Cession de droits : 23 juin 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00062

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Cession de droits : 23 juin 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00062
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23 juin 2022
Cour d’appel de Papeete
RG n°
18/00062

N° 52

KS

—————

Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Quinquis,

le 30.06.2022.

Copie authentique

délivrée à :

– Me Bourion,

– Me [E],

– Me Passerat,

le 30.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 23 juin 2022

RG 18/00062 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 534/add, rg n° 14/00007 du Tibunal C ivil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 6 décembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juillet 2018 ;

Appelant :

M. [EH] [C], né le 21 avril 1963 à [Localité 16], de nationalité française, technicien, demeurant à [Adresse 19] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

L’Eurl [BX], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 11 918 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeetev dont le siège social est sis à [Adresse 9] ;

M. [DH] [AJ], né le 30 août 1943 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

M. [U] [DC], né le 6 avril 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Non comparant, assigné à domicile le 23 août 2018 ;

Mme [S] [DC], épouse [UP], née le 3 décembre 1962 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] Nouvelle Calédonie ;

Non comparante, assignations transformées en procès-verbaux de recherches des 15 otobre 2018 et 8 juin 2020 ;

M. [M] [SP], le 30 juin 1988 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Non comparant, assignation transformée en acte de dépôt en étude d’huissier du 29 octobre 2018 ;

– M. [G] [EX] [CX] [C], né le 28 octobre 1981 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

– M. [P] [BK] [C], né le 26 septembre 1983 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

– Mme [A] [ES] [C], née le 8 octobre 1985 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;

– M. [J] [RK] [C], né le 4 décembre 1986 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] ; ces quatre derniers venant aux droits de [G] [C], né le 20 avril 1960 à [Localité 16] et décédé le 26 décembre 2015 à [Localité 17] ;

Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

M. [SF] [N] [C], né le 22 avril 1962 à [Localité 17], de nationalité française, tôlier, demeurant à [Adresse 12], nanti de l’aide juridictionelle n° 2018/002843 du 29 octobre 2018 ;

Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 octobre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le litige concerne la propriété et le partage des terres [EM] dite [Localité 21] cadastrée section IR n°[Cadastre 1] et [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3], sises à Bora-Bora.

La Société Hôtelière du [14] (Société SHMO) a mis en exploitation un hôtel de haut standing sous l’enseigne SAINT REGIS sur le [14]. Cet hôtel est situé sur les parcelles IS[Cadastre 1] et IS [Cadastre 3], étendu sur la parcelle IR[Cadastre 5] et IR [Cadastre 4], voisine des parcelles IR n°[Cadastre 1] et IR n°[Cadastre 3].

La société [BX], propriétaire de la quasi-totalité des droits indivis dans les terres cadastrées IR [Cadastre 3] et IR [Cadastre 1] en suite de l’acquisition qu’elle en a faîte par acte du 18 juillet 2007, a autorisé la Société SHMO à solliciter une concession maritime au droit de la propriété, et à y édifier une extension de l’hôtel SAINT REGIS.

À la demande en partage déposée par la société [BX] et Monsieur [DH] [AJ] le 14 janvier 2014, Monsieur [EH] [C], Monsieur [SF] [C], et Monsieur [G] [C] se sont opposés par conclusions en date du 9 juin 2015 et ont principalement demandé au Tribunal de prononcer la nullité de la vente consentie par Maître [FS] et [L] notaires à Punaauia par acte du 18 juillet 2007 des droits indivis des consorts [SP] à la SARL [BX] sur les terres [EM] et [TP] sises à Bora Bora avec toutes ses conséquences de droit et de prononcer la nullité de la vente consentie à Monsieur [DH] [AJ], par devant Maître [FS] et [L] notaires à Punaauia, par actes du 23 janvier 2009 sur les terres [EM] et [TP] sises à Bora Bora avec toutes ses conséquences de droit. Ils ont soutenu que ces ventes n’avaient pas respecté le droit de préemption des autres indivisaires.

Par jugement n°14/00007, n° de minute 534/ADD en date du 6 décembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ‘ section 1, a notamment dit :

– Déclare irrecevable l’exception de nullité des actes authentiques de cessions suivants :

‘ acte authentique des 27, 31 août et 8 octobre 2004 par lequel Monsieur [V] [SP] et Mesdames [H] et [Z] [SP] ont cédé à Monsieur [DH] [AJ] leurs droits indivis ;

‘ acte authentique des 10 février et 22 juin 2005 par lequel Monsieur [R] [SP] a cédé à Monsieur [DH] [AJ] ses droits indivis,

‘ acte authentique des 21 et 24 février 2006 par lequel Mademoiselle [DX] [SP] a cédé à Monsieur [DH] [AJ] ses droits indivis,

‘ acte authentique des 26 juillet et 31 août 2004 par lequel Monsieur [SA] [SP] a cédé à Monsieur [DH] [AJ] ses droits indivis,

‘ acte authentique du 15 juillet 2004 par lequel Monsieur [PK] [SP] a cédé à Monsieur [DH] [AJ] ses droits indivis,

‘ acte authentique des 28 novembre et 1er décembre 2003 par lequel Madame [TK] [SP] a cédé à Monsieur [DH] [AJ] ses droits indivis,

‘ acte authentique des 28 novembre et 1er décembre 2003 par lequel Monsieur [EC] [SP] a cédé à Monsieur [DH] [AJ] ses droits indivis,

‘ actes en dates du 23 janvier 2009 par lequel Mme [F] [DC] et Madame Feu [DC] ont cédé leurs droits indivis à Monsieur [DH] [AJ],

‘ acte en date du 18 juillet 2007 d’apport des droits indivis de Mme [BX] [DC] à l’EURL [BX] ;

– Rejette la demande d’attribution préférentielle présentée par l’EURL [BX] ;

– Ordonne le partage des terres [EM] dite [Localité 21] cadastrée section IR n°[Cadastre 1], d’une contenance de 103.537 m2 et [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3], d’une contenance de 39.072 m2, sur la commune de [Localité 8] (BORA-BORA) en 4 lots d’inégale valeur à revenir à :

‘ 1 lot de 8.134/10.290ièmes à la société [BX],

‘ 1 lot de 882/10.290ièmes à M. [DH] [AJ],

‘ 1 lot de 294/10.290ièmes aux ayants droit de Mme [FC] a [SP] n’ayant pas vendu leurs droits, soit [S] [DC] ;

‘ 1 lot de 980/10.290ièmes aux ayants droit héritiers de Mme [TV] a [SP] n’ayant pas vendu leurs droits, soit les ayants droit de Monsieur [I] [SP], Monsieur [SF] [N] [C], Monsieur [EH] [C], les enfants de Feu Monsieur [G] [C] (c’est-à-dire [G]-fils, [P], [A] et [J] [C], intervenants volontaires),

– Ordonne le sous partage du lot revenant aux héritiers de [TV] a [SP] n’ayant pas vendu leurs droits en 4 lots d’égale valeur attribués ainsi que suit :

‘ un lot pour les ayants droit de M. [I] [SP],

‘ un lot pour les ayants droit de M. [G] [C],

‘ un lot pour M. [EH] [X] [C],

‘ un lot pour M. [SF] [N] [C] ;

Avant-dire droit :

– Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à :

Monsieur [TA] [CH], [Adresse 2] ; 40 60.03.33, Vini ; 87 70 88 78

expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec notamment mission de procéder à la délimitation des terres et vérifier l’état d’occupation des terres en cause, de dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties, de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, et de procéder à leur évaluation’. ;

– Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine,

– Désigne [DS] [O] [B] pour lui en être référé en cas de difficulté,

– Dit que Monsieur [AJ] et la SARL [BX] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure ci vile de la Polynésie française et en tout cas avant le 6 mars 2018 la somme de 300 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

– Dit que [S] [DC], Monsieur [M] [SP], Monsieur [SF] [N] [C], Monsieur [EH] [C], [G]-fils, [P], [A] et [J] [C] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 6 mars 2018 la somme de 120 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

– Renvoie à l’audience de mise en état du mercredi 14 mars 2018 à 9 heures pour vérification de la consignation ;

– Réserve les dépens.

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2018, Monsieur [EH] [C], ayant pour avocat Maître Dominique BOURION, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée, à sa personne, par acte d’huissier en date du 23 mai 2018.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [EH] [C] demande à la Cour de :

Vu le jugement n° 14/00007 du 6 décembre 2017,

Vu la signification de jugement en date du 23 mai 2018,

– Recevoir l’appel formé par Monsieur [EH] [C] ;

– Débouter l’EURL [BX] et Monsieur [AJ] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre principal,

Vu le jugement n° 14/00007 du 6 décembre 2017,

Vu l’article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

– Constater que le Tribunal de Première Instance de PAPEETE – Chambre des terres – Section 1, n’a pas motivé sa décision n° 14/0007 du 6 décembre 2017 ;

– Dire et juger que la sanction du défaut de motivation est l’annulation de la décision non motivée ;

En conséquence,

– Annuler le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité des actes authentiques de cessions des 27, 31 août et 8 octobre 2004, des 10 février et 22 juin 2005, des 21 et 24 février 2006, des 26 juillet et 31 août 2004, du 15 juillet 2004, des 28 novembre et 1er décembre 2003, mais aussi et surtout du 23 janvier 2009 et du 18 juillet 2007 ;

Vu les articles 815-14 et 815-15 du Code civil,

Vu les faits de l’espèce,

Vu la jurisprudence,

– Constater la violation par les consorts [SP] de l’article 815-14 du Code civil ;

– Dire et juger que la sanction de cette violation est la nullité de la vente ;

Vu l’article 815-16 du Code civil,

Vu la Théorie de l’inexistence,

Vu la jurisprudence,

– Constater l’inexistence de l’acte de cession de droits indivis passé le 18 juillet 2007 ;

– Dire et juger qu’une action en contestation de l’existence d’une convention est soumise à la prescription de droit commun, en l’occurrence à la prescription trentenaire ;

En conséquence,

– Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité des actes de cessions datant du 18 juillet 2007 et du 23 janvier 2009 ;

Statuant à nouveau,

– Prononcer la nullité de la vente consentie par Maîtres [FS] et [L], notaires à [Localité 18], par acte du 18 juillet 2007, des droits indivis des consorts [SP] à la société [BX] sur les terres [EM] et [TP] sises à BORA BORA, avec toutes ses conséquences de droit ;

– Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au registre de la Direction des Affaires Foncières sur les biens dont s’agit, de manière à rétablir les droits tels qu’ils étaient avant l’acte du 18 juillet 2007 et du 23 janvier 2009, aux frais avancés des consorts [SP] ;

Vu les articles 756 et 758 de l’ancien Code civil,

Vu tout ce qui précède,

– Constater qu’un doute plane sur les légitimations de [FC] et [SF] a [SP] ;

– Dire et juger que s’il s’avère que [FC] a [SP] a été valablement reconnue, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas les mêmes droits que ses frères et s’urs légitimes sur les biens de leur père ;

– Dire et juger que [FC] a [SP] a deux fois moins de droits que ses cinq frères et s’urs légitimes ;

En conséquence.

– Dire et juger que [BX] [DC], descendante de [FC] a [SP], a cédé plus de droits qu’elle n’en avait réellement ;

Vu l’article 815 du Code civil,

Vu tout ce qui précède,

– Réformer le jugement attaqué pour avoir décidé d’attribuer 1 lot à la société [BX] et 1 lot à Monsieur [DH] [AJ] ;

Et, statuant à nouveau,

– Dire que le partage devra avoir lieu avec les consorts [SP] et non avec l’EURL [BX] et Monsieur [AJ], qui se voient ainsi privés de tout droit de propriété et donc irrecevables en leurs demandes ;

– Constater que les surfaces des terres litigieuses sur l’ancien cadastre et celles du nouveau cadastre ne concordent pas, ce que dénonce le concluant depuis le début de l’instance ;

– Constater que [EH] [C] conteste la quote-part de droits indivis de [BX] [DC], et donc celle des intimés ;

En conséquence.

– Ordonner le partage ;

– Désigner un géomètre expert pour vérifier les surfaces qui sont non concordantes, à frais partagés ;

– Dire et juger que ce partage devra tenir compte des développements ci-dessus, c’est-à-dire de ce que [FC] et [SF] a [SP], ont moins de droits sur les terres concernées que [TV], [SA], [PK], [TK] (fils) et [EC] ;

– Dire et juger que ce partage ne pourra se faire à parts égales entre les héritiers de [TK] [SP] ;

– Rejeter la demande formulée de ce chef par Monsieur [SF] [N] [C] ;

– Désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires pour procéder à ce partage et préciser qu’en cas de délégation de mission, l’étude notariale de Me [FS] et Me [L] ne pourra pas être désignée pour ce faire ;

À titre subsidiaire,

Vu l’avant-dire droit du jugement du 6 décembre 2017,

Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que les actes du 18 juillet 2007 et du 23 janvier 2009 sont valides, il y aurait donc lieu d’ordonner le partage avec la société TOOTURARII et [DH] [AJ],

Dans cette hypothèse,

– Constater que le concluant conteste les surfaces alléguées par les demandeurs initiaux concernant les terres objet du litige ;

En conséquence,

– Réformer l’avant-dire droit du 6 décembre 2017 et, statuant à nouveau,

– Dire que l’expert qui sera désigné aux fins de partage devra avant toute chose vérifier les surfaces susvisées, lesquelles sont non concordantes, et ce à frais partagés ;

– Dire et juger que ce partage devra tenir compte des développements ci-dessus, c’est-à-dire de ce que [FC] et [SF] a [SP], ont moins de droits sur les terres concernées que [TV], [SA], [PK], [TK] (fils) et [EC] ;

– Désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires pour procéder à ce partage et préciser qu’en cas de délégation de mission, l’étude notariale de Me [FS] et Me [L] ne pourra pas être désignée pour ce faire ;

En tout état de cause,

– Dire et juger que les agissements frauduleux de l’EURL [BX] et de Monsieur [DH] [AJ] ont causés à Monsieur [EH] [C] un préjudice moral certain et indemnisable, en portant atteinte à ses droits ;

En conséquence,

– Condamner solidairement l’EURL [BX] et de Monsieur [DH] [AJ] au paiement de la somme de 8.000.000 XPF à titre de dommages-intérêts, au profit de Monsieur [EH] [C] ;

– Condamner solidairement l’EURL [BX] et de Monsieur [DH] [AJ] au paiement de la somme de 800.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Dominique BOURION.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [SF] [N] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°2018/002843 et ayant pour avocat Maître [TF] [SK], forme appel incident et demande à la Cour de :

Vu le jugement n°14/0007 du 6 décembre 2017 dont appel,

Vu l’article 345 du code de procédure civile de la Polynésie française,

– Recevoir l’appel incident de Monsieur [SF] [N] [C],

– Infirmer le jugement en ce qu’il rejeté la demande d’annulation des actes de cession de droits indivis portant sur les terres [EM] et [TP] du 18 juillet 2007 et du 23 janvier 2009 et en ce qu’il a intégré au partage des terres susvisées l’EURL TOORUARll et M. [DH] [AJ] en leur attribuant respectivement un lot de 8.134/10.290èmes et un lot de 882/10.290èmes.

Statuant à nouveau :

Vu l’article 815-2 du code civil,

Vu la jurisprudence fondée sur la théorie de la fraude,

– Prononcer la nullité pour fraude à l’article 815-14 du code civil de l’acte d’apport des droits indivis de Mme [BX] [DC] à la société EURL TOORUARll et de l’acte de cession de droits indivis du 18 juillet 2007 à l’EURL [BX],

Vu l’article 815-16 du code civil,

– Prononcer la nullité de l’acte de cession de droits indivis du 23 janvier 2009 à M. [DH] [AJ],

En conséquence, vu l’article 815 du code civil,

– Ordonner le partage des terres [EM] et [TP] (parcelles IR[Cadastre 1] et IR[Cadastre 3] [Localité 8] – Bora Bora) en 7 lots d’égale valeur à attribuer :

‘ aux ayants droit de Mme [FC] [SP], décédée le 16 janvier 1989,

‘ aux ayants droit de M. [SF] [SP], décédé le 27 octobre 2000,

‘ aux ayants droit de Mme [TV] [SP], décédée le 3 septembre 1978,

‘ à Monsieur [SA] [UV] [SP] fils,

‘ à Monsieur [PK] [SP], né le 19 avril 1941,

‘ à Madame [TK] [SP], née le 23 janvier 1943,

‘ à Monsieur [EC] [SP], né le 15 mars 1948,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le sous partage du lot devant revenir aux héritiers de Mme [TV] [SP] en 4 lots d’égale valeur à attribuer :

‘ aux ayants droit de M. [I] [SP],

‘ aux ayants droit de M. [G] [C],

‘ à Monsieur [EH] [X] [C],

‘ à Monsieur [SF] [N] [C],

– Confirmer le jugement quant à l’expertise en partage confiée à l’expert M. [CH] [TA], et dire que les frais d’expertise à la charge des héritiers de Mme [TV] a [SP] seront pris en charge par l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [SF] [N] [C],

À titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’EURL TOORUARll a la qualité d’indivisaire des terres [EM] et [TP] et en lui attribuant un lot de 8.134/10.290èmes dans le partage,

Vu les articles 815-3, 830 et 831 du code civil,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle de la société EURL TOORUARll,

– Condamner l’EURL TOORUARll et M. [DH] [AJ] aux entiers dépens.

Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [P] [BK] [C], [A] [ES] [C], [J] [RK] [C] et [G] [EX] [CX] [C], aux droits de leur père [G] [C], né le 20 avril 1960 à [Localité 16] et décédé le 26 décembre 2015 à [Localité 17] (les consorts [C]), ayant tous pour avocat Maître [RV] [E], demandent à la Cour de :

– Donner acte de ce que les exposants n’entendent pas se joindre au litige concernant les [SP] ;

– Donner acte de ce que les exposants entendent se limiter à demander la part de feu leur père [G] [C], et qu’il soit ordonné le partage en conséquence ;

– Dire et juger que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sous réserves de la confirmation pure et simple des droits des exposants ;

– Dire et juger que les opérations expertales seront poursuivies, y ajoutant les chefs de mission suivants :

‘ Se faire remettre par les parties, toute pièce ou document qui lui paraîtrait utile à l’accomplissement de sa mission,

‘ Consulter, éventuellement tout document qu’il estimerait nécessaire, et même ceux qui seraient détenus par des tiers, des administrations notaire ou autres,

‘ Recueillir éventuellement les éléments ou témoignages de toute personne qui lui seraient désignées par les parties pour établir ou marquer une occupation des lieux,

‘ Obtenir du service territorial compétent une note de renseignements d’aménagement, et d’en informer les parties en raison de l’incidence que celle-ci pourrait avoir sur la valeur vénale de tout ou partie de la terre,

– Laisser les dépens à la charge des appelants.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Société [BX] et Monsieur [DH] [AJ], ayant tous deux pour avocat la Selarl Jurispol (Me [VK]), demandent à la Cour de :

À titre liminaire,

Vu les articles 45 et suivants, 330 et 331 et 440-6-1 du CPCPF,

– Dire et Juger l’Appel irrecevable en raison de sa tardiveté,

Au fond,

– Confirmer PARTE IN QUA le jugement mixte du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 décembre 2017,

Et, statuant à nouveau,

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,

Vu l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française,

– Dire et Juger irrecevable la demande des Consorts [C] de nullité des actes de vente transcrits les 10 août 2007 (vol. 3263 n° 19) et 3 février 2009 (Vol. 3.157 n°07), pour défaut d’intérêt à agir, les appelants n’offrant pas d’acheter les droits indivis cédés ;

– Dire et Juger irrecevable la demande des Consorts [C] de nullité des actes de vente transcrits les 10 août 2007 (vol. 3263 n° 19) et 3 février 2009 (Vol. 3.157 n°07), en raison de la prescription ;

– Dire et Juger que les requérants sont titulaires de droits indivis sur les terres [EM] dite [Localité 21] cadastrée section IR n°[Cadastre 1], d’une contenance de 103.537 m2 et [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3], d’une contenance de 39.072 m2 ;

– Ordonner le partage judiciaire desdites terres ;

– Attribuer à titre préférentiel à l’EURL [BX] l’intégralité de la parcelle IR [Cadastre 3], et la portion de la parcelle IR [Cadastre 1] contiguë à la parcelle IR [Cadastre 3]

– Dire et juger en conséquence que les autres indivisaires se verront attribuer une parcelle du lagon jusqu’à l’océan, localisée à l’extrémité Nord de la parcelle IR [Cadastre 1], et contiguë à la parcelle IP [Cadastre 1] ;

– Désigner tel expert qu’il plaira afin de proposer un plan de partage tenant compte de la demande d’attribution préférentielle présentée par l’EURL [BX] ;

– Dire que cet expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;

– Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage et en ordonner la distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

L’article 330 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose qu’en toutes matières à l’exception de celles pour lesquelles cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement avant dire droit peut être frappé d’appel avant le jugement sur le fond mais seulement dans les conditions précisées ci-après :

– le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification sans augmentation des délais de distance et la requête d’appel peut être notifiée à domicile élu ; la juridiction d’appel doit statuer en urgence.

– Sa décision n’est pas susceptible d’opposition.

Et aux termes de l’article 331, lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur.

Il a été jugé que, en employant le mot «peut», l’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française laisse aux parties le choix de relever appel des dispositions définitives d’un jugement mixte, soit au moment du prononcé dudit jugement, soit en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur.

Or, ce texte ne précise pas le délai dans lequel l’appel immédiat des dispositions définitives d’un jugement mixte doit être interjeté et l’article 330 du même code réglemente uniquement l’appel des jugements avant dire droit. Dans ces conditions, il doit être retenu que le délai d’appel des dispositions définitives d’un jugement mixte est celui de droit commun prévu par l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française.

En l’espèce, le jugement n°14/00007, n° de minute 534/ADD en date du 6 décembre 2017 est incontestablement un jugement mixte pour avoir tranché une partie essentielle du principal en ordonnant notamment le partage et en fixant les quotités de celui-ci, n’ordonnant une expertise que pour constituer les lots.

L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse». Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection.

Le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [EH] [C] le 23 mai 2018 à son domicile de [Localité 18], île de Tahiti. Il n’y a donc pas lieu à délai de distance. Le délai d’appel expirait donc le 24 juillet 2018.

La requête d’appel a été enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juillet 2018, et s’il a pu exister une erreur informatique d’enregistrement, il est clairement mentionné à la requête qu’il est interjeté appel du jugement en date du 6 décembre 2017, ce qui ne laisse aucun doute sur la décision objet de l’appel.

En conséquence, la Cour déclare recevable l’appel formé par Monsieur [EH] [C] et l’appel incident formé par Monsieur [SF] [N] [C].

Sur l’origine de propriété des terres [EM] dite [Localité 21] cadastrée section IR n°[Cadastre 1] et [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3], sises à Bora-Bora :

Monsieur [TK] [SP] était propriétaire de la terre [EM] dite [Localité 21], cadastrée section IR n°[Cadastre 1], et de la terre [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3] pour les avoir acquise de la Polynésie française par acte en date du 30 mai 1958, transcrit à la conservation des hypothèques le 31 mai 1958, vol. 393 n° 26 et par acte du 31 mai 1958, transcrit à la conservation des hypothèques le 31 mai 1958, vol. 393 n° 27.

Monsieur [TK] [SP], né à Tiipoto (Bora Bora), le 12 juin 1905 est décédé à [Localité 8] (Bora Bora) le 30 octobre 1959 laissant pour lui succéder ses sept enfants :

1° Madame [FC] [SP], en son vivant sans profession, épouse de Monsieur [CC] [RP] [RA] [DC], née à [Localité 8] (Bora Bora), le 1er février 1932 et décédée à [Localité 8] (Bora Bora), le 16 janvier 1989, laissant pour lui succéder 5 enfants :

– Madame [BX] [DC],

– Monsieur [U] [DC],

– Madame [F] [DC],

– Madame [S] [DC],

– Madame Feu [DC] ;

2° Monsieur [SF] [SP], sans profession, époux de Madame [SV] [UK], Né à [Localité 8] (Bora Bora), le 16 octobre 1932, décédé à [Localité 23], le 27 octobre 2000, laissant pour lui succéder 3 enfants :

– Monsieur [V] [SP],

– Madame [H] [SP],

– Madame [Z] [SP];

3° Madame [TV] [SP], sans profession, divorcée de Monsieur [G] [J] [N] [C], Née à [Localité 8] (Bora Bora), le 6 avril 1936, décédée à [Localité 16] le 3 septembre 1978, laissant pour lui succéder six enfants :

– Monsieur [I] [SP],

– Monsieur [G] [C], Décédé le 26 décembre 2015, laissant pour lui succéder ses 4 enfants : [G], [P], [A] et [J] [C],

– Monsieur [SF] [N] [C],

– Monsieur [EH] [X] [C],

– Monsieur [R] [Y] [SP],

– Mademoiselle [DX] [K] [SP] ;

4° Monsieur [SA] [SP], sans profession, Né à [Localité 8] (Bora Bora), le 24 avril 1939, décédé à [Localité 13] le 9 octobre 1998, laissant pour lui succéder un enfant :

– Monsieur [SA] [UV] [SP] ;

5° Monsieur [PK] [SP], né à [Localité 8] (Bora Bora) le 19 avril 1941, époux de Madame [S] [FH], demeurant à Bora Bora,

6° Madame [TK] [SP], née à [Localité 8] (Bora Bora) le 23 janvier 1943, épouse de Monsieur [VP] [UA], demeurant à [Localité 16],

7° Monsieur [EC] [SP], né à [Localité 8] (Bora Bora) le 15 mars 1948.

Devant la Cour pour la première fois, Monsieur [EH] [C] soutient que les deux premiers enfants de Monsieur [TK] [SP] ont deux fois moins de droits que les cinq derniers pour être des enfants naturels, la succession s’étant ouverte en 1959.

La France ayant été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la loi du 3 décembre 2001, sur les droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a été adoptée aux fins de mettre fin aux discriminations fondées sur la naissance hors mariage. Elle est aussi intégrée à l’évolution législative entamée par la loi du 3 janvier 1972 dont l’un des buts était de tendre vers l’égalité des filiations, évolution qui s’est poursuivie avec la loi du 4 juillet 2005. En effet, aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucune discrimination en matière de propriété ne peut être fondée sur la naissance, aucun enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et se trouver pénalisé dans le partage de la masse successorale du fait des conditions de sa naissance.

Il est aujourd’hui jugé que, dans le respect des conventions internationales, dès lors que la succession n’est pas liquidée, il n’y a pas lieu de distinguer entre les enfants légitimes, naturels et adultérins et il ne peut plus être opposée la prohibition de la filiation adultérine.

En l’espèce, l’instance ayant pour objet le partage de deux terres faisant partie du patrimoine de Monsieur [TK] [SP] au jour de son décès, il est constant que la succession de Monsieur [TK] [SP] n’est pas liquidée au jour où la Cour statue. Il y a donc lieu à application des nouvelles dispositions quant à l’établissement de la filiation et quant aux conséquences de la nature de la filiation sur les droits successoraux. L’acte de naissance de Madame [FC] [SP] et celui de Monsieur [SF] [SP] sont produits aux débats. Sur ces deux actes, la naissance est déclarée par [TK] [SP] et il est acté qu’il les reconnaît. La filiation est donc établie.

En conséquence, la Cour dit que les sept enfants de Monsieur [TK] [SP] ont tous les mêmes droits, soit 1/7ième chacun.

Selon statuts notariés en date du 18 Juillet 2007, transcrit à la conservation des hypothèques, vol.3263 n°18, Madame [BX] [DC] (fille de [FC] [SP]) a fait apport de ses droits indivis de 3/140ième en pleine propriété et de 1/140ième en nue-propriété, à la société à responsabilité limitée (associé unique) dénommée [BX]. Cette société est immatriculée R.C.S. PAPEETE TPI 07 209 B (829 325). Depuis le 18 août 2015, son gérant est Monsieur [T] [D].

Par acte notarié en date du 18 juillet 2007, transcrit le 10 Août 2007, vol.3263 n°19 les héritiers de [SF] [SP], à savoir [V], [H] et [Z] [SP] (1/7ième), Monsieur [SA] [SP] (1/7ème),

Monsieur [PK] [SP] (1/7ième), Madame [TK] [SP] (1/7ième), Monsieur [EC] [SP] (1/7ième), deux des enfants de [TV] [SP], à savoir [R] [SP] (1/42ième) et [DX] [SP] (1/42ième), ont cédé leurs droits indivis à la Société [BX] pour un prix total de de 325.963.428 francs pacifiques.

Cet acte faisait suite à plusieurs ventes de droits indivis, consenties par les différents vendeurs à Monsieur [DH] [AJ], sous conditions suspensives, ainsi qu’il suit :

‘ acte authentique des 27, 31 août et 8 octobre 2004 : Monsieur [V] [SP] et Mesdames [H] et [Z] [SP] ;

‘ acte authentique des 10 février et 22 juin 2005 : Monsieur [R] [SP],

‘ acte authentique des 21 et 24 février 2006 : Mademoiselle [DX] [SP],

‘ acte authentique des 26 juillet et 31 août 2004 : Monsieur [SA] [SP],

‘ acte authentique du 15 juillet 2004 : Monsieur [PK] [SP],

‘ acte authentique des 28 novembre et 1er décembre 2003 : Madame [TK] [SP],

‘ acte authentique des 28 novembre et 1er décembre 2003 : Monsieur [EC] [SP].

Ces ventes étaient soumises à diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 30 juillet 2005. Et suivant acte notarié du 11 août 2005, enregistré à [Localité 16] le 12 août 2005, F° 124, Bord 3859/6, le délai de réalisation desdites conditions suspensives a été prorogé jusqu’au 30 juillet 2008 inclusivement, à la demande expresse de l’Acquéreur.

Dès les signatures de ces actes, l’acquéreur, Monsieur [DH] [AJ], a versé aux vendeurs partie du prix.

L’acte de vente du 18 juillet 2007 mentionne une clause de substitution d’acquéreur : «Antérieurement aux présentes, la SARL [BX] a été substituée dans le bénéfice de l’ensemble des ventes sous conditions suspensives sus visées par Monsieur [DH] [AJ].»

Aux termes de ces actes, la société [BX] est propriétaire de 8.134/10.290ième des droits indivis sur les terre [EM] dite [Localité 21], cadastrée section IR n°[Cadastre 1], et de la terre [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3]

Il n’est pas contesté devant la Cour que, par actes notariés en date du 23 janvier 2009, transcrits le 3 février 2009, Madame [F] [DC] (1/35ième), Madame Feu [DC] (1/35ième), et Monsieur [U] [DC] (1/35ième) ont cédé leurs droits indivis à Monsieur [DH] [AJ] pour un prix de 11.918.037 francs pacifiques chacun. Cependant, la Cour mentionne que l’acte de vente des droits indivis de Monsieur [U] [DC] n’est pas produit devant elle.

Aux termes de ces actes, Monsieur [AJ] est propriétaire de 3/35ième des terres [EM] dite [Localité 21], cadastrée section IR n°[Cadastre 1], et [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3].

Par ailleurs, au temps de la cession entre les consorts [SP] et la SARL [BX], Monsieur [EH] [C] a été destinataire par acte de Maître [W], Huissier de justice, en date du 20 juin 2007, d’un courrier de l’étude notariale daté du 7 juin 2007 aux termes duquel le notaire chargé de la vente l’informait qu’il était chargé par les consorts [SP] de céder à la société civile immobilière TAMU, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE, leurs droits indivis sur les terres dénommées [EM] à ANAU (Bora Bora) d’une superficie de 103 535 m2, ainsi que sur la terre dénommée [TP] d’une superficie de 39 072 m2, avec indication des prix pour chacun. Ce courrier l’informait également de son droit de préemption et des conditions de celui-ci.

Par acte de Maître [W] en date du 16 juillet 2007, [EH] [C] faisait parvenir au Notaire un courrier daté du 11 juillet 2007 lui indiquant qu’il souhaitait acquérir ces droits indivis au prix et conditions notifiés, et qu’il déclarait se substituer au candidat acquéreur.

Par acte de Maître [W] en date du 21 août 2007, le Notaire répondait à [EH] [C] par un courrier du 16 août 2007 lui indiquant :

«Suite à votre déclaration de préemption en date du 11 juillet 2007, signifié à l’Etude par Maître [R] [W], Huissier de Justice, le 16 juillet 2007 suivant.

J’ai l’honneur de vous informer que la vente par les Consorts [SP] de leurs droits indivis sur les Terres [EM] et [TP] sises à BORA BORA, a en définitive été consentie à un indivisaire.

Par conséquent, le droit de préemption de l’article 815-14 du Code Civil qui vous bénéficiait en cas de vente à une personne étrangère à l’indivision n’a plus lieu de s’appliquer.»

Sur l’action en nullité des actes de vente du 18 juillet 2007 et du 23 janvier 2009 :

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, Monsieur [EH] [C] et Monsieur [SF] [N] [C] soutiennent devant la Cour, comme devant le Tribunal, que la Société [BX] et Monsieur [DH] [AJ] n’ont pas qualité ni intérêt à agir en partage des terres [EM] dite [Localité 21] cadastrée section IR n°[Cadastre 1] et [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3], sise à Bora-Bora, au motif que les actes de vente dont ils tirent leurs droits sont entachés de nullité pour ne pas avoir respecter le droit de préemption des indivisaires.

Monsieur [EH] [C] demande à la Cour de constater l’inexistence de l’acte de cession de droits indivis passé le 18 juillet 2007 et de prononcer la nullité de la vente consentie par Maîtres [FS] et [L], notaires à [Localité 18], par acte du 18 juillet 2007, des droits indivis des consorts [SP] à la société [BX] sur les terres [EM] et [TP] sises à BORA BORA. Monsieur [SF] [N] [C] demande quant à lui de prononcer la nullité pour fraude à l’article 815-14 du code civil de l’acte d’apport des droits indivis de Mme [BX] [DC] à la société EURL TOORUARll et de l’acte de cession de droits indivis du 18 juillet 2007 à l’EURL [BX] ainsi que de prononcer la nullité de l’acte de cession de droits indivis du 23 janvier 2009 à M. [DH] [AJ].

Aux termes des articles 815-14 et 815-16 du code civil, l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.

Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.

Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.

Ainsi, une cession de droits indivis qui ne respecterait pas le droit de préemption d’un indivisaire doit être annulée par le juge si celui dont les droits ont été lésés en fait la demande. Si la nullité de l’acte est prononcée, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

En l’espèce, prononcer la nullité de l’acte de vente du 18 juillet 2007 entrainerait nécessairement la restitution par les vendeurs à l’acte du prix d’un montant de 325.963.428 francs pacifiques. Il en serait de même pour les actes du 23 janvier 2009 pour un prix de 11.918.037 francs pacifiques chacun C’est pourquoi, il ne peut pas être statué sur les demandes en nullité des actes de vente en l’absence des vendeurs. C’est donc à juste raison que le premier juge a dit l’action en nullité des actes de vente irrecevable. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement pour absence de motif, le nécessaire appel en cause des vendeurs aux actes dont la nullité est réclamée étant une évidence incontournable et un motif suffisant.

Devant la Cour, alors que Monsieur [EH] [C] demande à la Cour d’ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir de manière à rétablir les droits tels qu’ils étaient avant l’acte du 18 juillet 2007 et du 23 janvier 2009, aux frais avancés des consorts [SP], ainsi que de dire que le partage devra avoir lieu avec les consorts [SP], il n’a pas davantage appelé en la cause les vendeurs aux actes dont il est demandé la nullité.

Ni Monsieur [EH] [C], ni Monsieur [SF] [N] [C] ne demandent à la Cour de les restaurer dans leur droit de préemption en leur permettant de se substituer à l’acquéreur à l’acte et donc de lui rembourser le prix d’acquisition tel que Monsieur [EH] [C] s’était dit prêt à le faire par courrier du 11 juillet 2007. Seule cette demande pourrait être recevable en l’absence en la cause des vendeurs aux actes dits inexistant par Monsieur [EH] [C] et frauduleux par Monsieur [SF] [N] [C].

Par ailleurs, la présence à l’instance des parties aux contrats dont il est recherché la nullité est consubstantielle à l’action en nullité. Il ne peut être reproché ni au premier juge ni à la cour de ne pas avoir enjoint à Monsieur [EH] [C] et à Monsieur [SF] [N] [C] de les appeler en cause, le procès civil restant la chose des parties.

En l’absence des vendeurs aux actes à l’instance, l’action en nullité des actes est donc irrecevable. La Cour n’a donc pas à rechercher quel est le délai de prescription qu’il y aurait lieu de mettre en ‘uvre, ni à répondre sur la théorie de l’inexistence de l’acte, ni sur la recherche de la fraude.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la Société [BX] et Monsieur [DH] [AJ] avaient qualité et intérêt à agir en partage de la terre [EM] dite [Localité 21], cadastrée section IR n°[Cadastre 1], et de la terre [Localité 20] cadastrée section IR n°[Cadastre 3]. Compte tenu des développements ci-dessus, il a par ailleurs fait une juste analyse des quotités du partage.

Sur la demande d’attribution préférentielle portée par la société [BX] :

Aux termes des articles 831 et 831-2 du code civil, comme de l’ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;

3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Et l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que «l’attribution préférentielle est admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.»

En l’espèce, au soutien de sa demande d’attribution préférentielle de l’intégralité de la parcelle IR [Cadastre 3] (jouxtant celle exploitée par l’Hôtel St REGIS), et la portion de la parcelle IR [Cadastre 1] jouxtant la parcelle IR [Cadastre 3], la Société [BX] argue du fait que :

– La Société Hôtelière du [14] – dite Société SHMO – a mis en exploitation un hôtel de haut standing sous l’enseigne SAINT REGIS sur le [14] (îlot) [14] à [Localité 8] sur l’île de BORA BORA. Cet hôtel est situé sur les parcelles IS [Cadastre 1] et IS [Cadastre 3], étendu sur la parcelle IR [Cadastre 5] et IR [Cadastre 4].

– L’objet social de la Société [BX] est notamment l’implantation de sites touristiques, les investissements, les acquisitions foncières et les constructions hôtelières. Dans le cadre de son activité et de son objet, la SARL [BX], propriétaire de la quasi-totalité des droits indivis dans les terres cadastrées IR [Cadastre 3] et IR [Cadastre 1] (=79 %), a autorisé la Société SHMO à solliciter une concession maritime au droit de ces parcelles, et à y édifier une extension de l’hôtel SAINT REGIS. Les autorisations et le permis de construire ont été accordés.

Outre que l’autorisation qui avait été consentie par le Pays à la Société Hôtelière du [14] a été annulée le 19 janvier 2021 par la Cour administrative d’appel de Paris, la Cour constate que la société [BX] n’a pas, et n’a pas eu, d’autre activité sur les parcelles dont il est demandé l’attribution préférentielle que de consentir à autoriser l’occupation du domaine maritime aux droits de la terre indivise, autorisation qui est par ailleurs un acte d’administration. Ainsi, la société [BX] ne démontre pas exploiter une entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sur les parcelles dont elle demande l’attribution préférentielle. C’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande.

Sur la mission de l’expert :

L’expert a pour mission de constituer des lots sur les parcelles cadastrées section IR n°[Cadastre 1] et section IR n°[Cadastre 3]. Le fait qu’il y ait une différence entre les surfaces retenues à l’ancien cadastre et celles retenues au nouveau cadastre est sans importance, l’expert devant partagé les terres telles qu’elles existent aujourd’hui. La Cour ne peut que rappeler aux parties que les terres sises sur les motus sont particulièrement soumises à l’érosion et qu’il est vain de vouloir faire coller les anciennes superficies et celle d’aujourd’hui. Sauf à être en grave contradiction avec le titre, les limites telles que fixées par le cadastre doivent nécessairement être retenues pour préserver la sécurité juridique.

Il est par ailleurs constant que l’expert peut se faire remettre par les parties, toute pièce ou document qui lui paraîtrait utile à l’accomplissement de sa mission.

De même le premier juge a indiqué que «Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne». Cette mention est très complète et recouvre pleinement ce qui est demandé par Maître [E], à savoir :

‘ Consulter, éventuellement tout document qu’il estimerait nécessaire, et même ceux qui seraient détenus par des tiers, des administrations notaire ou autres,

‘ Recueillir éventuellement les éléments ou témoignages de toute personne qui lui seraient désignées par les parties pour établir ou marquer une occupation des lieux,

‘ Obtenir du service territorial compétent une note de renseignements d’aménagement, et d’en informer les parties en raison de l’incidence que celle-ci pourrait avoir sur la valeur vénale de tout ou partie de la terre.

Ainsi, la mission donnée par le premier juge est complète et il n’y a pas lieu pour la Cour de la compléter et les demandes en ce sens doivent être rejetées.

Sur la demande de condamnation de l’EURL [BX] et de Monsieur [DH] [AJ] au paiement de la somme de 8.000.000 XPF à titre de dommages-intérêts, au profit de Monsieur [EH] [C] :

Outre que Monsieur [EH] [C] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu’il ne démontre pas qu’il avait la capacité financière de préempter la vente à hauteur de 325.963.428 francs pacifiques, il ne peut pas soutenir être injustement privé de son droit sur les terres accaparées illégalement par les intimés. En effet, ses droits indivis sont toujours sa propriété et il ne démontre pas qu’il a été empêché de jouir du [14], pas plus qu’il ne démontre l’accaparement dont il argue. Il n’est notamment pas fait état de mise en place de clôture qui signeraient cet accaparement. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [EH] [C] de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ‘ section 1, n°14/00007, n° de minute 534/ADD en date du 6 décembre 2017, en toutes ses dispositions

Sur les autres chefs de demande :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [BX] et de Monsieur [DH] [AJ] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [EH] [C] doit être condamné à leur payer à ce titre.

Monsieur [EH] [C] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel recevable

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ‘ section 1, n°14/00007, n° de minute 534/add en date du 6 décembre 2017, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [EH] [C] à payer à la Société [BX] et à Monsieur [DH] [AJ] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [EH] [C] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ

 


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