Cession de droits : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/17245

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Cession de droits : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/17245
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21 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/17245

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° 138/2022, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/17245 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – 19ème chambre – RG n° 2018047752

APPELANTE

S.A.R.L. CHEYENNE PRODUCTIONS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 409 841 376

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

Assistée de Me Gauthier MEGRET de OK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A966

INTIMÉE

S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DU DAUNOU

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 712 016 211

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

La société CHEYENNE PRODUCTIONS est une société de production de concerts et de spectacles vivants.

La société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, ci-après LPD, est une société spécialisée dans la production et distribution de films ainsi que la production de spectacles vivants, qui a produit notamment le spectacle FLASH DANCE du 21 septembre 2014 au 31 décembre 2015.

Par lettre-accord du 20 février 2015, la société LPD, indiquant s’être vue confiée par la société MCR, représentant les ayants-droits du spectacle, la mission de prospecter, de négocier et commercialiser ce spectacle, a cédé à la société CHEYENNE PRODUCTIONS les droits d’exploitation du spectacle FLASH DANCE pour l’année 2016 ainsi que des accessoires et éléments de décor de ce spectacle.

La société CHEYENNE PRODUCTIONS a réglé une première facture de 80 000 € HT à ce titre mais n’a pas honoré la suivante, à échance au mois de juin 2016. La société LPD l’a alors sommée de restituer les décors en juillet 2016, en vain, puis l’a fait assigner en référé en octobre 2016.

Dans le cadre de cette procédure, qui a finalement fait l’objet d’une radiation, la société CHEYENNE PRODUCTIONS a contesté la validité de la lettre-accord.

En mars 2017, la société CHEYENNE PRODUCTIONS a mis en demeure la société LPD de lui restituer les sommes versées au titre de la lettre-accord, puis elle a introduit la présente instance.

Par jugement du 30 septembre 2020 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a rendu la décision suivante :

– PRONONCE la nullité du contrat lettre-accord du 20 février 2015 signé entre les parties,

– DEBOUTE la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU de sa demande de paiement de la somme de 39 881,28 € en exécution du contrat ;

– DÉBOUTE la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive

– CONDAMNE la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à payer à la société CHEYENNE PRODUCTIONS la somme de 80 000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 au titre des restitutions réciproques ;

– CONDAMNE la société CHEYENNE PRODUCTIONS à payer à la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU la somme de 82 000 € HT au titre des restitutions réciproques;

– DÉBOUTE la société CHEYENNE PRODUCTIONS de ses demandes indemnitaires s’élevant respectivement à 17 724,36 € et 5 000 € ;

– DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre :

– DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

– CONDAMNE la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 €. De TVA

La société CHEYENNE PRODUCTIONS a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2020.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2021 par la société CHEYENNE PRODUCTIONS, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de:

A titre principal, – CONFIRMER le jugement du 30 septembre 2020 en ce qu’il a annulé la lettre-accord du 20 février 2015 ;

Subsidiairement,

– CONFIRMER au moins l’annulation de la cession de droits d’exploitation du spectacle «FLASHDANCE» prévue dans cette lettre-accord ;

– CONFIRMER, en conséquence, la condamnation de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à payer à la société CHEYENNE PRODUCTIONS la somme de 80 000 euros HT en restitution du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 ;

– INFIRMER le jugement du 30 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la société CHEYENNE PRODUCTIONS de ses demandes indemnitaire ;

– CONDAMNER la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à payer à la société CHEYENNE PRODUCTIONS :

– la somme de 17 724,36 euros au titre du préjudice financier ;

– la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

– CONDAMNER la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à payer à la société CHEYENNE PRODUCTIONS la somme de 4 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2021 par la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:

A titre principal,

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la lettre -accord du 20 février 2015,

– CONSTATER la validité de la lettre-accord du 20 février 2015.

– CONDAMNER la société CHEYENNE PRODUCTION au paiement de la somme de 39.881,28 euros en exécution du contrat, assortie des intérêts légaux à compter du 6 juin 2016.

– ORDONNER la capitalisation des intérêts.

– CONDAMNER la société CHEYENNE PRODUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la validité de la cession du matériel et des décors,

Y ajouter :

– CONDAMNER la société CHEYENNE PRODUCTION à payer la somme correspondant à la valeur résiduelle du matériel et des décors et costumes à la date de la sommation infructueuse, provisoirement estimée sous réserve à 159.755 euros,

En tout état de cause,

– DÉBOUTER la société CHEYENNE PRODUCTION de ses demandes, fins et conclusions.

– CONDAMNER la société CHEYENNE PRODUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

– ORDONNER l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la validité de la lettre accord du 20 février 2015:

La société appelante soutient que la lettre-accord est nulle pour défaut d’objet, la société LPD n’étant pas titulaire des droits sur le spectacle en cause à la date de signature de ce contrat. Elle soulève, à titre subsidiaire, l’absence de cause de l’obligation au paiement de la redevance, l’avance sur redevance étant la contrepartie de la seule cession des droits, qui n’ont pas été in fine transférés. Enfin, elle dénonce des man’uvres dolosives de la société LPD qui n’ignorait pas, selon elle, qu’elle ne disposait plus des droits sur le spectacle à compter du 31 janvier 2015, ne lui communiquant d’ailleurs pas son contrat avec la société MCR révélant cette circonstance.

La société intimée réplique qu’elle était titulaire des droits nécessaires à la conclusion du contrat postérieurement au 31 décembre 2015, ce que les termes du contrat confirment selon elle.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, “Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention:

Le consentement de la partie qui s’oblige;

Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l’engagement;

Une cause licite dans l’obligation.”

La lettre-accord signée par les parties le 20 février 2015 stipule dans le titre 1 “Droits concédés” que la société LPD “déclare expressément être cessionnaire à titre exclusif des droits de propriété intellectuelle afférents au spectacle en ce compris les droits de représentation et d’adaptation à des fins de tournée sur le territoire jusqu’au 31 décembre 2016, ces droits lui ayant été expressément cédés aux termes de la lettre accord précitée en date du 15 décembre 2014. Ainsi et par l’effet du présent accord, la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU cède à la société CHEYENNE PRODUCTIONS à titre exclusif à compter de la date de signature des présentes et jusqu’au 31 décembre 2016 sur le territoire l’ensemble des droits d’exploitation afférents au spectacle en ce compris les droits de représentation et d’adaptation aux fins de la tournée.”

Or, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, en analysant les contrats successifs portant sur le spectacle FLASH DANCE, il est établi que le 18 septembre 2013, la société GUCCI PROD a acquis les droits d’exploitation et de représentation de la société MCR, représentant les ayants droits du spectacle, pour une durée ne pouvant excéder la date du 31 décembre 2015, puis le 18 avril 2014, la société LPD a acquis ces mêmes droits de la société GUCCI PROD pour une durée de 175 représentations prévues au Théâtre du gymnase à compter du 23 septembre 2014, la durée ne pouvant excéder la date du 31 décembre 2015. La société MCR a par ailleurs conclu un contrat avec la société LPD le 15 décembre 2014 dont l’objet était ainsi stipulé ” Vous vous engagez à trouver une production pour la tournée de ce spectacle d’ici le vendredi 30 janvier 2015.”

Ainsi, ce contrat avait pour but de mandater la société LPD afin de trouver un producteur en charge de poursuivre l’exploitation du spectacle en tournée pour l’année 2016, ce mandat expirant le 31 janvier 2015, l’intimée ne démontrant nullement que la société MCR ait validé un dépassement de la date de son mandat.

C’est en conséquence, à juste titre, que tribunal en a déduit qu’à la date du 20 février 2015, la société LPD ne pouvait vendre des droits d’exploitation et de représentation du spectacle FLASH DANCE à la société CHEYENNE PRODUCTIONS dont elle ne disposait plus, le mandat ayant expiré au 31 janvier 2015, ce qui est encore attesté par la cession opérée par la société MCR des droits de représentation de ce spectacle à la société CHEYENNE PRODUCTIONS du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et a, en conséquence, prononcé la nullité de la lettre-accord signée entre les parties le 20 février 2015 pour défaut d’objet.

Le jugement querellé est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la société CHEYENNE PRODUCTIONS:

S’agissant de la restitution du prix de cession

Dans la mesure où le contrat a été annulé, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient au préalable, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société LPD à rembourser la société CHEYENNE PRODUCTIONS la somme de 80.000€ HT correspondant au prix de cession des droits d’exploitation et de représentation, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2017, date de la première mise en demeure.

S’agissant des autres préjudices

La société CHEYENNE PRODUCTIONS dénonce le comportement fautif de la société LPD qui ne lui a pas transféré l’intégralité du matériel et les accessoires liés à l’exploitation du spectacle, l’obligeant à en racheter une partie, dont elle demande le remboursement.

Elle invoque également un préjudice moral lié au tracas généré par la non fourniture du matériel.

Cependant, dans la mesure où le contrat a été annulé, de sorte qu’il est censé ne jamais avoir existé, la société CHEYENNE PRODUCTIONS doit être déboutée de ses demandes pour exécution incomplète de ce dernier s’agissant du transfert du matériel et des accessoires.

En outre, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle a pu exploiter le spectacle sans retard et qu’elle ne justifie pas de la réalité du préjudice moral allégué, elle doit être déboutée des demandes formulées sur ce point.

Le jugement dont appel est en conséquence confirmé de ces chefs.

– Sur les demandes reconventionnelles de la société LPD:

Sur la demande en paiement en exécution du contrat

La société LPD réclame le paiement des droits proportionnels dus en vertu de la lettre accord, la société CHEYENNE PRODUCTION ayant en tout état de cause exploité le spectacle.

Le sens de la présente décision commande de débouter la société LPD de ses demandes en paiement relatives à l’exécution de la lettre-accord dont la nullité a été prononcée, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

Sur la demande relative au titre des décors et costumes non restitués

La société CHEYENNE PRODUCTION conteste les sommes réclamées à ce titre par la société LPD qui ne démontre pas, selon elle, la valeur originelle de ces décors et costumes et pas davantage leur valeur d’amortissement résiduelle, rappelant avoir dû supporter des frais à ce titre, notaamment auprès de fournisseurs de la société LPD.

La société LPD expose que les costumes et décors ont été conservés délibérément par la société CHEYENNE PRODUCTION en dépit de sa mise en demeure et qu’elle doit dès lors lui verser le prix du matériel conservé indûment à la date de la sommation du 21 juillet 2016. Elle précise qu’il convient de fixer ce prix en reprenant un usage d’amortissement sur une période de 4 années comme l’a précisé le tribunal de commerce, le tribunal n’ayant néanmoins retenu qu’une faible part de la somme demandée en raison de la déduction, à tort selon elle, des sommes versées par la société CHEYENNE PRODUCTIONS à ses fournisseurs.

Sur ce, il n’est pas contesté que la société LPD a effectivement transféré le 25 novembre 2015 à la société CHEYENNE PRODUCTIONS l’ensemble des décors, bandes audio et vidéo, costumes de scène et tous les accessoires de scène, l’appelante justifiant uniquement avoir dû avancer une somme de 17.724,36 euros au titre du rachat de l’habillage vidéo et de certains accessoires et éléments du décor.

Le tribunal a souligné, à juste titre, que ces décors, costumes et accessoires, spécifiques au spectacle FLASHDANCE, n’ont d’autres utilités et valeurs intrinsèques que celles de permettre la production et la représentation du spectacle, et que leur coût doit dès lors être amorti sur la période durant laquelle ce spectacle doit être présenté, et qu’ainsi la fourniture de ces décors, matériel et costumes représente une valeur d’usage concédée pour la durée des représentations du spectacle.

En conséquence, les premiers juges ont justement retenu, au regard du montant total de dépenses de 319.511,37€ HT engagépour le spectacle FLASH DANCE tels qu’établi dans les comptes analytiques de la société LPD, et des dépenses supportées par l’appelante pour indemniser certains fournisseurs non réglés, que la valeur de jouissance de ces matériels, décors et costumes et accessoires dont a bénéficié la société CHEYENNE PRODUCTIONS pour l’ensemble de ses représentations devait être fixée à la somme de 82.000€ et l’a condamnée à verser à la société LPD cette somme au titre des restitutions réciproques consécutives à la résolution de la lettre accord du 20 février 2015.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société LPD ne démontre pas la faute commise par la société CHEYENNE PRODUCTIONS qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, et ce alors qu’elle prospère en partie dans ses demandes.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande formulée à ce titre, le jugement querellé étant confirmé de ce chef.

– Sur les autres demandes :

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de dire que chacune d’entre elle gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formulées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance,

Rejette les demandes formulées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

 


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