont valablement caractérisé l’existence d’un paiement obligé en exécution de la police d’assurance de sorte que les assureurs bénéficient de la subrogation légale telle que rappelée ci-dessus.

En outre, il n’appartient pas aux assureurs de préjuger de la responsabilité éventuelle du chargeur dans l’apparition des dommages, étant rappelé qu’en l’espèce le chargeur et vendeur est la société Vergers du Nord, tiers au contrat d’assurance, et que le paiement de l’indemnité a été effectué sur la base d’un rapport contradictoire du cabinet HDG et de réserves émises par le destinataire dès le 11 mai 2015 mettant en exergue des températures non conformes à la température de consigne fixée à +8°C, permettant ainsi la mise en ‘uvre des conditions de la police d’assurance.

Enfin, la circonstance que la police d’assurance porte sur douze conteneurs au lieu des quatorze mentionnés au connaissement est sans incidence sur la validité du paiement obligé dès lors que les dommages sont limités à deux conteneurs.

La société SIIM, qui a conservé à sa charge partie des dommages, est également recevable en son action.

Le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est ainsi confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société CMA-CGM :

Au visa de l’article L5422-12 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.

Néanmoins, il peut s’exonérer de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées s’il démontre l’existence de l’un des cas exceptés admis par les articles 4-2 de la Convention de Bruxelles et L.5422-12 susvisé, et s’il démontre que ce cas excepté a bien été la cause du dommage. Parmi ces cas exceptés figurent les fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises.

Pour autant, la faute du transporteur entraîne la neutralisation en tout ou partie du cas excepté, à condition qu’elle soit dûment établie.

En l’espèce, il ressort tant du rapport d’expertise établi par le cabinet HDG pour les intérêts marchandises (page 10) que du rapport établi par l’expert mandaté par la société CMA-CGM, le cabinet MTSL (page 4), selon la traduction libre produite par les parties, que les mangues n’ont pas été correctement pré-refroidies et ont été empotées « à chaud », à savoir à une température largement supérieure à celle prévue au connaissement, l’expert du cabinet HDG expliquant qu’« en haute saison il est habituel en raison d’une capacité limitée de pré-refroidissement et de stockage de ne pas pré-refroidir l’intégralité des chargements » (traduction libre page 10).

Pour autant, comme l’ont noté également les premiers juges, l’expertise contradictoire met en exergue des variations importantes de température au cours du trajet, parfois jusqu’à +32,5 °C, lesquelles ne peuvent s’expliquer par les seules anomalies constatées à l’empotage. En effet, l’empotage à chaud, s’il a pu retarder l’obtention de la température de consigne initiale fixée à 8°C, ne peut justifier les variations importantes de températures enregistrées sur les deux conteneurs litigieux.

Parallèlement, le seul empotage à chaud ne peut expliquer l’apparition d’une maturation excessive, sans quoi cette maturation aurait concerné l’ensemble des quatorze conteneurs.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité retenu, étant observé qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre du chargeur, non partie au litige.

Sur l’indemnisation :

Les parties conviennent de l’application de la Convention de Bruxelles dite « originelle », et n’invoquent pas les limitations prévues par cette Convention.

Si la Convention ne prévoit pas les modalités d’évaluation de la marchandise en cas de dommage, ni en faveur d’une valeur d’achat ni au profit d’une valeur de revente, il apparaît néanmoins que le préjudice subi est constitué de la perte de la valeur de la marchandise, à laquelle s’ajoute pour le destinataire, la perte du gain espéré à la revente.

A cet égard, chacune des parties se fonde sur les conclusions de son expert pour invoquer une valeur différente de la marchandise (61.568,71 euros pour les assureurs et 17.408 euros pour la société CMA-CGM).

Au regard de l’absence d’éléments probants permettant de déterminer avec certitude le cours des mangues au moment de leur déchargement il y a lieu de confirmer la péréquation opérée par les premiers juges entre les deux évaluations.

En effet, les cotations proposées par les assureurs au 11 mai 2015, compte-tenu des écarts mentionnés selon la nature des mangues, leur provenance, le marché de destination et leur mode de transport, ainsi que les différences de calcul proposées par les parties (prix au carton ou prix au kilogramme), sont insuffisantes à déterminer avec certitude la valeur de revente de la marchandise. La vente au sauvetage n’est pas davantage détaillée et ne permet pas de retenir un montant du cours des mangues à la date du déchargement.

Enfin, aucun des deux experts ne fonde son évaluation sur des pièces probantes permettant d’emporter la conviction, de sorte que le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé également de ce chef.

Sur les frais et dépens :

La société CMA-CGM conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer aux sociétés Concept Special Risks, Watkins Syndicate 457, Amlin Insurance SE, et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En outre, aux termes du même article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire peuvent être mis à la charge du débiteur lorsque leur caractère nécessaire a été justifié par le créancier.

En tout état de cause, les contestations relatives à l’exécution forcée relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer à ce stade sur le bien-fondé des frais d’exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE,

Y ajoutant,

Condamne la société CMA-CGM aux entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés Concept Special Risks, Watkins Syndicate 457, Amlin Insurance SE, et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

 


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