Cession de droits : 22 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15840

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Cession de droits : 22 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15840
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22 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/15840

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N°2023/126

Rôle N° RG 19/15840 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFALD

[S] [P]

C/

[V] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Maëva GAUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02515.

APPELANT

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 3] 1970 demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rédacteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2017, M. [V] [Y] a cédé à M. [S] [P] la totalité des parts constituant le capital de la société Global Sud sécurité, pour le prix de 30000 euros payable en 15 mensualités de 2000 euros chacune du 5 août 2017 au 5 octobre 2018.

La société Global Sud sécurité contrôle les sociétés Sud sécurité 30, Sud sécurité 34, Sud sécurité 84, Sud sécurité 83.

M. [P] a procédé à la dissolution anticipée de la société Sud sécurité 30 suivant publicité parue au BODACC le 1er décembre 2017. Cette société a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 27 juin 2018.

Par acte en date du 12 octobre 2018, M. [Y] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 14981,25 euros au titre du compte courant d’associé qu’il détenait dans la société Sud sécurité 30 ainsi que les sommes restant dues au titre du crédit vendeur sur le prix de cession de droits sociaux, augmentées de la clause pénale prévue au contrat.

Il sollicitait en outre que M. [P] soit condamné, en application des clauses de l’acte de cession, à lui donner sa caution personnelle et indivisible en particulier s’agissant du contrat Financo, portant sur le financement (crédit bail) d’un véhicule Audi Q5 souscrit par la société cédée, à payer personnellement en ses lieu et place toute somme qui pourrait lui être réclamée par un établissement financier et en particulier par Financo, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait lui être infligée au titre des contrats de caution et emprunts pour lesquels M. [P] n’a pas organisé la substitution.

M. [P] opposait une exception d’inexécution et sollicitait subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :

– condamné Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes de:

– 22’476,47 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales,

– 1123,82 euros au titre de la clause pénale,

– 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de remboursement de son compte courant,

– ordonné à Monsieur [S] [P] de donner sa caution personnelle et solidaire à Monsieur [V] [Y] au titre du contrat passé entre la société Financo et la société Sud sécurité 30,

– condamné Monsieur [S] [P] à payer personnellement au lieu et place de Monsieur [V] [Y] toutes les sommes qui pourraient être réclamées à Monsieur [Y] par la société Financo en sa qualité de caution de la société Sud sécurité 30,

– débouté Monsieur [S] [P] du surplus de ses demandes,

– condamné Monsieur [S] [P] aux dépens,

– ordonné pour le tout l’exécution provisoire,

– rejeté pour le surplus tout autre demande, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

M. [P] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2020, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

– réduire le montant de la clause pénale à 1 euro,

– dire et juger que M. [P] est bien fondé à opposer le moyen tiré de l’exception d’inexécution pour solliciter le rejet des demandes fondées sur son engagement de substitution de caution et de garantie du contrat de location de la société Financo, débouter M. [Y] de ses demandes du chef de l’établissement Financo,

– subsidiairement, condamner M. [Y] au paiement de dommages et intérêts équivalents à la valeur vénale du véhicule,

– dire et juger que l’engagement de substitution de caution et l’obligation de garantir M. [Y] de toutes sommes réclamées par la société Financo sera réduit d’un montant équivalent à la valeur vénale du véhicule à titre de dommages et intérêts,

– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– à titre reconventionnel, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10000 euros de dommages et intérêts,

– sur l’appel incident de M. [Y], confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de son action en responsabilité personnelle à l’encontre de M. [P] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sud sécurité 30, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué, avocat postulant.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2020, M. [V] [Y] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :

– condamné Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes de 22’476,47 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales,1123,82 euros au titre de la clause pénale et 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à Monsieur [S] [P] de donner sa caution personnelle et solidaire à Monsieur [V] [Y] au titre du contrat passé entre la société financo et la société Sud sécurité 30,

– condamné Monsieur [S] [P] à payer personnellement au lieu et place de Monsieur [V] [Y] toutes les sommes qui pourraient être réclamées à Monsieur [Y] par la société Financo en sa qualité de caution de la société Sud sécurité 30,

– débouté Monsieur [S] [P] du surplus de ses demandes,

– condamné Monsieur [S] [P] aux dépens,

– recevoir M. [Y] en son appel incident,

– condamner M. [P] au remboursement de la somme de 14981,25 euros correspondant au compte courant de M. [Y] non remboursé à ce jour,

– condamner M. [P] au paiement des sommes de 5000 euros au titre du préjudice moral subi, 4200 euros (cetelem), 2000 euros (créalfi) au titre des crédits renouvelables souscrits dans l’urgence par M. [Y] pour faire face à ses besoins quotidiens outre le remboursement des agios,

– y joutant, condamner M. [P] au remboursement des frais de procédure soit 3000 euros (article 700 CPC) ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La procédure a été clôturée le 28 février 2023.

Par de nouvelles écritures déposées et notifiées le 10 mars 2023, M. [V] [Y] demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et formule les mêmes prétentions que celles énoncées au dispositif de ses précédentes conclusions.

À l’audience du 28 mars 2023, la cour a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de saisine de la cour d’un appel incident, en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’intimé, et autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur ce point.

L’intimé a déposé une note le 7 avril 2023, aux termes de laquelle il entend préciser que son appel incident est bien fondé sur une demande préalable d’infirmation des chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande de remboursement de compte courant, de sa demande au titre de son préjudice moral (5000 euros), et de ses demandes de condamnation aux sommes de 4200 euros (cetelem), 2000 euros (créalfi) au titre des crédits renouvelables souscrits dans l’urgence pour faire face à ses besoins quotidiens outre le remboursement des agios.

MOTIFS :

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :

L’intimé n’invoque aucune cause grave à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile.

La demande sera rejetée et les conclusions déposées postérieurement seront en conséquence déclarées irrecevables.

Il sera statué sur les conclusions d’intimé déposées et notifiées le 14 avril 2020.

Sur les sommes réclamées au titre du solde du prix de cession et de la clause pénale :

M. [P], cessionnaire, ne conteste pas devoir la somme de 22’476,47 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à ce titre.

L’article 9 de la convention de cession de parts liant les parties prévoit qu’au cas où pour un motif quelconque, le cédant serait obligé de procéder au recouvrement de tout ou parties des sommes dues par le cessionnaire au titre de la vente des parts par les voies judiciaires, il lui serait alloué à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, une somme fixée à 5% du capital exigible, outre le remboursement de tous les frais de procédure, des honoraires d’avocats et des frais d’huissier de justice.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la pénalité ainsi stipulée, limitée à 5% du capital restant dû, alors que le crédit vendeur est consenti sans intérêt, ne présente aucun caractère excessif, au regard du préjudice causé au créancier par les difficultés de trésorerie engendrées par la non-perception des échéances attendues.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application de la clause pénale contractuelle, M. [P] étant débouté de sa demande de modération.

Sur les demandes fondées sur l’engagement de substitution de caution :

Le contrat liant les parties comporte un article 4-6-2 intitulé ‘Garanties – cautions’ et rédigé comme suit:

‘Le cédant n’a pas donné de cautionnement ou autres sûretés en garanties des engagements de la société et/ou des filiales.

S’il devait s’avérer que le cédant ait pris de tels engagements, le cessionnaire s’engage à faire tous les meilleurs efforts auprès des établissements créanciers à l’effet de se substituer au cédant au titre de ses engagements de caution.

Dans le cas où les bénéficiaires des cautions n’accepteraient pas cette substitution de caution, le cessionnaire promet d’ores et déjà de donner sa caution personnelle au cédant.

En conséquence, le cessionnaire s’engage à payer personnellement et solidairement aux lieu et place du cédant toutes les sommes qui pourraient être réclamées par un établissement créancier, pour quelque cause que ce soit, dans la mesure bien entendu où la demande de paiement de ces sommes aurait son origine dans les contrats souscrits par la société et/ou les filiales auprès de ces établissements et ce dans les huit jours de la notification qui lui en sera faite, le tout de manière à ce que le cédant ne puisse en aucun cas être inquiété à ce sujet, ni lui être rien réclamé en principal, intérêts, pénalités et tous frais y afférents.’

M. [Y] verse aux débats l’assignation qui lui a été délivrée le 23 septembre 2019 par la SA Financo anciennement dénommée GE Money Bank, en paiement d’une somme de 26062,09 euros au titre d’un contrat de crédit-bail souscrit le 18 août 2016 par la société Sud sécurité 30, portant sur un véhicule Audi Q5 d’un prix de 48202 euros TTC.

Les pièces jointes à l’assignation comportent l’acte de cautionnement solidaire souscrit par lui le 18 août 2016, en vertu duquel il est poursuivi en paiement.

M. [P] ne conteste pas ne pas avoir proposé au crédit-bailleur une substitution de caution.

Pour s’opposer à la mise en jeu de son engagement envers le cédant, il invoque une exception d’inexécution, affirmant que M. [Y] aurait manqué à son devoir d’information concernant l’existence d’un cautionnement, l’article 4-6-2 du contrat énonçant que cédant n’avait pas donné de cautionnement ou autres sûretés en garanties des engagements de la société et/ou des filiales.

Il résulte cependant des termes du second alinéa de ce même article que l’énonciation faite au premier alinéa n’est qu’indicative et possiblement inexacte, l’existence de tels engagement étant envisagée dès la phrase suivante.

L’appelant ne justifie pas d’une inexécution, par son cocontractant, de ses obligations nées de la convention, suffisamment grave pour le dispenser de l’exécution de ses propres obligations.

M. [P] sollicite subsidiairement l’allocation de dommages et intérêts, venant en déduction de son engagement de caution et de garantie de M. [Y] à l’égard de la société Financo, d’un montant équivalent à la valeur vénale du véhicule.

Il fait valoir à cet effet que M. [Y] a fait preuve de mauvaise foi et d’un abus de droit en conservant le véhicule et en refusant de le restituer, tout en se couvrant de toute poursuite de l’organisme crédit-bailleur par l’effet de la convention de cession de parts.

Il est constant et justifié par les pièces produites par l’appelant que la société Sud sécurité 30, crédit-preneur, a été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2018, que la société Financo a déclaré une créance de 26215, 34 euros et déposé le 1er juillet 2019 une requête en restitution du véhicule Audi Q5 immatriculé EE 943 QN.

À l’appui de sa requête la société Financo produisait un courrier de la SCP Quenin, huissier de justice, en date du 25 mars 2019, adressé à M. [Y] en ces termes :

‘Lors d’un précédent rendez-vous en mon étude, vous m’avez confirmé détenir ce véhicule mais ne pas vouloir le restituer suite au conflit qui vous oppose cogérant, Monsieur [S] [P].

À l’issue de notre entretien, je vous ai d’ailleurs adressé un courrier le 16 juillet 2018 portant mise en demeure d’avoir à restituer entre mes mains le véhicule Audi Q5.

Vous n’avez pas déféré à cette demande.

À l’occasion du dernier entretien téléphonique au cours duquel je vous ai renouvelé ma demande de restitution, vous m’avez informé ne plus détenir le véhicule au motif que celui-ci aurait été récupéré à votre domicile par Monsieur [P], fin août 2018.

Il est d’ailleurs curieux de constater qu’en l’état du conflit qui semble vous opposer, vous ayez pu laisser Monsieur [P] s’approprier le véhicule, sans solliciter le moindre justificatif.

Vous êtes donc incontestablement le dernier détenteur de ce véhicule qu’il vous appartient de représenter (…)’

M. [Y] ne conteste pas être resté en possession du véhicule postérieurement à l’acte de cession de parts intervenu le 10 juillet 2017, affirmant qu’il était mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail, puisqu’il avait été embauché en qualité de commercial par la société Sud sécurité le 4 septembre 2017.

Il prétend que le véhicule aurait été récupéré à son domicile par M. [P] fin août 2018, ce que ce dernier conteste.

Il est ainsi établi que M. [Y] était en possession du véhicule lorsque l’huissier de justice désigné par le tribunal de la procédure collective de la société Sud sécurité 30 a effectué ses opérations d’inventaire, et a refusé de le restituer à l’officier ministériel.

M. [Y] ne justifie en revanche aucunement avoir remis ce véhicule à M. [P].

La non-restitution du véhicule au crédit-bailleur, du fait de sa rétention injustifiée par M. [Y], a pour conséquence que la créance de la société Financo au titre de l’indemnité de résiliation ne peut être diminuée de la valeur vénale du véhicule, conformément aux termes du contrat.

M. [P] est en conséquence fondé à solliciter la réduction de son engagement de garantie d’un montant équivalent à cette valeur vénale.

M. [P] ne fournissant aucune explication ni aucune information sur le montant de cette valeur vénale, la cour se référera à l’engagement de reprise joint au contrat de crédit-bail, mentionnant une valeur de 13331,87 HT au 18 septembre 2020.

L’engagement de M. [P] sera réduit de ce montant, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [P] :

L’appelant soutient que M. [Y], qui bénéficiait d’un CDI de chargé d’affaire au sein de la société Sud sécurité 30 a profité de son maintien dans les lieux pour faire prospérer ses affaires personnelles, manquant à ses obligations de collaboration et de loyauté, qu’il a développé un projet de simulateur de tir en se présentant comme PDG de la société Global Sud sécurité ou responsable de la société Sud sécurité 30, notamment auprès du ministère de l’Intérieur et de la presse. Il prétend que M. [Y] aurait créé de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, se montrant agressif ou menaçant envers certains collaborateurs.

Estimant subir un préjudice d’atteinte à son image, M. [P] sollicite l’allocation d’une somme de 10000 euros de dommages et intérêts.

M. [Y] expose qu’il a effectivement développé, postérieurement à la cession de parts, un projet personnel de simulateur de tir, sans rapport avec l’activité de la société cédée et de ses filiales et qu’il a proposé à M. [P] de s’associer à ce projet ; que cette proposition n’ayant pas abouti, M. [P] lui a demandé de dissocier le projet du nom de Global sud sécurité, ce qui a été fait dès le mois d’octobre 2017.

M. [P] ne démontre pas que l’association, pendant une période limitée dans le temps, du projet de M. [Y] au nom de la société Global sud sécurité ou de sa filiale, auprès de certains interlocuteurs ou dans la presse, aurait été faite à son insu et aurait été préjudiciable à la société ou à lui-même.

Il ne fournit par ailleurs aucun élément de preuve relatif aux propos agressifs ou menaçants qu’il impute à M. [Y], ni à de prétendues perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts.

Sur l’appel incident :

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, principal ou à titre incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer.

M. [Y] ne formule pas expressément, dans le dispositif de ses écritures notifiées dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, de demande d’infirmation.

La cour ne peut en conséquence que confirmer les chefs de jugement l’ayant débouté de sa demande de remboursement de son compte courant et rejeté le surplus de ses demandes.

Partie succombante au principal, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par l’intimé le 10 mars 2023,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes pouvant être réclamées à M. [P] au titre de son engagement de garantie et de caution envers M. [Y] concernant le contrat de crédit-bail Financo seront réduites d’un montant de 13331,87 euros correspondant à la valeur vénale HT du véhicule financé,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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