Cession de droits : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.452

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Cession de droits : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.452
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18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-10.452

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ La société [W] International Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La société Mars, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Herrman International Europe, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ La société Ajrs, pris en ses bureaux [Adresse 4], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société [W] International Europe, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Z 20-10.452 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [W] Global LLC, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),

2°/ à la société [W] International Inc, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat des sociétés [W] International Europe, Mars et Ajrs, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés [W] Global LLC et [W] International Inc, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2019), [S] [W] a mis au point, dans les années 1970, un système d’analyse des préférences cérébrales dénommé « [W] Brain Dominance Instrument » (le système HBDI) utilisé par des services de ressources humaines à travers le monde. Pour l’exploitation commerciale de ce système et des outils associés, ainsi que des droits de propriété intellectuelle dont ils font l’objet, il a créé, en 1993, une société appelée The [S] [W] group, devenue la société [W] international Inc. (la société HI) en 2011. Cette société a son siège aux Etats-Unis, en Caroline du nord.

2. La société [W] international Europe (la société HIE), créée en 1987, a pour activité le développement de produits de formation fondés sur les recherches de [S] [W] sur le fonctionnement cérébral. Par lettre du 5 septembre 1995, The [S] [W] Group a autorisé la société HIE à lui payer les royalties annuelles avec un décalage de deux ans.

3. La société [W] global LCC (la société HG) a été constituée à effet au 1er janvier 2012. Son siège social est également situé en Caroline du nord. La société HI lui a transféré ses actifs en propriété intellectuelle à compter du 1er janvier 2012.

4. Après avoir mis en demeure la société HIE de payer à la société HG la somme de 156 225,57 US dollars en principal, outre une somme complémentaire de 73 392,75 US dollars exigible en décembre 2015, au titre des arriérés de royalties, les sociétés HI et HGI ont assigné cette société en paiement le 16 août 2016.

Examen des moyens

La chambre commerciale de la Cour de cassation a délibéré sur le premier moyen, sur l’avis de Mme Gueguen, avocat général, après débats à l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

7. La société HIE fait grief à l’arrêt de dire que le transfert au profit de la société HG à compter du 1er janvier 2012 du contrat de licence portant sur le système HBDI lui est opposable et de la condamner à payer diverses sommes aux sociétés HI et HG, alors :

« 2° / que la règle de conflit édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne a tout aussi bien vocation à s’appliquer à la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une oeuvre de l’esprit qu’à celle du titulaire actuel des droits d’auteur sur cette même oeuvre ; qu’en retenant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 5-2 de la Convention de Berne, par refus d’application de ce texte ;

5°/ qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une des parties qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que le juge doit préciser la disposition de la loi étrangère à

laquelle il se réfère ; que la cour d’appel a affirmé qu’en application de la loi de la Caroline du Nord, la société HIE n’avait pas l’obligation de fournir à ses licenciés une notification de ce qu’elle avait transféré à la société HG ses droits de propriété intellectuelle et le bénéfice d’un accord de licence ; qu’en statuant ainsi, sans identifier la disposition de la loi de la Caroline du Nord dont elle a fait application, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;

6°/ qu’en se fondant sur la seule attestation du 5 avril 2019 de M. [P] [U], qui n’envisageait que la réalisation inter partes du transfert de droits de propriété intellectuelle et non celle de l’opposabilité dudit transfert aux tiers, la cour d’appel, qui n’a pas précisé quelles dispositions du droit de la Caroline du Nord justifiaient l’opposabilité aux tiers du transfert des droits de propriété intellectuelle en l’absence de toute information ou acceptation préalable par ces derniers, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil. »

 


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