Cession de droits : 4 octobre 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00851

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Cession de droits : 4 octobre 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00851
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4 octobre 2022
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
20/00851

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 04 Octobre 2022

N° RG 20/00851 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPUQ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’albertville en date du 15 Mai 2020, RG 18/01181

Appelants

M. [R] [I]

né le 21 Juillet 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

Mme [X] [I] épouse [A]

née le 03 Juin 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

M. [L] [B] [I]

né le 10 Janvier 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Intimée

Mme [C] [U]

née le 04 Juin 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– M. Michel FICAGNA, Président,

– Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

– Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Suivant acte de donation partage du 17 septembre 1981, Mme [J] [N], veuve en première noce de M. [B] [I], épouse en seconde noces de M. [M] [K], a fait donation de divers biens immobiliers à ses enfants issus de son union avec M. [B] [I] à savoir : M. [R] [I], Mme [X] [I] épouse [A], M. [L] [I], Mme [S] [I], M. [F] [I], Mme [Y] [I] et M. [G] [I].

Aux termes de cet acte, la maison familiale et ses dépendances situées à [Localité 13] (Savoie) cadastrées section D lieudit [Localité 9], n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 6], ont été attribuées en indivision aux sept enfants, à hauteur de 1/7ème chacun des biens immobiliers en question, sous la réserve d’un droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [J] [N].

Aux termes d’un acte en date des 16 août et 6 octobre 1989, quatre indivisaires, Mme [S] [I], M. [F] [I], Mme [Y] [I] et M. [G] [I] ont cédé leurs droits indivis sur ces biens à :

– Mme [X] [I] épouse [A]

– M. [L] [I]

– M. [R] [I]

– Mme [C] [U] qui était à l’époque la concubine de M. [R] [I].

Par acte des 11 et 12 septembre 2018, Mme [U], ex-concubine de M. [R] [I] a fait assigner ce dernier, ainsi que les autres indivisaires, Mme [X] [I] épouse [A] et M. [L] [I] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de partage de l’indivision existant entre eux.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :

Déclaré recevable l’action en partage engagée par Mme [U],

Fixé à 300 000 euros la valeur de l’immeuble figurant au cadastre rénové de [Localité 13] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], et [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 9] conformément à l’accord des parties sur ce point,

Dit que les droits de Mme [U] dans l’indivision portant sur l’immeuble figurant au cadastre rénové de [Localité 13] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], et [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 9] étaient de 1/7,

Attribué la part indivise de Mme [U] sur ledit immeuble à M. [R] [I],

Condamné M. [R] [I] à payer à Mme [U] à ce titre la somme de 42 857,14 euros,

Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamné Mme [U] au paiement de la moitié des dépens,

Condamné M. [R] [I], Mme [X] [I] épouse [A] et M. [L] [I] in solidum au paiement de la moitié des dépens,

Autorisé Me Lazzarima, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

M. [R] [I], Mme [X] [I] et M. [L] [I] ont interjeté appel de cette décision, appel limité aux dispositions suivantes du jugement :

‘ Dit que les droits de Mme [U] dans l’indivision portant sur l’ immeuble figurant au cadastre rénové de [Localité 13] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], et [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 9] sont de 1/7,

Condamné M. [R] [I] à payer à Mme [U] à ce titre la somme de 42 857,14 euros,

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamné M. [R] [I], Mme [X] [I] épouse [A] et M. [L] [I] in solidum au paiement de la moitié des dépens’.

Aux termes de leurs conclusions en date du 16 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les appelants demandent à la cour de :

‘ Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [R] [I], Mme [X] [I] et M. [L] [I] du jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Albertville,

‘ Le confirmer en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’action en partage engagée par Mme [C] [U],

– fixé à trois cent mille euros (300.000 euros) la valeur de l’immeuble figurant au cadastre rénové de la Commune [Localité 10] (anciennement [Localité 13]) à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 3] et [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 9], conformément à l’accord des parties sur ce point,

– attribué la part indivise de Mme [U] sur l’immeuble figurant au cadastre rénové de la Commune [Localité 10] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 3] et [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 9] à M. [R] [I],

– ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,

‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit que les droits de Mme [C] [U] dans l’indivision portant sur l’immeuble figurant au cadastre rénové de [Localité 10] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 3] et [Cadastre 6] Lieu-dit [Localité 9] étaient de 1/7,

– condamné M. [R] [I] à payer à Mme [C] [U] à ce titre, la somme de quarante-deux mille huit cent cinquante-sept euros et quatorze centimes (42 857,14 euros),

– débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles,

– condamné Mme [C] [U] au paiement de la moitié des dépens,

– condamné M. [R] [I], Mme [X] [I] et M. [L] [I] in solidum au paiement de la moitié des dépens.

Statuant à nouveau,

‘ Fixer les droits de Mme [C] [U] dans l’indivision [I]/[U] à hauteur de 4/42èmes,

‘ Dire et juger que Mme [C] [U] ne détient des droits indivis sur l’immeuble figurant au cadastre rénové de la Commune [Localité 10] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] Lieu-dit [Localité 9], qu’à hauteur de 4/42èmes,

‘ Fixer la valeur des droits indivis de Mme [C] [U] à la somme de 28 571,43 euros,

‘ Dire et juger satisfactoire, l’offre de M. [R] [I] de racheter les droits de Mme [C] [U] à la somme de 28 571,43 euros,

‘ Dire et juger que par le paiement de la somme de 28 571,43 euros, Mme [C] [U] est remplie de ses droits et sort de l’indivision conventionnelle,

‘ Débouter Mme [C] [U] de son appel incident et de toutes ses demandes,

‘ Dire n’y avoir lieu au profit de Mme [C] [U], à application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel avec, pour les premiers, distraction au profit de Me Lazzarima.

Aux termes de ses conclusions en date du 12 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 815, 816 et suivants du code civil,

Vu 1’acte de cession de droits indivis des 6 ao’t et 6 octobre 1989,

‘ Confirmer le jugement en date du 15 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :

– ordonné le partage du bien indivis entre Mme [C] [U], M. [R] [I], M. [L] [I] et Mme [X] [I] sis à [Localité 13] (Savoie) Lieudit [Localité 9] et cadastré Section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 6],

– dit et jugé que la valeur du bien indivis est de 300 000 € conformément à la proposition de Mme [U] et non-contestée par les défendeurs,

‘ Réformer le jugement en ce qu’il a fixé les droits indivis de Mme [U] à hauteur de 1/7ème, et statuant a nouveau,

‘ Fixer la valeur des droits indivis de Mme [U] à la somme de 50 000 € soit 1/6éme des droits,

‘ Attribuer à M. [R] [I] la part indivise de Mme [U] détenue dans le bien immobilier objet des présentes,

‘ Condamner M. [R] [I] à payer à Mme [U] à ce titre la somme de 50 000 €,

‘ Condamner solidairement M. [R] [I], M. [L] [I] et Mme [X] [I] à une somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la quote-part des droits indivis de Mme [U]

Le litige devant la cour porte sur la détermination de la quote-part des droits de Mme [U] dans l’indivision, étant précisé que l’acte de cession de droits indivis contient des clauses contradictoires.

Aux termes de l’ancien article 1156 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, :« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

Pour retenir que Mme [U] détenait 1/7ème des droits indivis sur le bien immobilier, le premier juge s’est fondé sur la clause figurant dans l’acte de cession mentionnant Mme [X] [I], M. [L] [I], M. [R] [I] Mme [C] [U] comme étant « acquéreurs conjoints et solidaires, dans la même proportion, de droit indivis dans les biens immobiliers ci-après désignés. »

Il résulte de cet acte que quatre des indivisaires ont cédé aux trois autres indivisaires outre Mme [U] les 4/7° soit 24/42° des droits indivis qu’ils détenaient sur la maison familiale moyennant un prix global de 10 500 Francs.

Dans l’hypothèse où cette cession serait intervenue dans la même proportion pour chaque acquéreur, soit 1/7° ou 6/42° chacun, le prix de cession aurait été identique pour chacun d’eux.

Or, le paragraphe « Déclarations fiscales » est ainsi rédigé :

1/

Mme [X] [I] épouse de M. [T] [A],

M. [R] [I],

M. [L] [I],

Déclarent chacun en ce qui les concerne :

qu’ils sont déjà propriétaires des droits indivis de 1/7° pour leur avoir été attribués aux termes d’un acte reçu par Me [V], notaire le 17 septembre 1981, sus relaté;

que par suite de la présente cession M. [L] [I] et Mme [X] [I] épouse [A], détiennent chacun 1/3° et M. [R] [I] détient 1/6° des droits;

qu’ils requièrent l’application des dispositions de l’article 750 II du code général des impôts;

Et que la valeur des droits qui leur sont conjointement cédés est de 9 000 Francs soit la somme de 3 500 Francs pour 1/3 et la somme de 2 000 Francs pour les 1/6 indivis acquis par M. [R] [I].

2/

Mlle [C] [U], déclare en ce qui la concerne :

qu’elle ne fait pas partie des membres originaires de l’indivision;

que par suite de la présente cession de droits indivis, elle sera propriétaire des 1/6° indivis d’une valeur de 1 500 euros.

qu’elle demande à bénéficier des dispositions de faveur prévues à l’article 710 du code général des impôts, et qu’elle prend l’engagement de ne pas affecter à un usage autre que l’habitation ce bien immobilier , et ce pendant une durée de trois ans à compter de ce jour.

Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la vente n’est pas intervenue en proportion égale entre les acquéreurs, ce qui confirme les explications données par les consorts [I], lesquels indiquent que l’acte a été réalisé en deux temps (16 août et 6 octobre 1989) parce qu’à l’origine la cession était prévue à proportion égale entre les seuls consorts [I], et que M. [R] [I] a souhaité y intégrer sa concubine ce qui explique la répartition de 1/6° entre lui et cette dernière.

La répartition de la charge du prix de cession, confirme la clause insérée dans l’acte intitulée « observation » ainsi rédigée :

Par suite de la présente cession les biens immobiliers dont les droits ont été présentement cédés appartiennent dans l’indivision dans les proportions ci-après indiquées à :

1/3 Mme [X] [I] épouse [A]

1/3 M. [L] [I]

1/6 M. [R] [I]

1/6 Mlle [C] [U]

A cet égard, Mme [U] ne saurait sérieusement s’appuyer sur cette clause, au demeurant fort mal rédigée, pour soutenir qu’elle a fait l’acquisition de 1/6° des droits indivis sur l’immeuble.

En effet, elle ne peut avoir fait l’acquisition de ce qui n’a pas été cédé.

Or, en l’espèce, elle a fait l’acquisition de 1/6° des droits d’indivision vendus, la cession ayant porté sur les 4/7° de droits indivis détenus par quatre indivisaires, et non sur la totalité des droits indivis.

Il en résulte que ses droits indivis sur le bien immobilier représentent 1/6° de ces 4/7° soit 4/42° ce qui représente une somme de 28 571,44 euros (4/42° de 300 000 euros).

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.

Mme [U], qui succombe en ses prétentions en cause d’appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– dit que les droits de Mme [U] dans l’indivision portant sur l’immeuble figurant au cadastre rénové de [Localité 13] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 9] était de 1/7,

– condamné M. [R] [I] à payer à Mme [U] à ce titre la somme de 42 857,14 euros.

L’infirme sur ces points,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les droits de Mme [U] dans l’indivision portant sur l’immeuble figurant au cadastre rénové de [Localité 13] à la section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 9] sont de 4/42°,

Condamne M. [R] [I] à payer, à ce titre, à Mme [C] [U] la somme de 28 571,44 euros,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [U] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Lazzarima, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P / Le Président,

 


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