Cession de droits : 31 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01574

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Cession de droits : 31 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01574
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31 mai 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/01574

MINUTE N° 266/23

Copie exécutoire à

– Me Valérie SPIESER

– Me Anne CROVISIER

Le 31.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 31 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01574 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRF2

Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S.U. FS GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2021,

Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [W] le 11 mars 2021 par voie électronique, uniquement en ce que le jugement l’a débouté de sa demande de remboursement des frais de départ à la retraite,

Vu l’acte d’huissier de justice délivré le 22 juin 2021, à la requête de M. [W], à la société FS Group, l’assignant devant la cour d’appel et lui signifiant la déclaration d’appel et les conclusions d’appel et bordereau du 9 juin 2021,

Vu les constitutions d’intimée de la société FS Group effectuées les 2 juillet 2021 et 28 juillet 2022 par voie électronique,

Vu les dernières conclusions de M. [W] du 25 août 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, et par lesquelles il demande à la cour de :

I. Sur l’appel principal :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de remboursement de frais de départ à la retraite,

Statuant à nouveau dans cette limite :

– dire et juger que l’accord intervenu entre les parties est dûment établi par les pièces versées aux débats,

A défaut et si un doute devait toutefois subsister :

– ordonner la production de la pièce détenue par Me Huvelin ou par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Vannes, à savoir le courrier de Me Pequet confirmant l’existence de l’accord et en précisant les seuls termes convenus initialement.

En conséquence :

– enjoindre à la SELARL ALTER&A prise en la personne de Me Huvelin, voire au Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Vannes qui détiennent tous deux ce courrier de le produire à la Cour selon les modalités que la Cour déterminera,

En tout état de cause et dès à présent, voire une fois en possession du document :

– dire et juger que la SASU FS Group a violé l’accord intervenu entre les parties dès lors qu’elle ne pouvait pas y rajouter des conditions non convenues initialement entre elles,

– dire et juger que la SASU FS Group a refusé sans raisons valables d’exécuter l’accord intervenu alors qu’elle a été mise en possession de toutes les pièces utiles,

En conséquence

– condamner la SASU FS Group à verser à M. [W] la somme de 5.986 euros, correspondant aux frais de la célébration de départ à la retraite, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, au titre soit de l’exécution de l’accord, soit des dommages et intérêts en raison du refus de son exécution

A défaut et si par impossible une discussion pouvait avoir lieu sur trois des factures produites :

– condamner la SASU FS Group à verser à M. [W] la somme de 4.988,82 euros, correspondant aux frais de la célébration de départ à la retraite déduction faite de trois factures, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, au titre soit de l’exécution de l’accord, soit des dommages et intérêts en raison du refus de son exécution.

II. Sur l’appel incident :

– déclarer la société FS GROUP mal fondé en son appel incident,

– l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloue des dommages et intérêts à M. [W] ayant trait aux sommes qui lui ont été allouées et qui n’ont pas été contestées,

– débouter la société FS GROUP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et des frais et dépens,

En tous les cas tant sur appel principal qu’incident :

– condamner la SASU FS Group aux entiers frais et dépens et à verser à M. [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

– débouter la société FS GROUP de sa demande au titre de l’article 700 et des frais et dépens tant de 1ère instance que de l’appel principal et incident.

En soutenant, en substance, que :

– suivant acte de cession du 18 mai 2015, les associés de la SAS [W], dont M. [W], ont cédé leurs actions à la SAS France Signalisation, cet acte prévoyant qu’il s’engageait à une mission d’accompagnement,

– à côté de l’acte lui-même, il avait été convenu entre les parties que la société prenne en charge les frais de son départ à la retraite, à hauteur de 6 000 euros ; les parties avaient convenu, dans le cadre de la cession, de la prise en charge par la société FS Signaling (ses conclusions p. 3), par la société cessionnaire (ses conclusions p. 4), de ses frais de départ à la retraite ; il se réfère aux courriers de la société du 4 avril 2018 et à ceux produits en annexe 6, 3, 4 et 5 ; la société FS Group ne conteste pas le principe de l’accord, et son montant n’est pas contesté,

– il a fêté son départ à la retraite et a engagé à cet effet une somme de 5 986,88 euros dont il a adressé le justificatif des frais à la société,

– si la cour devait avoir un doute, malgré ces écrits, il demande l’application de l’article 138 du code de procédure civile permettant d’enjoindre un tiers de produire une pièce détenue par ce dernier, demandant à la cour d’ordonner la production de la pièce détenue par Me Huvelin ou par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Vannes, à savoir le courrier de Me Pequet confirmant l’existence de l’accord et en précisant les seuls termes convenus initialement, et en conséquence, d’enjoindre à la SELARL Alter&A, prise en la personne de Me Huvelin, voire au bâtonnier de l’ordre des avocats de Vannes, qui détiennent tous ce courrier de le produire à la cour, selon les modalités que la cour déterminera,

– les contestations émises par la société dans son courrier du 4 avril 2018 ne sont pas fondées, car l’accord n’avait jamais été conditionné à l’intérêt de la société, ni à la possibilité de déduire les frais liés à son départ à la retraite sur le plan comptable ; il n’y a jamais eu de modifications apportées à l’accord initial ; toutes les factures sont justifiées et ont un lien avec l’engagement pris ; il conteste la qualification d’abus de bien social ; les factures ont été transmises comme le préconise l’accord, de sorte que l’exécution de l’accord doit avoir lieu et aucune condition nouvelle ne peut être ajoutée aux termes de l’accord sans le consentement des deux parties au contrat ; l’inexécution définitive de l’accord doit être sanctionnée par des dommages-intérêts ;

– sur l’appel incident de la société FS Group : la somme allouée n’a pas pour objet de réparer le préjudice subi en raison des faits portés à la connaissance de la cour, mais en raison des autres sommes sollicitées en première instance et allouée par le premier juge, dès lors que la société FS Group lui devait ces sommes qu’elle ne lui avait pas réglées ; il détaille le temps mis pour justifier ses demandes et assurer la défense de ses intérêts.

Vu les dernières conclusions de la société FS Group du 10 août 2022 (précisant ne pas verser de pièces et se référer à celles produites par M. [W]), transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles elle demande à la cour de :

Sur appel principal :

– déclarer M. [W] mal fondé en son appel,

– l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident,

– condamner M. [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du CPC.

Sur appel incident :

– déclarer la SASU FS GROUP recevable en son appel incident,

– l’y dire bien fondée,

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné la SASU FS GROUP à payer à M. [W] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

– débouter M. [W] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, indemnité de procédure et frais et dépens,

– condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel incident.

En soutenant, en substance, que :

– l’existence de l’accord n’est pas suffisamment établie,

– la réclamation de M. [W] est intervenue près de trois années après la signature de l’acte de cession, sans s’expliquer sur la tardiveté de la transmission des factures ; en tant qu’ancien dirigeant, il n’ignorait pas que des dépenses engagées pour le compte de la société ne pouvaient être comptabilisées comme charges que dans l’exercice au cours duquel elles avaient été exposées, et que partant sa réclamation était pour la moins tardive,

– les factures produites ne sont pas celles d’une fête de départ, ni d’une célébration d’un départ à la retraite, mais constitue des dépenses personnelles de l’ancien dirigeant qui, ni sur un plan comptable ni sur un plan social ni sur un plan fiscal, ne constituent pas des dépenses dans l’intérêt de la société ; même s’il a accompagné la nouvelle direction après la cession, les factures sont postérieures de plus de six mois à celle-ci ; il ne précise pas quels auraient été les bénéficiaires des montants mis en compte, ne s’explique pas sur le lien entre ces dépenses d’exploitation, ni sur le fait qu’elles auraient été exposées dans le cadre d’une gestion normale d’entreprise,

– M. [W] admet ne pas produire le prétendu courrier officiel concrétisant ce prétendu accord, puisqu’il en sollicite la production, la demande d’injonction n’est pas fondée, car aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 du code de procédure civile, étant précisé que le courrier officiel allégué serait prétendument détenu par son propre mandataire,

– à supposer qu’elle aurait accepté de financer un pot de départ à la retraite qui aurait pu être dans l’intérêt de la société, les factures dont le paiement est sollicité ne concernent pas une telle célébration ; il n’a pu être convenu qu’il pourrait faire d’une somme de 6 000 euros l’usage qu’il souhaitait,

– sur son appel incident : il n’est pas justifié de sujétions particulières pour venir justifier des prétentions consistant simplement à la production de factures dont le remboursement est sollicité, étant observé que les montants accordés sont assortis des intérêts pour certains à compter de 2015 et d’autres à compter de la réclamation, de sorte qu’il n’y a aucun préjudice financier ; pour demander la confirmation de jugement, il indique qu’il aurait consacré 10 heures de travail pour reconstituer les éléments nécessaires pour justifier des demandes qu’il qualifie par ailleurs d’incontestable, et que la cour appréciera.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 septembre 2022,

Vu l’audience du 27 février 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient, d’abord, de clarifier le lien entre les différentes sociétés évoqué par les parties.

Selon les pièces produites aux débats, la SASU France Signalisation est le cessionnaire des actions, détenues par M. [W] et d’autres, dans la SAS [W].

Selon ces pièces, les sociétés SAS [W] et la SAS FS Signaling ont le même n°RCS, la première au RCS de Lorient selon le compromis de cession de droits sociaux et le mémorandum signés en 2015, la seconde au RCS de Strasbourg selon un courrier de sa part du 4 avril 2018. Il convient d’en déduire que la SAS [W] est désormais dénommée la SAS FS Signaling, comme cette dernière l’indique d’ailleurs dans son courrier du 4 avril 2018.

De même, la SASU France Signalisation est, selon l’acte de cession, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le même numéro que celui qu’indique la SASU FS Group dans l’entête de ses conclusions. Il convient d’en déduire que la SASU France Signalisation est devenue la SASU FS Group.

Ainsi, la SASU FS Group, intimée, est l’actionnaire unique de la SAS [W] devenue la SAS FS Signaling.

1. Sur l’appel principal :

Il résulte des conclusions de M. [W] qu’aucun accord écrit n’a été conclu sur la prise en charge des frais liés à son départ en retraite à hauteur de 6 000 euros.

A supposer qu’un accord ait existé en ce sens à la charge de la société FS Group, cessionnaire des titres, comme il est d’ailleurs évoqué dans le courrier de Maître Huvelin en date du 23 mai 2018, M. [W] soutient avoir exposé une somme de 5 986,88 euros pour fêter son départ à la retraite.

A ce titre, il produit diverses factures, lesquelles ne permettent cependant pas de démontrer qu’elles correspondent à des dépenses engagées pour fêter son départ à la retraite :

– certaines portent sur l’acquisition de matériel (boutons poussoir, matériel d’électricité, élagueur et condensateur) ou frais de déplacement (frais d’essence, frais de péage au mois de septembre 2015, frais de parking pour une carte du 1er au 30 novembre 2015), dont aucun élément ne permet d’établir, notamment eu égard à leur objet pour les premières et à leur date pour les secondes, même rapprochées des autres factures évoquées ci-dessous, qu’elles aient un quelconque rapport avec une fête de départ à la retraite.

– d’autres portent sur l’acquisition de nombreuses bouteilles de boissons alcoolisées, dont plusieurs caisses qu’il s’agisse de vin ou de champagne. Cependant, aucun élément n’établit qu’elles ont été consommées, comme il le soutient, lors de repas au restaurant, de surcroît à l’occasion d’invitations données à l’occasion de son départ à la retraite. S’il soutient qu’il n’est pas contesté, puisque d’usage, que les personnes ne pouvant se rendre aux invitations soient tout de même mis en possession de cartons de vins, aucun élément ne permet de connaître le nombre d’invités, ni de déterminer si du vin a effectivement été offert par M. [W] à l’occasion de son départ en retraite.

– d’autres portent sur plusieurs repas ou consommations au restaurant : là encore, M. [W] ne fournit aucun élément permettant d’établir que ces dépenses ont été effectuées à l’occasion de son départ en retraite. Il peut être observé qu’alors même qu’il soutient qu’il était en contact avec des personnes ayant soit travaillé avec lui du temps où il était dirigeant, soit continuaient à travailler avec la nouvelle société et qu’il s’agissait de finaliser la cession et son accompagnement en marquant la fin d’une période (l’avant cession, la cession et la fin de l’accompagnement) et l’ouverture d’une autre période, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a invité des personnes à l’occasion de son départ à la retraite, tel que par exemple une liste même partielle d’invités, une ou des invitations, ou même une attestation sur l’existence d’un ou plusieurs repas offert à une ou plusieurs personnes à cette occasion. Le seul fait que certaines factures ont pour objet plusieurs repas ne suffit pas à établir un tel lien.

– d’autres, enfin, portent sur l’acquisition de paniers garnis, des frais de poste, l’acquisition d’une médaille du travail : cependant, là aussi, la seule production de ces factures est insuffisante pour établir un lien avec le départ à la retraite de M. [W].

– enfin, le justificatif numéroté 16 sur la liste produite en pièce 7, contenant notamment un chèque de 30 euros émis par M. [W], est insuffisante à établir un lien avec son départ à la retraite.

En outre, M. [W] n’établit pas l’existence d’un engagement de lui verser une somme de 6 000 euros à l’occasion de son départ à la retraite pour l’usage qu’il souhaitait. En tout état de cause, il ne soutient, ni ne démontre, que cette somme devait lui être versée sans justificatif ; et il se réfère d’ailleurs au courrier de Me Huvelin adressé à l’Ordre des avocats que ce dernier lui a communiqué, évoquant un accord pour la ‘prise en charge de frais liés à la célébration du départ de M. [W] à concurrence de 6 000 euros sur justificatifs’.

Ainsi, il n’y a pas lieu à ordonner la production de la pièce évoquée et de prononcer une injonction de produire.

M. [W] ne justifie pas être fondé à obtenir paiement, soit au titre de l’exécution de l’accord, soit à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement.

2. Sur l’appel incident :

La société FS Group demande l’infirmation de la décision qui l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts.

Il convient de rappeler que le jugement n’a pas été critiqué en ce qu’il a condamné la société FS Group à payer diverses sommes à M. [W] au titre de sa rétribution et au titre de frais, outre intérêts.

Si M. [W] a subi un préjudice résultant de la nécessité de préparer lesdites demandes en justice et réunir les pièces nécessaires à leur soutien, et qui est distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il ne justifie pas que son préjudice n’est pas déjà indemnisé par la somme de 1 500 euros à laquelle la société FS Group a été condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile. En particulier, compte tenu des pièces produites devant la cour, afférentes à des demandes pour lesquelles il a obtenu gain de cause devant le tribunal, il ne démontre pas avoir dû exposer 10 heures de travail, ni un autre volume d’heures conséquent et qui justifierait une réparation supplémentaire par rapport à celle allouée sur le fondement précité.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société FS Group à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, cette demande sera rejetée.

3. Sur les frais et dépens :

Il convient de confirmer le jugement ayant statué sur les frais et dépens.

Succombant principalement à hauteur d’appel, M. [W] supportera les dépens d’appel.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Statuant dans la limite de l’appel principal et de l’appel incident,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2021, mais seulement en ce qu’il a condamné la société FS Group à payer à M. [W] la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette la demande en paiement de la somme de 1 600 euros, outre intérêts,

Rejette la demande de M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

Condamne M. [W] à supporter les dépens d’appel,

Rejette la demande de M. [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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