Cession de droits : 6 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/04264

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Cession de droits : 6 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/04264
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6 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/04264

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 20/04264 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBAO

AFFAIRE :

Société RIVER INTERNATIONAL FORWARDING LTD

C/

S.E.L.A.R.L. [Y] MJ

HELVETIA ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 2015F00383

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Mélina PEDROLETTI

Me Julie GOURION

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société RIVER INTERNATIONAL FORWARDING LTD

[Adresse 11]

[Adresse 11] IRLANDE

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Victoire REVENAZ et Me Bertrand COURTOIS de l’AARPI LEXLINE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. [Y] MJ prise en la personne de Maître [S] [Y] ès qualités de liquidateur de la société XL AIRWAYS FRANCE, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 septembre 2019

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [J] [D], désignée en qualité de liquidateur de la société XL AIRWAYS FRANCE par jugement prononcé par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 4 octobre 2019

[Adresse 1]

[Localité 5]

SAS PRODEX

RCS Pontoise n° 510 045 867

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jérôme DE SENTENAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0132

Société GK KELLY TRANSPORT LTD

[Adresse 8]

IRLANDE

Représentée par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51et Me Arnaud ATTIAS et Me Aurélia CADAIN du cabinet KENNEDYS FRANCE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555

INTIMEES

****************

HELVETIA ASSURANCES SA

RCS Le Havre n° 339 489 379

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jérôme DE SENTENAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0132

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2014, la société XL Airways France (ci-après XL Airways ou XL) a confié à la société Prodex (ayant pour assureur la compagnie Helvetia Assurances) intervenant comme commissionnaire de transport, l’organisation du transport d’une pièce de rechange (entrée d’air) destinée à l’un de ses avions en maintenance à [Localité 9], depuis l’Irlande et à destination du Portugal, précisant que la marchandise confiée devait être livrée le 22 mai suivant à [Localité 9] par la route.

La société Prodex a sous-traité l’opération de transport à la société River International Forwarding LTD (ci-après River), laquelle en a ensuite confié le transport routier à la société GK Kelly Transports Limited (ci-après GK Kelly).

Lors du transport routier international entre l’Irlande et le Portugal, le transporteur de la société GK Kelly aurait été bloqué à la frontière espagnole, en raison d’un défaut d’autorisation relatif au transport hors gabarit, pour circuler en Espagne.

Par acte du 5 mai 2015, la société XL Airways France a assigné la société Prodex devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de diverses sommes.

Par acte du 19 mai 2015, la société Prodex a appelé en garantie la société River, en sa qualité de commissionnaire intermédiaire, et la société GK Kelly, en sa qualité de voiturier.

Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :

– Dit que la société Prodex est soumise au contrat de commission de transport dans sa relation avec la société XL Airways ;

– Dit que la société Prodex a commis plusieurs fautes personnelles dans l’exécution du contrat avec la société XL Airways ;

– Dit que la société Prodex a failli à son obligation de résultat ;

– Dit que la société Prodex a violé les termes de l’article L.132-4 du code de commerce ;

– Dit que la société Prodex a violé les termes des articles 5.1, 5.2.4 et 5.3 du contrat de commission de transport type défini par le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 ;

– Dit que le contrat de commission de transport entre les sociétés XL Airways et Prodex n’a pas été exécuté ;

– Dit que les limitations de responsabilité selon l’article 13.2.2 du contrat de commission de transport type défini par le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 ne sont pas applicables ;

– Condamné la société Prodex à payer sans terme ni délai, à la société XL Airways la somme de 170.079 €, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015 au titre du remboursement de I’affrètement du Boeing 747 ;

– Condamné la société Prodex à payer sans terme ni délai, à la société XL Airways la somme de 50.379,29 €, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015 au titre du remboursement des indemnisations et frais relatifs au retard causé aux passagers ;

– Déclaré la société XL Airways mal fondée en ses autres demandes d’indemnisation, l’en a déboutée ;

– Déclaré la société Prodex recevable mais mal fondée en sa demande de paiement de sa facture de 24.500 € par la société XL Airways, l’en a déboutée ;

– Dit que la société River est soumise au contrat de commission de transport dans sa relation avec la société Prodex ;

– Dit que la société River a commis plusieurs fautes personnelles dans l’exécution du contrat avec la société Prodex ;

– Dit que la société River a failli à son obligation de résultat ;

– Dit que la société River a violé les termes de l’article L.132-4 du code de commerce ;

– Dit que la société River a violé les termes des articles 5.1, 5.2.4 et 5.3 du contrat de commission de transport type défini par Ie décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 ;

– Dit que le contrat de commission de transport entre les sociétés Prodex et River n’a pas été exécuté ;

– Dit que les limitations de responsabilité selon l’article 13.2.2 du contrat de commission de transport type défini par le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 ne sont pas applicables ;

– Condamné la société River à payer sans terme ni délai, à la société Prodex la somme de 170.079€, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015 au titre du remboursement de l’affrètement du Boeing 747 ;

– Condamné la société River à payer sans terme ni délai, à la société Prodex la somme de 50.379,29 €, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 19 mai 2015 au titre du remboursement des indemnisations et frais relatifs au retard causé aux passagers ;

– Dit que la société GK Kelly a commis plusieurs fautes personnelles dans l’exécution du contrat avec la société River ;

– Condamné la société GK Kelly à payer, en deniers ou quittance, sans terme ni délai, à la société River la somme de 7.500 € ;

– Déclaré la société Prodex mal fondée en toutes ses autres demandes, l’en a déboutée ;

– Déclaré la société River mal fondée en toutes ses autres demandes, l’en a déboutée ;

– Déclaré la société GK Kelly mal fondée en toutes ses autres demandes, l’en a déboutée ;

– Condamné la société Prodex à payer à la société XL Airways la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déclaré les sociétés Prodex, River et GK Kelly mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées ;

– Condamné la société Prodex aux dépens de l’instance ;

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Les sociétés Helvetia et Prodex d’une part, XL Airways d’autre part, ont conclu les 6 février et 24 mars 2020 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel les premières ont réglé la somme globale et forfaitaire de 187.000 € à la société XL Airways et à ses liquidateurs.

Par déclaration du 2 septembre 2020, la société River a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, la société River demande à la cour de :

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 9 octobre 2019 en ce qu’il a :

– Dit que la société River a commis plusieurs fautes personnelles dans l’exécution du contrat avec la société Prodex,

– Dit que le contrat de commission de transport entre les sociétés Prodex et River n’a pas été exécuté et écarté les limitations de responsabilité de l’article 13.2.2 du contrat de commission de transport,

– Condamné la société River à payer à la société Prodex la somme de 220.458 €,

– Limité la condamnation de la société GK Kelly à payer à la société River la somme de 7.500 €,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

– Dire et juger que la société River n’a commis aucune faute personnelle, ni a fortiori inexcusable, cette dernière ayant transmis toutes les informations relatives au transport à la société GK Kelly;

– Dire et juger que la responsabilité de la société River ne pourrait être engagée qu’en sa seule qualité de garant de sa substituée, la société GK Kelly, aucune faute personnelle, a fortiori inexcusable, ne lui étant imputable ;

– Limiter la responsabilité de la société River à la somme de 7.500 €, correspondant au prix du transport convenu avec la société GK Kelly, aucune faute inexcusable n’étant caractérisée en l’espèce ;

– Condamner la société GK Kelly à relever et garantir la société River, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où le transport serait considéré comme n’ayant pas été exécuté, et que le jugement entrepris serait confirmé de ce chef,

– Dire et juger que la société Prodex (subrogée dans les droits de la société XL Airways France) ne serait fondée qu’à obtenir réparation de la somme de 187.000 € ;

– Condamner la société GK Kelly à réparer, in fine, le préjudice supporté par Prodex (subrogée dans les droits de la société XL Airways France), et la condamner à relever et garantir la société River, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

– Déclarer mal fondé l’appel incident de la société GK Kelly et l’en débouter ;

– Débouter (i) la société XL Airways France représentée par les sociétés SELAFA MJA et SELARL [Y] MJ, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France et (ii) la société Prodex de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner solidairement les sociétés XL Airways France (représentée par les sociétés SELAFA MJA et SELARL [Y] MJ, ès qualités de liquidateurs judiciaires) et Prodex à payer à la société River International Forwarding LTD la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société Prodex, la société MJA prise en la personne de M. [J] [D], ès qualités de liquidateur de la société XL Airways France (désignée par jugement du 4 octobre 2019 du tribunal de commerce de Bobigny), la société [Y] MJ prise en la personne de M. [S] [Y], ès qualités de liquidateur de la société XL Airways France (désignée par jugement du 23 septembre 2019 du tribunal de commerce de Bobigny), et la compagnie d’assurances Helvetia Assurances demandent à la cour de :

– Déclarer les sociétés River et GK Kelly mal fondées en leur appel et les en débouter ;

– Déclarer la SA Helvetia Assurances recevable et bien fondée en son intervention volontaire et y faire droit ;

– Confirmer, par ses motifs ou par motifs propres, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 octobre 2019 en ce qu’il a condamné la société River à garantir entièrement la société Prodex des condamnations prononcées à son encontre ;

– En conséquence, condamner la société River au paiement au profit de la compagnie Helvetia Assurances d’une somme de 187.000 € avec intérêts de droit à compter du paiement ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, conformément aux termes de l’article 1453 du code civil ;

– Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel incident et y faire droit ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a permis à la société GK Kelly de limiter sa responsabilité ;

Et, statuant à nouveau,

– Condamner la société GK Kelly dans les mêmes conditions que la société River, conjointement et solidairement avec elle ;

– Les condamner au paiement d’une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat postulant, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, la société GK Kelly demande à la cour de:

– La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et d’appel incident ;

A titre principal,

– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

« Dit que la société GK Kelly Transports a commis plusieurs fautes personnelles dans l’exécution du contrat avec la société River International Forwarding ;

Condamn[é] la société GK Kelly Transports à payer, en deniers ou quittance, sans terme ni délai, à la société River International Forwarding la somme de 7.500 € ;

Déclar[é] la société GK Kelly Transports mal fondée en toutes ses autres demandes, l’en [a] débout[ée] ;

Déclar[é] [la société) GK Kelly Transports [mal fondée en ses] demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, [l’]en [a] débout[ée] » ;

– Et, statuant à nouveau, déclarer que :

– Les fautes prétendument commises par GK Kelly sont imputables à son donneur d’ordre, River, et à l’expéditeur qui a rempli les champs de la lettre de transport CMR ;

– Le retard litigieux a pour cause un ordre de XL Airways, ayant-droit, à GK Kelly, qui ne résulte pas d’une faute de ce dernier ;

En conséquence,

– Exonérer la société GK Kelly de toute responsabilité pour le retard de livraison qui lui est reproché;

A titre subsidiaire,

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que certains postes de préjudice allégués par la société XL Airways (préjudice allégué à la suite de la location d’une entrée d’air de remplacement, préjudice allégué d’atteinte à l’image et à la réputation, préjudice allégué en indemnisation d’une prétendue résistance abusive) n’étaient pas caractérisés et/ou pas causés par les fautes alléguées ;

– Déclarer que les sociétés Prodex, XL Airways et Helvetia ne rapportent pas la preuve que les fautes alléguées à l’encontre de la société GK Kelly constitueraient des fautes caractérisées au sens de l’article 29 paragraphe 1 de la CMR faisant entrave à l’application des dispositions limitatives de responsabilité contenues à l’article 23 paragraphe 5 de la CMR ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des dispositions limitatives de responsabilité de l’article 23 paragraphe 5 de la CMR ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la société GK Kelly à la somme de 7.500 € ;

– Déclarer que River et GK Kelly ne sauraient être condamnées solidairement ;

En tout état de cause,

– Condamner les sociétés Prodex, XL Airways et Helvetia, ou à défaut tout succombant à verser à la société GK Kelly la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

– Déclarer que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il est justifié que la société Prodex et son assureur la compagnie Helvetia Assurances ont conclu un ‘protocole d’accord transactionnel et de cession de droits’ avec la société XL Airways et ses liquidateurs, et lui ont réglé la somme globale et forfaitaire de 187.000 €, de sorte que la compagnie d’assurance apparaît recevable en son intervention volontaire.

Sur l’engagement de la responsabilité de la société River

La société River soutient qu’aucune faute personnelle ne peut lui être imputée, et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en tant que garante de sa substituée la société GK Kelly.

Elle conteste toute faute personnelle ou inexcusable, indique que les conditions de l’article L.133-8 du code de commerce ne sont pas réunies, qu’elle n’a été informée ni du caractère urgent de la date de livraison ni des conséquences d’un retard de livraison, date qui ne figure pas sur la lettre de voiture CMR. Elle ajoute que le retard de livraison n’a pas de lien de causalité avec le dommage, lequel a résulté du blocage du camion en Espagne et non de la date de livraison.

Elle précise avoir transmis les bonnes informations sur les dimensions de la marchandise à la société GK Kelly, et soutient qu’elle n’est pas fautive de ne pas s’être assurée que la société GK Kelly disposait des autorisations nécessaires, s’agissant d’un transporteur professionnel, ce d’autant que la société Prodex, commissionnaire principal, n’a pas attiré son attention sur ce point et avait une argumentation contraire en 1ère instance. Elle ajoute qu’elle n’avait pas conscience de la probabilité du dommage et qu’il revenait à la société GK Kelly de vérifier la réglementation locale, la seule obligation lui incombant étant de transmettre à sa substituée les particularités de la marchandise. Elle rappelle que la faute personnelle du commissionnaire doit être à l’origine des dommages à la marchandise, que sa responsabilité ne pourrait être engagée que du fait de sa substituée la société GK Kelly, et que le critère ‘délibéré’, caractéristique de la faute inexcusable, fait défaut.

La société Prodex, les sociétés MJA et [Y] MJ, ès qualités de liquidateur de la société XL Airways France, et la compagnie Helvetia Assurances avancent que la société Prodex s’est substituée la société River, spécialiste de transports routiers internationaux, à qui elle a transmis toutes les informations et instructions quant aux dimensions exactes de la marchandise et impératifs de livraison et a attiré son attention sur la réglementation de transport applicable, mais que celle-ci n’a pas retransmis au transporteur routier substitué la société GK Kelly.

Elles soutiennent que la société River a commis des fautes inexcusables, en ne transmettant pas le délai impératif de livraison et en ne vérifiant pas l’existence d’autorisations de transport exceptionnel, et que les conditions d’une telle faute sont réunies. Elles ajoutent que la société River est garante, en tant que commissionnaire, de sa substituée la société GK Kelly qui a elle aussi commis des fautes inexcusables.

Elles relèvent que la société GK Kelly ayant établi une lettre de voiture CMR, la convention CMR reçoit application, ajoutent qu’il appartenait à cette société de s’assurer qu’elle disposait des informations nécessaires pour effectuer le transport, et qu’elle ne pouvait ignorer à la réception des colis qu’il s’agissait d’un transport exceptionnel, pour lequel elle devait avoir une autorisation particulière, telle que fixée par la législation des pays traversés. Elles affirment que la société GK Kelly n’a pas agi en bon professionnel et a commis des fautes inexcusables.

La société GK Kelly conteste toute responsabilité car l’expéditeur a mentionné des mensurations du chargement en deçà des seuils nécessitant une autorisation spéciale, car la société River ne l’a pas informée de la nécessité d’autorisations spéciales, et car l’ordre de l’expéditeur de transmettre la marchandise à un transporteur tiers n’est pas motivé par sa faute. Elle précise n’avoir pas été informée de l’urgence de la livraison, et que les dimensions qu’elle a reçues du colis ne permettaient pas de prévoir la nécessité d’autorisations spéciales, ni l’expéditeur ni la société River ne l’ayant informée d’un tel besoin. Elle conclut à l’absence de toute faute personnelle, relève que l’ordre de remettre la marchandise à un transporteur tiers la décharge de toute responsabilité quant au retard en cause. Elle conteste toute solidarité à l’égard de la société River et sollicite subsidiairement le plafonnement de sa responsabilité, en l’absence de faute inexcusable, et alors que la société River lui a transmis des mesures de la marchandise inexactes.

*****

La société Prodex ayant confié le 19 mai 2014 à la société River, sous-commissionnaire de transport, l’organisation d’un transport routier d’une marchandise de l’Irlande au Portugal, la société River a fait appel à la société GK Kelly pour assurer ce transport, au vu d’une lettre de voiture CMR, de sorte que la convention CMR s’applique à ce transport international de marchandise.

La cour observe que si la société River soutient que dans la relation contractuelle entre les sociétés XL et River, à défaut de choix de la loi applicable, il convient de se référer à l’article 5 du règlement n°593/2008 dit ‘Rome I’ et que, cette société étant irlandaise et le chargement étant intervenu en Irlande, c’est la loi irlandaise qui serait applicable pour apprécier la responsabilité du transporteur vis-à-vis de la société XL, la société River n’invoque aucune disposition du droit irlandais et sollicite à son profit notamment l’application de l’article L.133-8 du code de commerce ; de plus, c’est la société Prodex qui a confié, pour son client XL Airways, l’opération de transport à la société River.

Au surplus, le jugement indique, sans être contesté sur ce point, que les sociétés Prodex et River revendiquent le bénéfice des dispositions du code de commerce et de la convention CMR.

Il résulte de l’article L.132-4 du code de commerce que le commissionnaire est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

La responsabilité du commissionnaire étant engagée du fait de ses substitués, dont il est garant, la société River, commissionnaire délégué, doit répondre des manquements de la société GK Kelly.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la marchandise transportée par la société GK Kelly, prise en charge auprès de la société Bombardier de [Localité 7] et à destination de [Localité 9], a été bloquée en Espagne par les autorités locales, du fait d’un défaut d’autorisation spécifique aux transports de chargement hors gabarit pour circuler sur le réseau routier en Espagne. La marchandise n’a ainsi pas été livrée à destination dans les temps, et le délai escompté par la société Prodex n’a pas été respecté.

Si l’article L.133-2 du code de commerce indique que si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard, en l’espèce il n’est ni allégué ni établi que c’est par l’effet de la force majeure que la livraison n’est pas intervenue dans le délai.

L’article 17 de la convention CMR, invoquée par la société GK Kelly, prévoit que :

“Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.

Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier”.

Sur la responsabilité de la société GK Kelly

S’agissant du grief de retard dans la livraison, la lettre de voiture internationale CMR par laquelle est confié à la société GK Kelly le transport de la marchandise de l’entrepôt Bombardier de [Localité 7] à l’aéroport de [Localité 9] ne contient pas d’indication sur l’urgence de la livraison, ni d’indication de date de livraison ; de même le courriel adressé par la société River à la société GK Kelly le 19 mai 2014 ne contient pas de délai de livraison. Aussi, il ne peut être retenu un quelconque manquement de la société GK Kelly de ce chef.

S’agissant de l’absence d’autorisation de convoi exceptionnel, le courriel adressé le 19 mai 2014 par la société Prodex à la société River indique les dimensions de la marchandise à transporter (330x340x200 cm) ainsi que son poids (700-900 kg).

Le courriel du même jour de la société River à la société GK Kelly indique aussi ces dimensions, en pouces (134x130x79 (inches)).

Ces dimensions figuraient aussi sur la cotation de la marchandise de la société XL Airways : longueur (cm) 330 largeur (cm) 340 hauteur (cm) 200

qui précisait qu’il s’agissait d’un convoi exceptionnel.

Si la société GK Kelly indique qu’au vu des Lignes Directrices axées sur les meilleures pratiques européennes dans le domaine des Transports routiers exceptionnels de la Commission Européenne, les dimensions inscrites sur la lettre de voiture ne lui permettaient pas d’anticiper le besoin d’opérations spéciales, il est à relever que la société GK Kelly ne produit pas au débat ces Lignes Directrices ; la société Prodex produit les remarques figurant dans ces Lignes Directrices, indiquant qu’elles ont été préparées par un groupe d’experts et ne sont pas aussi contraignantes qu’une réglementation européenne, ce dont il ressort qu’elles n’ont pas de caractère normatif.

Les pièces versées par la société Prodex établissent que :

– au Royaume-Uni, un chargement d’une largeur supérieure à 2,9 m est considéré comme “anormal” et doit faire l’objet d’une notification aux autorités,

– en France, les dispositions de l’article R.312-10 du code de la route prévoient que la largeur totale des véhicules ne doit pas dépasser 2,55 m, sauf autorisation de transport exceptionnel,

– en Espagne, la largeur maximale autorisée des véhicules est de 2,55 m.

Si la lettre de voiture -qui aurait selon la société GK Kelly été renseignée par la société Bombardier, expéditrice- mentionne comme dimension “3x3x2m”, ces mesures sont inférieures à celles indiquées dans le courriel du 19 mai 2014 adressé par la société River à la société GK Kelly, dans lequel figuraient les détails du transport, de sorte que la société GK Kelly avait été informée des dimensions réelles de la marchandise ; en outre, les dimensions de la marchandise présentes sur la lettre de voiture nécessitaient, au vu des pièces ci-dessus versées par la société Prodex, elles aussi une autorisation de transport spécial.

La société GK Kelly ne peut invoquer utilement la brièveté du délai entre la commande (19 mai 2014 après-midi) et la prise en charge (20 mai au matin) pour s’exonérer totalement de la responsabilité de vérifier les législations des pays à traverser et la nécessité ou pas de solliciter une autorisation spéciale, étant un professionnel de transport.

Elle ne peut davantage faire état, pour exonérer sa responsabilité, d’un délai de 2 jours pour obtenir des autorités espagnoles une autorisation lorsque la largeur est supérieure à 3 m, en se fondant sur des estimations de délais effectuées par un groupe d’experts en 2005, dont il a été indiqué qu’elles étaient dépourvues de valeur normative, étant rappelé qu’au vu de ces indications et de la largeur du chargement il était nécessaire d’obtenir une autorisation de circulation.

En conséquence, le comportement de la société GK Kelly est fautif.

Sur la responsabilité de la société River

S’agissant du retard à la livraison, la société Prodex a indiqué, par courrier du 19 mai 2014, à la société River que la livraison devait intervenir à l’aéroport de [Localité 9] au plus tard le jeudi 22 mai suivant au matin. Or, cette indication ne figure pas dans le courriel du même jour de la société River à la société GK Kelly, de sorte que la société River n’a pas fourni au transporteur routier une information considérée comme essentielle pour la société Prodex.

Pour autant, ce n’est pas ce manquement de la société River qui apparaît la source du dommage, mais l’absence d’autorisation de transport routier dépassant une certaine largeur qui a causé l’immobilisation du véhicule en Espagne.

La société Prodex reproche également à la société River de ne pas avoir vérifié que le voiturier qu’elle avait choisi, la société GK Kelly, disposait des autorisations nécessaires pour effectuer un tel transport.

Il ressort du courriel de la société Prodex du 19 mai 2014 qu’elle a averti la société River que le transport devrait être effectué en charge large, cette précision figurant juste après l’indication des dimensions (330x340x200cm) de la marchandise, de sorte que l’attention de la société River a été alertée sur la largeur particulière de ce transport.

Cependant, la société River ne s’est pas assurée que sa substituée la société GK Kelly disposait des autorisations nécessaires pour traverser les pays figurant sur l’itinéraire de [Localité 7] à [Localité 9], de sorte qu’elle a commis un manquement fautif, dont elle doit répondre comme des fautes commises par le voiturier qu’elle a choisi.

Sur l’application de l’article L.133-8 du code de commerce

L’article L.133-8 du code de commerce prévoit que “seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite”.

La faute inexcusable est équipollente au dol, elle implique que soit établie chez le transporteur la prise délibérée d’un risque, et sa conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement. Elle présente une gravité plus importante que la faute lourde, qui contient aussi un élément de conscience des risques, car l’agent fautif a conscience d’une probabilité ‘ et non seulement d’une possibilité ‘ de dommage qu’il accepte de façon téméraire.

En l’occurrence, la faute retenue à l’encontre de la société GK Kelly, soit le fait de s’être abstenue de vérifier la nécessité d’obtenir des autorisations afin d’effectuer un transport exceptionnel et de ne pas avoir sollicité de telles autorisations, constitue une négligence certaine, mais dont le caractère volontaire n’est pas établi. Il est à considérer que la société GK Kelly n’a reçu que la veille, en fin d’après-midi, les informations relatives au transport, incluant les mesures de la marchandise, pour une prise en charge le lendemain matin. Le courriel de la société River du 19 mai 2014 adressé à la société GK Kelly sur lequel figuraient les informations relatives au transport, s’il contenait les mesures du chargement, n’attirait pas l’attention de son destinataire sur ces dimensions, et la nécessité de s’assurer de disposer des autorisations nécessaires.

Dans un courriel du 22 mai 2014 adressé à la société Prodex, la société River indique que l’entrepreneur de transport routier (ie la société GK Kelly) transporte un tel matériel vers Hambourg et Luxembourg régulièrement et pensait que la loi n’exigeait pas de permis pour les marchandises inférieures à 3,6 mètres de large.

Aussi il ne peut être déduit des faits reprochés à la société GK Kelly qu’elle avait conscience de la probabilité du dommage du fait de son comportement et s’est délibérément abstenue de faire ces vérifications et demandes d’autorisation, acceptant ainsi et sans raison valable, ce risque.

Aussi, ces manquements ne présentent pas les caractères de la faute inexcusable telle que définie par l’article L.133-8, de sorte que la société GK Kelly est fondée à invoquer les plafonds de garantie applicables.

Il sera de surcroît rappelé que dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Pontoise, la société Prodex indiquait ‘l’intention de causer le dommage ne saurait être démontrée. On ne voit pas en effet quel intérêt le transporteur KELLY TRANSPORT Ltd aurait pu avoir à faire immobiliser son ensemble routier ; ce dont elle aurait été la première victime en coûts et pertes de temps’ pour en déduire que la preuve d’une faute inexcusable des sociétés River et Kelly au sens de l’article L.133-8 n’était ‘absolument pas rapportée’.

La société River doit répondre de la faute de sa substituée et n’a pas vérifié, alors qu’elle était informée de la largeur particulière de la marchandise, que la société GK Kelly qu’elle a choisie, disposait des autorisations nécessaires pour traverser les pays figurant sur l’itinéraire de transport.

Comme elle le rappelle, l’article L.133-8, qui fait échec à la limitation de responsabilité, prévoit la réunion de quatre critères : une faute délibérée et volontaire, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire du risque, et l’absence de raison valable de l’acceptation d’un tel risque.

L’absence de vérification par la société River que sa substituée disposait des autorisations nécessaires ne peut être qualifiée de faute inexcusable, alors qu’elle lui avait transmis le 19 mai 2014 le détail de l’opération dont les dimensions de la marchandise à transporter. Il ne peut être déduit de ce manquement une conscience de la probabilité du dommage, et que la société River a accepté la survenance probable de ce risque sans raison valable.

De même, et alors qu’il n’est pas contesté que la société GK Kelly est un voiturier professionnel, il ne peut être déduit de ce choix de voiturier la conscience qu’avait la société River de la probabilité de la réalisation du dommage et son acceptation téméraire.

Aussi, aucune faute inexcusable, dont la charge de la preuve revient à la partie qui l’invoque, ne peut être retenue à l’encontre de la société River qui, en sa qualité de commissionnaire intermédiaire, est fondée à solliciter l’application des plafonds de garantie.

Sur la limitation de l’indemnisation

La société River critique le jugement qui a retenu que le transport n’avait pas été exécuté par les sociétés Prodex et River, mais qu’il l’avait été par la société GK Kelly. Elle soutient que si le contrat a été exécuté, aucune faute inexcusable ne lui est imputable, de sorte que le préjudice ne s’élève qu’au montant du prix de transport ; que si le contrat n’a pas été exécuté, ce qu’elle conteste, le préjudice doit être intégralement supporté par la société GK Kelly, sa substituée, étant elle-même substituée de la société Prodex, de sorte que sa responsabilité n’est engagée qu’en qualité de garant de sa substituée. Elle ajoute que le préjudice litigieux devrait être limité à 187.000 € (soit le montant de l’accord transactionnel), et que le montant des éléments composant le préjudice allégué n’est pas justifié.

La société GK Kelly sollicite, si sa responsabilité est retenue, la confirmation du jugement qui a fait application des dispositions limitatives de responsabilité de la CMR limitant la responsabilité du transporteur en cas de retard ou d’absence de livraison au coût du transport, soit 7.500 €.

La société Prodex, avec les liquidateurs de la société XL et la compagnie Helvetia, indiquent qu’elles sollicitent la condamnation des sociétés River et GK Kelly à garantir Prodex et son assureur Helvetia à hauteur de la somme de 187.000€, soit le montant de la transaction. Elles font état des factures justifiant les demandes initiales de la société XL à hauteur de 222.458,29€.

*****

Dans leurs conclusions, les sociétés Prodex, Helvetia et les liquidateurs de la société XL indiquent que l’ensemble routier de la société GK Kelly ayant été bloqué par la police espagnole du fait de l’absence des documents nécessaires, la société XL a fait livrer une pièce de rechange par voie aérienne, et que la société GK Kelly a reçu instruction de remettre la marchandise à la société DHL pour qu’elle en effectue l’acheminement vers [Localité 10].

La société River déclare que du fait des blocages créés par l’absence de cette autorisation, la société XL aurait pris d’autres dispositions pour obtenir la pièce de rechange.

La société GK Kelly indique aussi que la société XL a signalé avoir pris d’autres dispositions pour assurer cet approvisionnement, et qu’elle a reçu instruction de remettre la marchandise à la société DHL pour qu’elle en effectue l’acheminement vers [Localité 10].

La société Prodex produit plusieurs factures portant sur l’affrètement d’un charter de [Localité 10] à [Localité 9] (185.000 €), sur des frais d’hébergement des passagers (18.263,85 €), sur le transport de l’entrée d’air entre [Localité 9] et [Localité 7] (24.500 €). Au vu de ces pièces, et du protocole d’accord transactionnel par lequel les sociétés Prodex et Helvetia ont versé aux liquidateurs de la société XL une somme de 187.000 € dont le paiement est justifié, leur demande est fondée en ce montant.

Il résulte des dires concordants de toutes les parties qu’après sa prise en charge à l’entreprise Bombardier de [Localité 7] par la société GK Kelly, la marchandise a été transportée jusqu’en Espagne où l’ensemble routier a été arrêté du fait du défaut d’autorisation pour un transport de ce type. Les conclusions de la société Prodex et du voiturier GK Kelly se corroborent aussi pour retenir que cette dernière a reçu instruction de remettre la marchandise à une société tierce.

Selon l’article 14 de la CMR, ‘Si, pour un motif quelconque, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l’article 12’, lequel prévoit en son point 1 que ‘l’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d’en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture’.

Aussi il apparait que la marchandise a été prise en charge par la société GK Kelly dans l’entreprise Bombardier de [Localité 7] et que son transport a été assuré d’Irlande jusqu’à l’Espagne, que du fait de l’immobilisation de l’ensemble routier dans ce pays, a été prise la décision de confier sa marchandise à un tiers, décision à laquelle le voiturier s’est conformé.

Il en résulte que le contrat a reçu un début d’exécution jusqu’à la décision prise par l’expéditeur de décharger la société GK Kelly de ses obligations en transférant la marchandise à un tiers, du fait de l’immobilisation de l’ensemble routier en Espagne, qui induisait nécessairement un retard dans la livraison au regard de la date à laquelle la société XL souhaitait que cette marchandise soit livrée à l’aéroport de [Localité 9].

Il résulte de la convention CMR (article 23) qu’en cas de retard, si le préjudice qui en est résulté est prouvé, le transporteur est tenu de payer une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.

En conséquence, les sociétés River et Kelly retenant, comme le jugement, le montant de 7.500 € à ce titre, la décision de 1ère instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société GK Kelly au paiement de cette somme.

De même, l’article 13.2.2 du contrat type CMR prévoit qu’en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).

En conséquence, la société River sera condamnée au paiement de la somme de 7.500 € soit le montant non discuté du contrat de transport. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, comme précisé au dispositif.

La société River sera garantie par la société GK Kelly, au même montant, au vu du développement précédent.

Sur les autres demandes

Les sociétés Prodex et Helvetia ainsi que les liquidateurs de la société XL seront condamnés au paiement des dépens d’appel.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare la compagnie Helvetia Assurances recevable en son intervention volontaire,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société GK Kelly à payer en deniers ou quittance la somme de 7.500 € à la société River, et s’agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance,

Statuant à nouveau,

Dit que les fautes commises par les sociétés River et GK Kelly dans l’exécution du contrat de transport ne présentent pas un caractère inexcusable,

Condamne la société River au paiement de la somme de 7.500 € à la société Prodex, avec intérêts au taux légal,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne les sociétés Prodex et Helvetia et les liquidateurs de la société XL au paiement des dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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