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29 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/01665
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 7/2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01665 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC4A
Décision déférée à la cour : Jugement du 3 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/14756
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Maître Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A.S. IDEMIA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 533 96 0 4 07
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Maître Olivier GUIDOUX de la société IDEMIA GROUP, avocat au barreau de PARIS, toque : P221, substitué par Maître Grégoire HADOT-PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P221, avocat plaidant
S.A.S. INSIGN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K65, avocat postulant
Assistée de Maître Marie DUVERNE HANALHOWICZ de la société LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [O] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS’:
1. [V] [X] a, les 16 et 18’décembre 2019, assigné, sur le fondement de l’article 9 du code civil, les sociétés IDEMIA GROUP et INSIGN, en faisant valoir que la diffusion de son image sans son autorisation, depuis le 28’septembre 2018, sur le site internet de ces deux sociétés ainsi que sur leur compte Youtube respectif portait atteinte à son droit à l’image.
2. Elle faisait valoir qu’elle exerçait une activité de mannequin et avait confié à la société HEXAGONE TALENTS, dont le nom commercial est Emily Models le soin de la représenter’; que la société IDEMIA GROUP, née de la fusion des sociétés OBERTHUR TECHNOLOGIES et MORPHO, a souhaité faire réaliser un film promotionnel intitulé ‘Reveal Ot-Morpho’ et a fait appel, à cette fin, à la société de communication INSIGN’; qu’elle a été choisie par la société de production du film, intitulée PARDON MY FRENCH, pour participer à ce clip commercial et avait signé, le 15’septembre 2017, un contrat de travail à durée déterminée et un contrat de mise à disposition avec la société PARDON MY FRENCH ainsi qu’un contrat de cession de droits photos et vidéos via l’agence de mannequinat qui la représentait alors, HEXAGONE TALENTS, avec la société INSIGN qui comprenait, sans clause de tacite reconduction, une cession des droits ‘photos’ sur tout support internes et externes en France et dans le monde, imprimés et digitaux, pour une durée de 3 ans à compter du 28’septembre 2017 soit jusqu’au 28’septembre 2020 et une cession des droits ‘vidéos’ sur internet et sur les réseaux sociaux pour une durée d’un an à compter du 28’septembre 2017, soit jusqu’au 28’septembre 2018′; que le 30’juin 2018, elle a résilié le mandat de représentation confié à HEXAGONE TALENTS et en a informé, le 17’décembre 2018, la société INSIGN de la fin de cette collaboration et que le film promotionnel continuait d’être diffusé sans son autorisation sur le site de la société IDEMIA, le contrat de cession de ses droits ‘vidéo’ étant arrivé à échéance le 28’septembre 2018, et avoir sollicité qu’un avenant soit conclu pour régulariser la situation’; que ces démarches ont été vaines, le film promotionnel comprenant son image continuant d’être diffusé à la fois sur les sites internet www.idemia.com et www.insign.fr et sur la plate-forme Youtube, posté sur deux comptes dénommés”Idemia”et ‘Insigne’ aux mois de septembre et décembre’2019 et sur le site internet de la société IDEMIA et la chaîne Youtube OT-THE M.’COMPANY qui lui appartient, alors qu’elle n’a pas perçu de rémunération au titre de la cession de ses droits à l’image pour les années 2018-2019 et 2019-2020.
3. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 3’novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a,
Déclaré irrecevable l’action de [V] [X] à l’encontre de la société IDEMIA GROUP,
Condamné la société INSIGN à verser à Mme'[X], en réparation des préjudices liés à l’atteinte portée à son droit à l’image par la diffusion de son image sur le site internet www.insign.fr ainsi que sur la chaîne Youtube ‘Insign”entre le 28’septembre 2018 et le 28’septembre 2020, la somme de 1’400’euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 500’euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 3’000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
4. Mme'[X] a interjeté appel de ce jugement le 18’janvier 2022.
5. Par conclusions signifiées par RPVA le 7’octobre 2022, elle a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et a demandé à la cour de,
Ordonner aux intimées de cesser d’utiliser et de diffuser des images vidéo et des photos de sa personne sur internet et les réseaux sociaux, et ce sous astreinte,
Condamner les intimées à lui verser, chacune, une somme de 10’000’euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices moraux et financiers, avec intérêts au taux légal à compter du 17’décembre 2018, date de la mise en demeure,
Condamner les intimées à lui payer, chacune, une somme de 8’000’euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par conclusions signifiées par RPVA, le 12’juillet 2022, la société IDEMIA GROUP a demandé à la cour de,
Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées au titre des vidéos «’easier to travel’» et «’releve the best moments of the launch of our new Brand IDEMIA’»,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme'[X] irrecevable en ses demandes contre elle dirigées,
À titre subsidiaire, de
débouter Mme'[X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause de,
Condamner la société INSIGN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamner Mme'[X] au paiement d’une somme de 4’000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme'[X] aux dépens, avec distraction à profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
7. Par conclusions signifiées par RPVA le 8’juillet 2022, la société INSIGN a demandé à la cour de,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme'[X] de ses demandes tendant à voir cesser l’utilisation de la diffusion des images photos et vidéos de sa personne et de sa demande en paiement d’une somme de 10’000’euros au titre du préjudice financier,
L’infirmer sur le surplus et condamner l’appelante au paiement de la somme de 5’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14’décembre 2022.
9. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22’février 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes présentées en cause d’appel’:
10. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de survenance ou de la révélation d’un fait.
11. Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
12. En l’espèce, les demandes présentées en appel qui tendent à voir interdire aux intimées la diffusion des images vidéo et des photos de sa personne sur internet et les réseaux sociaux ne sont pas nouvelles au sens de ces textes.
13. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur les demandes de l’appelante dirigées contre la société IDEMIA GROUP’:
14. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement déclaré l’appelante irrecevable en ses demandes dirigées contre la société IDEMIA GROUP.
15. En effet, il ressort des pièces versées par les parties que la société IDEMIA FRANCE ‘ issue de la fusion des activités des sociétés Safran Identity & Security, d’une part, et Oberthur Technologies, d’autre part ‘, est détenue à 100’% par la société IDEMIA GROUP’; qu’elle a, suivant contrat du 15’janvier 2014, confié à la société INSIGN sa communication institutionnelle ; que dans le cadre de ce contrat de collaboration, elle lui a confié le soin de l’accompagner dans la réalisation d’un film institutionnel intitulé «’Reveal Ot-Morpho’»’; que parallèlement, elle a fait appel à la société PARDON MY FRENCH pour la réalisation du film, laquelle a retenu Mme'[X] ‘ représentée par la société HEXAGONE TALENTS, exploitant l’agence de mannequins EMILY MODELS ‘ pour figurer dans la distribution ; que le 15’septembre 2017, trois contrats étaient conclus par l’intermédiaire de la société HEXAGONE TALENTS :
Un contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme'[X], la société HEXAGONE TALENTS et la société PARDON MY FRENCH, correspondant aux journées de tournage du film,
Un contrat de mise à disposition conclu entre les mêmes parties, correspondant aux journées de tournage du film,
Un contrat de cession de droits conclu entre Mme'[X], la société HEXAGONE TALENTS et la société INSIGN, prévoyant la cession des droits photos pour une période de trois ans à compter du 28’septembre 2017 et la cession des droits vidéo pour une durée d’un an à compter de la même date’;
Que Mme'[X] a résilié le mandat de représentation la liant à la société HEXAGONE TALENTS ; que son conseil avisait, le 17’décembre 2018, la société INSIGN de cette situation et sollicitait qu’elle lui fasse parvenir un avenant au contrat de cession de droit ayant pour objet son renouvellement ; que le courrier était transmis par celle-ci à la société IDEMIA FRANCE le 21’janvier 2019.
16. Il n’est justifié d’aucun lien contractuel entre la société IDEMIA GROUP et l’appelante et il n’est nullement démontré qu’elle serait responsable de la diffusion des images vidéo et des photographies de l’appelante sur les différents supports visés par celle-ci, peu important que les sociétés IDEMIA GROUP et IDEMIA France aient des dirigeants et des structures communs.
17. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes de l’appelante dirigées contre la société INSIGN’:
18. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que la diffusion sur le site www.insign.fr et sur la chaîne Youtube ‘Insign’ du film promotionnel contenant l’image de la demanderesse, entre le 28’septembre 2018 et le 28’septembre 2020, a porté atteinte à son droit à l’image.
19. En effet, les premiers juges ont exactement retenu que l’appelante justifie d’une utilisation de son image sur le site www.insign.fr et la chaîne Youtube ‘Insign’ entre le 28’septembre 2018 et le 20’septembre 2020′; qu’il n’est pas justifié qu’elle ait consenti au renouvellement de la cession de son droit à l’image’; que la diffusion de son image s’est faite sans son autorisation entre le 28’septembre 2018 et le 28’septembre 2020, ce que l’intimée ne pouvait ignorer, ayant été avisée, par lettre du 17’décembre 2018, du non-renouvellement de la cession des droits et de la révocation du mandat qui liait l’appelante à HEXAGONE TALENTS, et que le paiement effectué par l’intimée ne pouvait suppléer ce défaut d’autorisation.
Sur le préjudice de l’appelante’:
20. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement alloué à l’appelante la somme de 1’400’euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 500’euros en réparation de son préjudice moral.
21. En effet, ils ont exactement relevé que l’appelante avait consenti à l’exploitation de ses droits vidéo moyennant une somme de 700’euros pour une année de diffusion et justement évalué le préjudice moral à 500’euros.
22. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires’:
23. Il est équitable de confirmer la somme allouée à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées par les parties en cause d’appel.
24. Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux intérêts légaux et aux dépens.
25. En revanche, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions’;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article’475-1 du code de procédure pénale’;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme'[X], avec distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER