Cession de droits : 22 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01678

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Cession de droits : 22 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01678
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22 novembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/01678

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 79B

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/01678

N° Portalis DBV3-V-B7F-UL7K

AFFAIRE :

[H], [O], [D] [T] [I] veuve [W]

C/

S.A.S. DULAC CINEMAS,

S.A.S. MONNAIE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/05441

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Jean-philippe HUGOT,

-l’AARPI ASMAR ASSAYAG,

-Me Philippe MIRABEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [H], [O], [D] [T] [I] veuve [W]

née le 01 Août 1949 à NANTES (44000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pauline MENEZ substituant Me Jean-philippe HUGOT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C2501

APPELANTE

****************

S.A.S. DULAC CINEMAS, anciennement dénommée ‘LES ECRANS DE PARIS’

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 733 422

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Claire-Lise GAUDELET substituant Me Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R261

S.A.S. MONNAIE SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 392 516 381

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller,chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [W] était le photographe sur le tournage du film ” [Z] le fou “, réalisé en 1965 par [K] [N], à l’occasion duquel il a notamment réalisé 3 photographies représentant l’acteur principal, [F] [M], seul ou accompagné de l’actrice [U] [A].

La société Les écrans de Paris exploite 5 cinémas parisiens indépendants, dont 5 sont classées Art et Essai. Elle propose un service de billetterie en ligne sur le site internet www.lesecransdeparis.fr dont elle a confié la gestion à la société Monnaie services en souscrivant à la solution ” TicketingCiné ” proposée par cette dernière.

La société Les écrans de Paris a, le 3 avril 2018, fait dresser un procès-verbal de constat établissant la reproduction des 3 photographies précitées, sans autorisation et sans mention du nom de M. [W] sur le site internet en question.

Par courrier du 20 avril 2018, Mme [W] [T] a mis en demeure la société Les écrans de Paris de retirer les photographies litigieuses du site internet et de lui indiquer les mesures envisagées pour réparer son préjudice. Le 2 mai 2018, la société Les écrans de Paris a refusé de faire droit à ces demandes.

Par acte introductif d’instance du 30 mai 2018, Mme [W] [T] a fait assigner la société Les écrans de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de la voir condamner pour violation de ses droits patrimoniaux d’auteur et de ses droits moraux du fait de la reproduction, sans autorisation, des photographies sur le site internet www.lesecransdeparis.fr.

Par acte introductif d’instance en date du 22 mars 2019, la société Les écrans de Paris a assigné la société Monnaie services en intervention forcée aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais d’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de Les écrans de Paris.

Par ordonnance du 21 octobre 2019, la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la jonction de ces deux affaires.

Par un jugement rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Déclaré recevable l’action en contrefaçon des droits d’auteur de [L] [W] de Les écrans de Paris en sa qualité d’ayant-droit,

– Dit qu’en reproduisant sur le site internet qu’elle exploite et accessible à l’adresse www.lesecransdeparis.fr, sans autorisation et sans mentionner le nom de l’auteur, deux

photographies dont M. [L] [W] est l’auteur, la société Les écrans de Paris a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de son ayant-droit,

– Dit qu’en fournissant lesdites photographies de M. [W] destinées à être reproduites sur le site internet exploité par la société Les écrans de Paris et accessible à l’adresse www.lesecransdeparis.fr, sans autorisation et sans vérifier leur caractère libre de droit pour l’exploitation envisagée, la société Monnaie services a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de son ayant-droit,

– Rejeté les demandes de dommages et intérêts de Les écrans de Paris,

– Constaté le caractère sans objet de l’appel en garantie de la société Les écrans de Paris à l’encontre de la société Monnaie services,

– Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

– Condamné Les écrans de Paris à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande, chacun pour sa part, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. signé par M. Barlow, premier vice-président et par Mme Degny, greffier présent lors du prononcé.

Mme [W] [T] a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2022 à l’encontre des sociétés Les écrans de Paris et Monnaie services.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [W] [T] demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1 et suivants, L.112-1, L.112-2, L.121-1, L. 122-1, L.122-4, L.123-1, L.131-3, L.331-1-3 et suivants et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006,

Vu le considérant 17 de la directive 93/98 du 29 octobre 1993,

Vu la jurisprudence visée et les pièces versées au débat,

– Juger Mme [W] [T] recevable en son appel et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés intimées,

– Juger que [L] [W] est l’auteur des photographies, l’unique titulaire des droits sur celles-ci, et que Mme [W] [T] est recevable en sa qualité d’ayant droit de [L] [W],

– Juger chacune des photographies (1 à 3) originales et protégées par les dispositions du livre 1er première partie du code de la propriété intellectuelle,

– Débouter les sociétés intimées de leur appel incident et Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contrefaçon des droits d’auteur de [L] [W] de Mme [W] [T] en sa qualité d’ayant droit,

En conséquence,

A titre principal,

– Juger qu’en numérisant et en reproduisant à quatre reprises sans autorisation les photographies (1 à 3) sur le site, les sociétés intimées ont violé les droits patrimoniaux d’auteur dévolus à Les écrans de Paris et, ce faisant,

– Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a jugé que n’étaient ” établis que la numérisation et la reproduction une fois chacune sur le site des deux photographies

numéros 1 et 3 ” à l’exclusion de la photographie numéro 2,

– Confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a jugé que la société Les écrans de Paris avait porté atteinte aux droits patrimoniaux de l’ayant droit de [L] [W] relativement aux photographies numéros 1 et 3,

– Juger qu’en ne mentionnant pas le nom de [L] [W] en accompagnement de chacune des photographies (1 à 3) reproduites sur le site, les sociétés intimées ont violé les droits moraux d’auteur dont la défense est dévolue à Mme [W] [T] et, ce faisant,

– Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du Pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a jugé que n’étaient ” établis que la numérisation et la reproduction une fois chacune sur le site des deux photographies numéros 1 et 3 ” à l’exclusion de la photographie numéro 2,

– Confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a jugé que la société Les écrans de Paris avait porté atteinte aux droits moraux de l’ayant droit de [L] [W] relativement aux photographies numéros 1 et 3,

– Juger qu’en reproduisant les photographies n°1 et n°3 de façon modifiée sur le site, les sociétés intimées ont violé les droits moraux dont la défense est dévolue à Les écrans de Paris sur ces photographies et, ce faisant,

– Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande visant à la réparation du préjudice né de la modification des photographies, jugeant que ” l’atteinte aux droits à la paternité et à l’intégrité de l”uvre sont incompatibles, un auteur ne pouvant revendiquer la paternité d’une ‘uvre en laquelle il ne se reconnaît plus par l’effet d’une dénaturation. ”

En conséquence,

– Juger Mme [W] [T] recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre des sociétés intimées et, ce faisant, Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Les écrans de Paris,

Statuant à nouveau,

– Condamner solidairement la société Les écrans de Paris et la société Monnaie services à payer à Mme [W] [T] les sommes suivantes :

* 20.000 euros pour la violation de ses droits patrimoniaux sur les photographies,

* 20.000 euros pour la violation de ses droits moraux sur les photographies.

A titre subsidiaire,

– Juger qu’en reproduisant les photographies de [L] [W] sans autorisation, sans mention de son nom et sans le rémunérer, les sociétés intimées se sont indument approprié ses investissements, son savoir-faire et la valeur artistique de son travail,

En conséquence,

– Juger que les sociétés intimées se sont rendues responsables d’agissements parasitaires au préjudice de Mme [W] [T],

– Condamner solidairement la société Les écrans de Paris et la société Monnaie services à payer à Mme [W] [T] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice économique et 5.000 euros au titre du préjudice moral.

En tout état de cause,

– Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre sur le rejet des demandes formées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Et,

– Condamner solidairement la société Les écrans de Paris et la société Monnaie Services à payer à Les écrans de Paris la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner solidairement la société Les écrans de Paris et la société Monnaie services aux entiers dépens dont distraction faite au profit de M. [V], ès qualités, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, la société Monnaie services demande à la cour de :

Vu l’article 32-3-2 du code des postes et des communications électroniques,

Vu le contrat de prestation de services entre Monnaie services et Les écrans de Paris,

Vu l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle et la convention de [Localité 7] du 26 juin 1948,

Vu l’article 1302-1 du code civil,

– Infirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger qu’il n’est pas démontré que Mme [W] [T] est titulaire des droits afférents aux photos n°1, 2 et 3,

– Confirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger que la photo n°2 n’a pas été reproduite sur le site ” lesecransdeparis.fr “,

– Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a constaté le caractère sans objet de l’appel en garantie de la société Les écrans de Paris à l’encontre de la société Monnaie services,

– Confirmer l’absence de préjudice et le rejet des demandes de dommages intérêts de Mme [W] [T],

– Condamner Mme [H] [W] [T] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande, chacun pour sa part, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre et Constater qu’une responsabilité de la société Monnaie services ne lui est pas imputable,

– Juger que la société Les écrans de Paris n’a commis aucun acte de parasitisme et rejeter par conséquent les demandes de condamnations formulées par Mme [W] [T] sur ce fondement,

En conséquence,

– Dire et Juger que la société Monnaie services n’est pas responsable du préjudice prétendument subi par Les écrans de Paris,

– Débouter Mme [W] [T] et la société Les écrans de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Monnaie services,

– Constater l’épuisement des droits d’auteur de [L] [W] et en conséquence de ses ayants-droits,

– Condamner in solidum la société Les écrans de Paris et Mme [W] [T] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Mme [C], ès qualités, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, la société Les écrans de Paris demande à la cour de :

Vu l’article L113-2, L 111-1 et suivants, L 112-1, L 112-2, L 121-1, L 122-1, L 124-4, L123-1, L131-3, L 331-1-3, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1231-1 du code civil

Vu l’article 700 du code de procédure civile

A titre principal,

– Infirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger qu’il n’est pas démontré que Mme [W] [T] est titulaire des droits afférents aux photos n°1, 2 et 3,

– Confirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger que la photo n°2 n’a pas été reproduite sur le site ” lesecransdeparis.fr “,

– Débouter Mme [W] [T] de ses demandes relatives à la reproduction de la photo n°2,

– Débouter Mme [W] [T] de ses demandes relatives aux photos n°1, 2 et 3,

A titre subsidiaire,

– Juger que la société Les écrans de Paris n’a commis aucun acte de parasitisme et rejeter par conséquent purement et simplement les demandes de condamnations formulées par Mme [W] [T] sur ce fondement,

A titre infiniment subsidiaire,

– Infirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a constaté le caractère sans objet de l’appel en garantie de la société Les écrans de Paris à l’encontre de la société Monnaie services,

– Condamner la société Monnaie services à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [W] [T],

En tout état de cause,

– Confirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger qu’il n’y a pas de préjudice résultant de la publication des photos litigieuses sur le site ” lesecransdeparis.fr “,

– Débouter Mme [W] [T] de sa demande de réparation du préjudice,

– Condamner Mme [W] [T] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l’appel

Dans la déclaration d’appel reçue à la cour le 11 mars 2021, Mme [T] a limité son appel aux chefs du jugement du 11 février 2021 ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts.

De son côté, la société Les écrans de Paris a formé appel incident et sollicite l’infirmation de ce jugement mais uniquement en ce qu’il a :

Déclaré recevable l’action en contrefaçon engagée par Mme [T],

– dit qu’en reproduisant sur son site Internet les photographies litigieuses la société Les écrans de Paris a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Mme [T],

– dit qu’en fournissant ces photographies sans autorisation et sans vérifier leur caractère libre de droits pour l’exploitation envisagée, la société Monnaie services a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de son ayant droit,

– rejeté l’appel en garantie de la société Les écrans de Paris à l’encontre de la société Monnaient services.

Toutefois, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Les écrans de Paris demande :

A titre principal,

– Infirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger qu’il n’est pas démontré que Mme [W] [T] est titulaire des droits afférents aux photos n°1, 2 et 3,

– Confirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger que la photo n°2 n’a pas été reproduite sur le site ” lesecransdeparis.fr “,

– Débouter Mme [W] [T] de ses demandes relatives à la reproduction de la photo n°2,

– Débouter Mme [W] [T] de ses demandes relatives aux photos n°1, 2 et 3,

A titre subsidiaire,

– Juger que la société Les écrans de Paris n’a commis aucun acte de parasitisme et rejeter par conséquent purement et simplement les demandes de condamnations formulées par Mme [W] [T] sur ce fondement,

A titre infiniment subsidiaire,

– Infirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a constaté le caractère sans objet de l’appel en garantie de la société Les écrans de Paris à l’encontre de la société Monnaie services,

– Condamner la société Monnaie services à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [W] [T],

En tout état de cause,

– Confirmer le jugement du 11 février 2021 et Juger qu’il n’y a pas de préjudice résultant de la publication des photos litigieuses sur le site ” lesecransdeparis.fr “,

– Débouter Mme [W] [T] de sa demande de réparation du préjudice,

– Condamner Mme [W] [T] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il en résulte que si la société Les écrans de Paris prétend avoir formé appel incident des dispositions du jugement ayant retenu l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Mme [T], le dispositif de ses écritures ne comporte aucune demande d’infirmation de ce chef alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Pour une application de ces dispositions, il convient en particulier de se référer aux arrêts de la Cour de cassation Civ 2 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23. 611, Bull 2013 II n° 230 et Civ 1 12 janvier 2022 pourvoi n° 20. 17-346.

La cour n’étant par conséquent saisie d’aucune demande relative à l’atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de Mme [T], le jugement déféré est dès lors devenu irrévocable en ce qu’il a dit que la société Les écrans de Paris a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Mme [T], ayant droit de [L] [W]. En l’absence de prétention à cet égard, c’est de manière inopérante que, dans le corps de ses écritures, la société Les écrans de Paris conteste l’originalité des photographies litigieuses. La cour ne répondra donc pas à ce moyen.

Quant à la société Monnaie services, elle demande d’infirmer le jugement du 11 février 2021 et juger qu’il n’est pas démontré que Mme [T] est titulaire des droits afférents aux photos n°, 2 et 3, de confirmer le jugement du 11 février 2021 et de juger que la photo n° 2 n’a pas été reproduite sur le site ” lesecransdeparis.fr “, de confirmer l’absence de préjudice et le rejet des demandes de dommages et intérêts de Mme [T] outre de condamner celle-ci aux dépens.

Dès lors qu’elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté le caractère sans objet de l’appel en garantie formé à son encontre, sa demande d’infirmation de la décision déférée et de ” constater qu’une responsabilité de la société Monnaie services ne lui est pas imputable ” et sa demande de ” juger que la société Les écrans de Paris n’a commis aucun acte de parasitisme et rejeter par conséquent les demandes de condamnation formulées par Mme [T] sur ce fondement ” et ses demandes subséquentes ne peuvent s’analyser qu’en des demandes subsidiaires auxquelles la cour ne répondra que si elle accueille ledit appel en garantie.

En définitive, la cour n’est saisie que de la titularité des droits de Mme [T], de ses prétentions indemnitaires et de l’éventuel appel en garantie de la société Les écrans de Paris à l’encontre de la société Monnaie services.

La titularité des droits d’auteur

Au fondement des articles L 113-1 et L 123-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a jugé que la paternité sur les photographies en débat de [L] [W], dont le nom est crédité sur la photo sur le site de la cinémathèque française s’agissant de la photographie 3 et dont Mme [T] indique être en possession de l’ektachrome pour les clichés 1 et 2 (pièces 7 et 8 en demande) est un fait constant et que Mme [T] justifie pour sa part, par la production de l’acte notarié du 8 septembre 2003 et d’une attestation d’un office notarial du 10 septembre 2018, être, en sa qualité de légataire de la quotité disponible de la succession de [L] [W], usufruitière des trois-quarts et pleine propriétaire du quart des droits d’exploitation dépendant de la succession et, comme telle, recevable à agir en perception de ses droits, et, en outre, seule titulaire du droit moral sur les ‘uvres créées par son époux, point qui n’est pas contesté en défense. Cette qualité d’ayant droit étant acquise, il a jugé qu’aucune preuve n’était rapportée ni d’une cession de droits ni de ce que celles-ci auraient été libres de droits.

La société Les écrans de Paris poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, elle fait valoir que les photographies numéros 1 et 3 sont des photos d’exploitation du film de [K] [N] de sorte que l’usage qu’elle en a fait est parfaitement conforme à celui qui leur était initialement assigné puisqu’elles ont été mises en ligne sur le site d’un réseau de salles de projection afin d’annoncer une séance du film. Elle relève que Mme [T] ne produit pas le contrat qui régissait l’intervention de [L] [W] dans le cadre du film ” [Z] le fou ” alors que ce contrat pourrait éclairer la cour sur la nature des relations entre le photographe de plateau et la production du film et sur les termes de la cession de droits et d’autorisation d’usage des photos litigieuses à des fins promotionnelles. Elle rappelle à cet égard qu’elle a délivré sommation de communiquer à Mme [T] le 5 juin 2019 mais qu’il n’a pas été déféré à celle-ci. Elle conclut qu’il existe un large faisceau d’indices permettant de penser que les droits des photos d’exploitation ont été cédés au producteur ou au distributeur à des fins de promotion du film. Elle juge inconcevable que ces photos aient été utilisées à des fins de promotion du film pendant plus de 50 ans sans qu’une cession de droits soit intervenue. En ce sens, elle invoque un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 7 février 2018. Elle demande à la cour de tirer les conséquences du refus de communiquer le contrat ou tout autre document ayant permis l’exploitation des photos du film à des fins promotionnelles.

La société Monnaie services prétend que les droits patrimoniaux de représentation et de reproduction de l’auteur ont été épuisés lors de leur premier usage, l’indemnisation de celui-ci à l’époque de la mission pour son travail et ses droits d’auteur n’étant pas remise en cause de sorte que par application de l’article L 122-3-du code de la propriété intellectuelle et de la Convention de [Localité 7] du 26 juin 1948 applicable à l’époque de la cession des droits d’auteur, Mme [T] n’est pas fondée à réclamer des droits qu’elle n’a jamais possédés.

Mme [T] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Appréciation de la cour

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour, non sérieusement critiqués par la société Les écrans de Paris, qu’après avoir exactement rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une cession de droits d’auteur faisant obstacle à toute revendication de droits de l’établir que le tribunal a jugé que la société Les écrans de Paris ne pouvait se retrancher derrière l’absence de réponse à sa sommation de communiquer le contrat allégué.

Force est de constater que, pas plus devant la cour qu’en première instance, la société Les écrans de Paris n’administre une telle preuve. Il s’ensuit que le moyen invoqué par la société Monnaie services, au demeurant difficilement intelligible, est inopérant. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Les demandes indemnitaires de Mme [T]

Au fondement de l’article L 331-3 du code de la propriété intellectuelle, le jugement déféré a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [T] au motif, qu’alors qu’elle optait expressément pour le forfait défini au dernier alinéa de ce texte, elle ne produisait aucun élément de nature à apprécier le montant de la redevance éludée. Surabondamment, il a relevé la durée limitée à quelques jours, précédant la diffusion du film, de la diffusion des clichés et les éléments d’appréciation des avantages économiques tirés de l’exploitation de l”uvre, qui établissaient une recette de 16,69 euros pour une semaine d’exploitation en salle, soit un bénéfice réel résultant de la seule atteinte proche de zéro. Outre cet avantage économique presque inexistant, il a estimé que le préjudice moral éventuellement causé par l’exploitation des ‘uvres contrefaisantes au service de la seule promotion d’un film appartenant au patrimoine cinématographique, dans une salle d’art et d’essai fréquentée par un public ciblé apparaissait tout aussi inconsistant.

Mme [T] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces demandes. À l’appui, elle fait valoir que le préjudice patrimonial est notamment caractérisé par la perte éprouvée par l’ayant droit de l’auteur, né des économies réalisées par la société Les écrans de Paris, la page litigieuse étant toujours accessible sur le moteur de recherche Google de sorte que le préjudice découlant de cette reproduction doit être réparé. Elle reproche au jugement de s’être limité à reprendre les arguments avancés par la défenderesse pour conclure que l’avantage économique tiré par la société Les écrans de Paris était presque inexistant. Elle lui fait grief de lui avoir imputé de ne pas avoir fourni ne serait-ce qu’un barème professionnel alors que la cour d’appel de Versailles a jugé que les barèmes professionnels n’avaient pas de valeur obligatoire.

Elle invoque également un préjudice moral résultant de l’absence de mention du nom de l’auteur qui le prive de son droit absolu à la paternité et de l’atteinte à l’intégrité de son ‘uvre, qui lui refuse le respect que commande son travail artistique original. Elle soutient qu’il est constant que la jurisprudence indemnise de manière forfaitaire l’atteinte au droit moral et l’apprécie sans relation avec les éléments visés à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Elle reproche encore au jugement de sembler introduire une confusion malheureuse entre ce qui relève de la réparation de l’atteinte au droit moral et doit être indemnisé du seul fait de cette atteinte et ce qui relève du préjudice moral qui peut par ailleurs résulter d’autres atteintes à des droits subjectifs.

Elle en déduit que le jugement considère qu’une exploitation attentatoire du droit à la paternité de l’auteur et au respect de l”uvre est ” en tous points conforme au contexte prévisible d’exploitation des ‘uvres d’un photographe “, que la circonstance qu’une exploitation soit prétendument conforme au contexte prévisible d’exploitation desdites ‘uvre exclut par principe l’existence d’une contrefaçon et, ont une incidence sur la réparation qui doit être ordonnée.

Subsidiairement, se prévalant du parasitisme de la société Les écrans de Paris, elle revendique une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Les sociétés Les écrans de Paris et Monnaie services sollicitent le rejet des prétentions indemnitaires de Mme [T].

Appréciation de la cour

Force est de constater que, hormis une critique inopérante des motifs du jugement sur ce point et affirmer que son préjudice est caractérisé, Mme [T] ne fournit, pas plus à hauteur de cour qu’en première instance, le moindre élément de nature à démontrer la réalité de celui-ci. En conséquence, il ne peut être reproché au tribunal de l’avoir jugé inexistant à l’aune de l’avantage économique quasi nul qu’en avait tiré la société Les écrans de Paris.

Par ailleurs, pour que l’atteinte au droit moral soit indemnisée encore convient-il de la démontrer. Or, c’est en appréciant exactement le contexte particulièrement limité de la diffusion que le tribunal a retenu que le préjudice moral était tout aussi inexistant. Force est de constater que Mme [T] ne fournit à la cour aucun élément de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point.

Enfin, il résulte des motifs du jugement déféré ci-dessus reproduit que le tribunal n’a jamais dit ce que Mme [T] prétend.

Toujours à l’aune de l’avantage économique quasi inexistant tiré par la société Les écrans de Paris de la diffusion particulièrement limitée des photographies litigieuses, Mme [T] ne peut sérieusement soutenir que celle-ci se serait immiscée dans le sillage de l’auteur pour en retirer un avantage qui la fonderait à invoquer le délit de parasitisme. Ce moyen sera donc rejeté.

L’appel en garantie

Le rejet des prétentions indemnitaires de Mme [T] étant confirmé c’est tout aussi exactement que le tribunal a jugé l’appel en garantie sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société Monnaie services.

L’amende civile

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, Mme [T] a interjeté appel sans fournir à la cour le plus petit élément de preuve de nature à infirmer la décision entreprise et au prix d’une interprétation tendancieuse et erronée des motifs du jugement dans le seul but de masquer l’absence de toute offre de preuve du préjudice allégué.

Il en résulte un abus caractérisé du droit d’agir en justice qui justifie de la condamner à une amende civile de 5 000 euros.

Les demandes accessoires

Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En tant que partie perdante tenue aux dépens Mme [T] ne peut qu’être déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. En revanche, elle versera à ce titre à la société Les écrans de Paris et la société Monnaie services une indemnité complémentaire de 5 000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.

Les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Et, dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2021 en toutes ses dispositions critiquées,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,

CONDAMNE Mme [T] à une amende civile de 5 000 euros,

DÉBOUTE Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE à payer à titre à la société Les écrans de Paris et à la société Monnaie services la somme de 5 000 euros chacune,

CONDAMNE Mme [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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